COVID19 : PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ LIBERTÉ DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT, par Régis de CASTELNAU

27/03/2020 | 0 commentaires


https://​www​.vudu​droit​.com/​2​0​2​0​/​0​3​/​c​o​v​i​d​1​9​-​p​r​o​c​e​d​u​r​e​-​d​e​-​r​e​f​e​r​e​-​l​i​b​e​r​t​e​-​d​e​v​a​n​t​-​l​e​-​c​o​n​s​e​i​l​-​d​e​t​at/

Les carences de l’État et de son gou­ver­ne­ment dans la conduite d’une stra­té­gie cohé­rente de lutte contre la pan­dé­mie due au Covid19 sont abso­lu­ment écla­tantes. La prise en compte de l’importance de la menace a été beau­coup trop tar­dive, et les mesures pré­co­ni­sées sont insuf­fi­santes quand elles sont appli­quées ce qui n’est pas tou­jours le cas. L’Assemblée natio­nale trans­for­mée en chambre d’enregistrement du pou­voir exé­cu­tif en vio­la­tion de la sépa­ra­tion des pou­voirs empêche la mise en cause de la res­pon­sa­bi­li­té du gouvernement.

Dans ces condi­tions, compte tenu de la gra­vi­té sans pré­cé­dent de cette situa­tion et de l’urgence il ne reste aux citoyens que la voie de l’action devant la jus­tice admi­nis­tra­tive, à savoir le Conseil d’État.

Vu Du Droit met à la dis­po­si­tion de ceux qui le sou­haitent un pro­jet de requête devant la sec­tion du conten­tieux du Conseil d’État sta­tuant en matière de réfé­ré liber­té. Tous les citoyens sont rece­vables à sai­sir la juri­dic­tion puisqu’ils sont vic­times des carences de l’État et du gou­ver­ne­ment. Le minis­tère d’avocat n’est pas obligatoire.

Il est pos­sible de réa­li­ser un copier col­ler à par­tir de ce texte, de le com­plé­ter et de l’adresser au conseil d’État soit par cour­rier recom­man­dé au 1 Place du Palais Royal, 75001 Paris. On peut éga­le­ment uti­li­ser la voie élec­tro­nique en allant sur ce lien :https://​citoyens​.tele​re​cours​.fr/​#​/​a​u​t​h​e​n​t​i​c​a​t​ion

Ceux qui le sou­haitent peuvent se regrou­per, mais il faut impé­ra­ti­ve­ment faire appa­raître les noms et l’État civil com­plet de chaque requérant.


CONSEIL D’ÉTAT
SECTION DU CONTENTIEUX
JUGE DES RÉFÉRÉS
RÉFÉRÉ-LIBERTÉ
(article L 521–2 du Code de jus­tice administrative)

CORONAVIRUS

POUR :                        1. M. / Mme [pré­nom]
[nom]
                                      De natio­na­li­té [à compléter]
Né le [à compléter]
                                      [adresse]
[pro­fes­sion]
Repré­sen­tant unique des par­ties au sens de l’article R 751–3 du Code de jus­tice administrative

                                      2. M. / Mme [pré­nom] [nom] 
                                      De natio­na­li­té [à compléter]
Né le [à compléter]
                                      [adresse]
[pro­fes­sion]

                                      3. M. / Mme [pré­nom] [nom] 
                                      De natio­na­li­té [à compléter]
Né le [à compléter]
                                      [adresse]
[pro­fes­sion]

FAITS

En France, les pre­miers malades du coro­na­vi­rus, qui avaient séjour­né à Wuhan, ont été recen­sés le 24 jan­vier 2020. Des foyers de cir­cu­la­tion du virus se forment dans un pre­mier temps en Haute-Savoie, l’Oise, le Mor­bi­han, le Haut-Rhin. L’épidémie est désor­mais répar­tie sur tout le ter­ri­toire natio­nal, outre-mer compris.

Au total, au 23 mars 2020, plus de 350 000 cas ont été confir­més. En France, il y aurait au moins envi­ron 20 000 cas confir­més et 869 morts.

La durée moyenne d’incubation du virus semble être d’environ 7 jours, avec une ampli­tude de 2 à 28 jours.

Selon l’OMS, les symp­tômes de la mala­die sont : la fièvre, la toux sèche, la fatigue, l’expectoration, le souffle court, la gorge irri­tée, les maux de tête, les dou­leurs mus­cu­laires, les fris­sons, la nau­sée ou les vomis­se­ments, la conges­tion nasale ou encore la diarrhée.

Si une part impor­tante des per­sonnes infec­tées ne pré­sente aucun symp­tôme, la mala­die est grave dans de nom­breux cas et par­fois léthale. Certes, la mor­ta­li­té même sans trai­te­ment est infé­rieure 10% mais le virus est si conta­gieux que même une mor­ta­li­té de 2% peut faire périr des cen­taines de mil­liers de per­sonnes en France – indé­pen­dam­ment même du risque de séquelles chez les survivants.

Le prin­ci­pal vec­teur de pro­pa­ga­tion du virus est l’homme, par contact phy­sique, mais le virus reste conta­gieux pen­dant quelques heures à quelques jours  lorsqu’il conta­mine une sur­face inanimée.

Jusqu’au 12 mars, l’exécutif se veut ras­su­rant et écarte l’application, en France, de mesures prises par d’autres Etats pour lut­ter contre la pandémie.

Le 21 jan­vier 2020, Agnès Buzyn, ministre de la San­té, a affir­mé : « le risque d’introduction en France est faible mais il ne peut être exclu ». Le 24 jan­vier 2020, Mme Buzyn ajoute : « le risque d’importation depuis Wuhan est modé­ré, il est désor­mais pra­ti­que­ment nul parce que la ville, vous le savez, est iso­lée. Les risques de cas secon­daires autour de cas impor­tés sont très faibles et les risques de pro­pa­ga­tion dans la popu­la­tion sont très faibles. Cela peut évo­luer dans les pro­chains jours s’il appa­rais­sait que plus de villes sont concer­nées en Chine ou dans l’Union euro­péenne ».

Le 25 jan­vier, lors d’un point presse, Jérôme Salo­mon, direc­teur géné­ral de la San­té, se veut ras­su­rant : « le nombre de morts certes pro­gresse, mais moins vite que le nombre de cas (…) On a au maxi­mum 3% de mor­ta­li­té, mais on pense qu’il y a beau­coup plus de cas que les cas confir­més, ce qui veut dire fina­le­ment que la mor­ta­li­té auto­ma­ti­que­ment baisse et qu’elle est déjà très net­te­ment infé­rieure à celle qui avait été obser­vée lors du Sras, ce qui est plu­tôt une bonne nou­velle ».

Le 27 jan­vier, Mme Buzyn expose que la prise de tem­pé­ra­ture aux aéro­ports des voya­geurs en pro­ve­nance de Chine est un « sym­bole qui ne sert à rien ».

Le 23 février, le Ministre de la san­té affirme : « un virus ne s’arrête pas aux fron­tières » et « il n’y a pas à pro­pre­ment par­ler d’épidémie en Ita­lie »., ana­lyse réité­rée par le Pre­mier ministre le 29 février.

Le 26 février, un match s’est tenu à Lyon entre le club de la ville et la Juven­tus de Turin. Aucune mesure de pré­cau­tion n’a été prise pour limi­ter le risque immense de conta­gion de la part des spec­ta­teurs italiens.

Le 7 mars, le chef de l’Etat et son épouse ont assis­té à une repré­sen­ta­tion théâ­trale afin d’inciter les Fran­çais à conti­nuer de sor­tir mal­gré la pan­dé­mie décla­rée par l’OMS et ont décla­ré : « La vie conti­nue. Il n’y a aucune rai­son, mis à part pour les popu­la­tions fra­gi­li­sées, de modi­fier nos habi­tudes de sortie ».

Le 13 mars, le pré­sident de la Répu­blique annonce sa déci­sion de main­te­nir le pre­mier tour des élec­tions municipales.

Depuis le 16 mars, l’exécutif a déci­dé la fer­me­ture au public des lieux non essen­tiels (centres com­mer­ciaux, res­tau­rants, biblio­thèques, éta­blis­se­ments spor­tifs cou­verts, musées, bars, ciné­mas, dis­co­thèques, salles d’auditions, de confé­rences, de réunions, de spec­tacles, d’expositions, de danse, de jeux, crèches, écoles, col­lèges, lycées et uni­ver­si­tés) et la res­tric­tion des dépla­ce­ments au mini­mum (mais sans inter­dic­tion de tra­vailler même dans les sec­teurs non essen­tiels à court terme).

Immu­ni­té gré­gaire. L’exécutif semble avoir adop­té au moins en par­tie la stra­té­gie de l’immunité de groupe, qui consiste à lais­ser infec­ter une grande par­tie de la popu­la­tion afin qu’elle déve­loppe en tant que groupe une immu­ni­té acquise au virus auquel elle aura été expo­sée et que le virus ne puisse plus se répandre en pra­tique une fois qu’une grande par­tie du groupe aura été conta­mi­née et aura résis­té à la maladie.

Selon un article non démen­ti du Figa­ro du 13 mars : « C’est en lisant entre les lignes de l’allocution solen­nelle du pré­sident de la Répu­blique jeu­di soir que l’on peut se faire une idée du choix stra­té­gique opé­ré en cou­lisse. (…) En d’autres termes, déci­sion a été prise de lais­ser l’épidémie suivre son cours et de ne pas ten­ter de l’arrêter bru­ta­le­ment ».

Dans un entre­tien sur Fran­cein­fo le 15 mars 2020, le Ministre de l’éducation déclare : « comme vous les savez, depuis le début, la stra­té­gie ce n’est pas d’empêcher que le virus passe. On sait qu’il pas­se­ra pro­ba­ble­ment par plus de la moi­tié d’entre nous. C’est de faire en sorte qu’il passe de la manière la plus éta­lée pos­sible dans le temps ».

Selon Le Monde du 15 mars 2020 :

Masques. L’Etat ne dis­pose pas de suf­fi­sam­ment de masques pour pro­té­ger ses soi­gnants et force de l’ordre et a for­tio­ri toute sa popu­la­tion. Cette carence résulte d’une impré­voyance mal­heu­reu­se­ment bien connue.

Dépis­tage. La France ne pro­cède pas à des à dépis­tages sys­té­ma­tiques de covid-19, contrai­re­ment aux pays qui ont soit pu jugu­ler l’épidémie (Corée du Sud), ou dont taux de mor­ta­li­té est très faible (Alle­magne).

Chlo­ro­quine. Selon un spé­cia­liste fran­çais mon­dia­le­ment recon­nu des mala­dies infec­tieuses, un trai­te­ment à base de chlo­ro­quine pour­rait gué­rir le coro­na­vi­rus dans de nom­breux cas, à condi­tion d’être injec­té suf­fi­sam­ment tôt.

Plu­sieurs autres pays s’intéressent à ce trai­te­ment et, s’il réus­sit, pour­raient le mettre en œuvre en réqui­si­tion­nant les réserves et les usines se trou­vant sur leur ter­ri­toire pour soi­gner leur propre population.

Une seule usine située en France fabrique de la chlo­ro­quine. Elle appar­tient à la socié­té Famar à Saint-Genis-Laval, dans la ban­lieue de Lyon, or cette socié­té est en redres­se­ment judiciaire.

Il sem­ble­rait que d’autres usines puissent être trans­for­mées pour pro­duire de la chlo­ro­quine à par­tir de mi-avril ou fin avril seule­ment et rien ne garan­tit qu’elles suf­fi­ront à cou­vrir les besoins. .

Res­pi­ra­teurs. La socié­té Lux­fer est la seule entre­prise en France à pro­duire les bou­teilles conte­nant l’oxygène néces­saire pour ali­men­ter les appa­reils de réani­ma­tion. Sans cet élé­ment essen­tiel, les appa­reils de réani­ma­tion sont inutiles.

Or la demande d’appareils de réani­ma­tion aug­mente énor­mé­ment à mesure que le nombre de patients atteint d’une forme grave du coro­na­vi­rus aug­mente. Les res­pi­ra­teurs seront tou­te­fois inutiles s’ils ne sont pas approvisionnés.

L’usine de la socié­té Lux­fer employait 136 sala­riés à Ger­zat (Puy-de-Dôme) et pou­vait pro­duire en moyenne plus de 30 000 bou­teilles par mois.

Or la socié­té Lux­fer est en redres­se­ment judi­ciaire et l’Etat n’est tou­jours pas inter­ve­nu pour la sau­ver au moins tem­po­rai­re­ment et relan­cer la production.

DISCUSSION

En ver­tu de l’article L 521–2 du Code de jus­tice admi­nis­tra­tive : « Sai­si d’une demande en ce sens jus­ti­fiée par l’urgence, le juge des réfé­rés peut ordon­ner toutes mesures néces­saires à la sau­ve­garde d’une liber­té fon­da­men­tale à laquelle une per­sonne morale de droit public ou un orga­nisme de droit pri­vé char­gé de la ges­tion d’un ser­vice public aurait por­té, dans l’exercice d’un de ses pou­voirs, une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale. Le juge des réfé­rés se pro­nonce dans un délai de qua­rante-huit heures ».

I.         L’urgence

Cette condi­tion est évi­dem­ment remplie.

Le Conseil d’Etat l’a d’ailleurs rete­nue dans son ordon­nance Syn­di­cat des jeunes méde­cins (CE Ord. 22 mars 2020 n° 439674).

II.        Les liber­tés fon­da­men­tales en cause – droit à la vie et à la pro­tec­tion contre une pandémie

Le droit à la vie et même plus géné­ra­le­ment à l’intégrité phy­sique sont des liber­tés fon­da­men­tales (CE Sect. 16 novembre 2011 Ville de Paris et SEM Pari­Seine ; CE Ass. 14 février 2014 Mme Lam­bert).

Certes, le Conseil d’Etat a jugé dans une espèce très sin­gu­lière que le droit à la san­té ne fai­sait pas par­tie des liber­tés fon­da­men­tales (CE 8 sep­tembre 2005 Garde des Sceaux c. B) mais cette déci­sion d’espèce ne sau­rait s’appliquer à une pan­dé­mie. Autant un requé­rant unique ne peut se pré­va­loir d’un droit aus­si vague dans un réfé­ré-liber­té, sur­tout en invo­quant le seul risque de taba­gisme pas­sif, autant il ne sau­rait juger qu’exposer des dizaines de mil­lions de per­sonnes à une épi­dé­mie poten­tiel­le­ment mor­telle ne porte pas atteinte à une liber­té fondamentale.

Ici, le droit à la vie et l’intégrité phy­sique sont en cause car expo­ser les Fran­çais à un risque de conta­mi­na­tion par le Covid19 les met en danger.

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs rete­nu cette ana­lyse dans son ordon­nance Syn­di­cat des jeunes méde­cins(CE Ord. 22 mars 2020 n° 439674).

Tout citoyen peut inten­ter un réfé­ré-liber­té pour défendre son droit à la vie et  la santé.

III.      L’atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale aux liber­tés fon­da­men­tales com­mise par le Gou­ver­ne­ment et les mesures qui s’imposent pour y remédier

Tout d’abord, la carence de l’autorité admi­nis­tra­tive ou l’adoption d’une stra­té­gie dont les désa­van­tages de san­té publique pré­vi­sibles sont sen­si­ble­ment plus graves que les avan­tages sont illé­gales de deux manières.

Le juge admi­nis­tra­tif des réfé­rés sanc­tionne tou­jours l’erreur mani­feste d’appréciation (CE Ord. 31 jan­vier 2020 Nuances poli­tiques n° 437675). Ce pou­voir s’exerce aus­si en matière de san­té publique.

Dès lors que le droit à la vie est en cause, le Conseil d’Etat exerce un contrôle bien plus strict sur les erreurs com­mises par l’autorité admi­nis­tra­tive (CE Ass. 14 février 2014 Mme Lam­bert n° 375081, au Recueil, et CE 24 juin 2014 Mme Lam­bert n° 375081, au Recueil). Une mesure net­te­ment inadé­quate est donc illé­gale, quand bien même elle ne résul­te­rait pas d’une erreur mani­feste d’appréciation.

En par­ti­cu­lier, le Conseil d’Etat a jugé dans son ordon­nance Ville de Paris (CE 16 novembre 2011 n° 353172 au Recueil) : « le droit au res­pect de la vie, rap­pe­lé notam­ment par l’article 2 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales, consti­tue une liber­té fon­da­men­tale au sens des dis­po­si­tions de l’article L. 521–2 du code de jus­tice admi­nis­tra­tive ; que, lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un dan­ger carac­té­ri­sé et immi­nent pour la vie des per­sonnes, por­tant ain­si une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale à cette liber­té fon­da­men­tale, et que la situa­tion per­met de prendre uti­le­ment des mesures de sau­ve­garde dans un délai de qua­rante-huit heures, le juge des réfé­rés peut, au titre de la pro­cé­dure par­ti­cu­lière pré­vue par cet article, pres­crire toutes les mesures de nature à faire ces­ser le dan­ger résul­tant de cette action ou de cette carence ; qu’il peut, le cas échéant, après avoir ordon­né des mesures d’urgence, déci­der de déter­mi­ner dans une déci­sion ulté­rieure prise à brève échéance les mesures com­plé­men­taires qui s’imposent et qui peuvent être très rapi­de­ment mises en œuvre ».

Le Conseil d’Etat a confir­mé l’étendue de son contrôle dans sa récente ordon­nance Syn­di­cat des jeunes méde­cins.

Par cette ordon­nance, le Conseil d’Etat a confir­mé qu’en cas de catas­trophe sani­taire natio­nale il pou­vait et devait com­pa­rer les mesures prises aux mesures qui devraient être adop­tées pour pré­ser­ver les liber­tés fon­da­men­tales et l’intérêt général.

C’est pour­quoi pour l’application de l’article L 521–2 du CJA, la léga­li­té d’une mesure ou d’une absence de mesure s’apprécie en fonc­tion de son écart par rap­port à la mesure la plus adéquate.

Ensuite, grâce à l’article L 521–4 du Code de jus­tice admi­nis­tra­tive, le Conseil d’Etat pour­ra aisé­ment modi­fier les injonc­tions qu’il pro­non­ce­ra sur simple demande du Gou­ver­ne­ment. C’est pour­quoi il ne faut pas craindre d’ordonner d’urgence les mesures de sau­ve­garde qui s’imposent, quitte à les modi­fier trois jours plus tard si elles ne sont plus adéquates.

Ces pré­ci­sions appor­tées, plu­sieurs mesures s’imposent :

  1. Enjoindre au Pre­mier ministre et au Ministre de la san­té de prendre toutes mesures de nature à aug­men­ter la pro­duc­tion natio­nale de masques en vue de leur dis­tri­bu­tion massive
  2. Enjoindre au Pre­mier ministre et au Ministre de la san­té d’adopter sans délai toutes les mesures sus­cep­tibles d’accroître la pro­duc­tion de tests de dépis­tage du covid19
  3. Enjoindre au Pre­mier ministre de rache­ter la socié­té Famar et de lui faire pro­duire la plus grande quan­ti­té pos­sible de chloroquine
  4. Enjoindre au Pre­mier ministre de rache­ter la socié­té Lux­fer et de lui faire pro­duire la plus grande quan­ti­té pos­sible de bou­teilles d’oxygène à usage médical
  5. Enjoindre au Pre­mier ministre et au Ministre de l’Intérieur d’ordonner, à den­si­té de popu­la­tion égale, l’application uni­forme sur tout le ter­ri­toire des contrôles et sanc­tions rela­tifs au res­pect du confinement.

1. Pro­duc­tion mas­sive de masques

Comme expo­sé par le Pré­sident de la Répu­blique et les ministres « nous sommes en guerre ». Or en temps de guerre on pré­fère des armes et des équi­pe­ments même impar­faits à aucune arme et aucun équipement.

Jusqu’à cou­rant 1916, les masques à gaz n’étaient pas effi­caces à 100% face aux armes chi­miques employées par les bel­li­gé­rants. Pour autant, les sol­dats ont employé des masques impar­faits plu­tôt que de déam­bu­ler sans masque. Une pro­tec­tion impar­faite est tou­jours pré­fé­rable à aucune protection.

De même, on sait que le pré­ser­va­tif n’est pas fiable à 100% pour empê­cher la pro­pa­ga­tion des mala­dies sexuel­le­ment trans­mis­sibles et qu’il peut être mal uti­li­sé, ce qui le rend moins effi­cace. Pour autant, aucun esprit éclai­ré ne doute que le pré­ser­va­tif ait été utile pour lut­ter contre les MST ou enrayer la pro­pa­ga­tion du SIDA.

Ici, la popu­la­tion fran­çaise n’est pas mas­si­ve­ment équi­pée en masques ; même de nom­breux soi­gnants et membres des forces de l’ordre n’en sont pas équipés.

Certes, les masques non médi­caux ne sont pas effi­caces à 100% mais à Ver­dun on a four­ni des masques à gaz par­tiel­le­ment effi­caces plu­tôt que d’envoyer les sol­dats à la mort. Il aurait été cri­mi­nel d’agir autrement.

Le gra­phique ci-des­sous du Finan­cial Times confirme l’évidence selon laquelle mieux vaut une pro­tec­tion par­tielle que pas de pro­tec­tion du tout :

C’est pour­quoi la pro­duc­tion de masques même non médi­caux est indis­pen­sable, faute de mieux. Or cette pro­duc­tion est mani­fes­te­ment encore insuf­fi­sante. Il faut donc enjoindre au Gou­ver­ne­ment de l’accroître au plus vite.

2. Pro­duc­tion mas­sive de tests

De noto­rié­té publique, la France ne peut mas­si­ve­ment dépis­ter sa popu­la­tion pour déter­mi­ner qui est atteint par le coro­na­vi­rus. Le Conseil d’Etat a consta­té cette carence dans son ordon­nance du 22 mars 2020.

L’Organisation mon­diale de la san­té recom­mande mas­si­ve­ment de tes­ter le plus pos­sible la population.

La Corée du Sud a mas­si­ve­ment tes­té sa popu­la­tion, ce qui l’a aidé à obte­nir la courbe sui­vante de cas confir­més (gra­phique de M. Ber­ruyer à par­tir des don­nées publiques four­nies par le Centre de contrôle et de pré­ven­tion des mala­dies coréen) :

Selon des sources publiques, la Corée du Sud fabrique 140 000 tests de dépis­tage par jour mal­gré un PIB par habi­tant infé­rieur d’un quart à la France.

Les tests mas­sifs per­mettent de déter­mi­ner qui est conta­mi­né par­mi la popu­la­tion et donc de confi­ner sur­tout ces per­sonnes plu­tôt que tout un pays.

Comme le confi­ne­ment porte atteinte aux liber­tés, le défaut de tests en nombre suf­fi­sant per­met à l’administration de jus­ti­fier la pro­ro­ga­tion d’une atteinte aux liber­tés. Or l’administration ne sau­rait se pré­va­loir de sa propre incu­rie pour por­ter atteinte aux liber­tés indi­vi­duelles. Elle doit au contraire mettre en œuvre toutes les mesures qui per­mettent de limi­ter le confi­ne­ment et en par­ti­cu­lier le cas échéant pro­duire ou faire pro­duits des tests en quan­ti­té la plus impor­tante pos­sible afin de pou­voir pro­gres­si­ve­ment lever le confinement.

De même, l’administration doit adop­ter les poli­tiques de san­té publique les plus effi­caces or mani­fes­te­ment le dépis­tage en fait partie.

Certes, selon l’ordonnance du 22 mars : « Il résulte des décla­ra­tions du ministre de la san­té et de celles faites à l’audience d’une part que les auto­ri­tés ont pris les dis­po­si­tions avec l’ensemble des indus­triels en France et à l’étranger pour aug­men­ter les capa­ci­tés de tests dans les meilleurs délais, d’autre part que la limi­ta­tion, à ce jour, des tests aux seuls per­son­nels de san­té pré­sen­tant des symp­tômes du virus résulte, à ce jour, d’une insuf­fi­sante dis­po­ni­bi­li­té des maté­riels ».

Or la pan­dé­mie s’est répan­due à une telle échelle par­tout dans le monde que cette réponse est inadé­quate, pour des rai­sons dis­si­mu­lées au juge admi­nis­tra­tif. Car chaque Etat fait face à une pénu­rie mas­sive de tests en rai­son de la pro­gres­sion expo­nen­tielle de la mala­die (y com­pris par résur­gence dans les pays asia­tiques réin­fec­tés par des pays étran­gers), de sorte que chaque pays est très enclin à réqui­si­tion­ner les tests pro­duits sur son ter­ri­toire en faveur de sa population.

Le Gou­ver­ne­ment a peut-être pris des dis­po­si­tions avec des indus­triels à l’étranger mais ces dis­po­si­tions ne sont pas de nature à garan­tir l’approvisionnement suf­fi­sant en tests pour dépis­ter mas­si­ve­ment la situation.

La réponse inadé­quate du Gou­ver­ne­ment lors de l’audience du 22 mars conduit le requé­rant à sou­le­ver à nou­veau la ques­tion de la pro­duc­tion mas­sive de tests car le cri­tère per­ti­nent est de savoir si les capa­ci­tés de pro­duc­tion en France suf­fisent à cou­vrir les besoins envisageables.

3. Rachat de la socié­té FAMAR 

En droit, la pan­dé­mie est une menace spé­ci­fique jus­ti­fiant une ana­lyse par­ti­cu­lière par le Conseil d’Etat de l’atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale à une liber­té fon­da­men­tale jus­ti­fiant d’ordonner des mesures.

Toute pan­dé­mie est par défi­ni­tion un risque car on ignore le nombre pré­cis de per­sonnes infec­tées, le taux de mor­ta­li­té, le risque de muta­tion du virus, les trai­te­ments qui pour­raient être effi­caces et de nom­breux autres éléments.

Dans un tel contexte, le défaut d’anticipation d’une éven­tua­li­té défa­vo­rable est une erreur mani­feste d’appréciation por­tant une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale aux liber­tés fon­da­men­tales, que le risque se réa­lise ou non.

Un exemple mathé­ma­tique illustre le rai­son­ne­ment. Dans un cas sur [nombre de chambres du barillet], la rou­lette russe est un jeu pro­fi­table plu­tôt que mor­tel ; or l’autorité admi­nis­tra­tive qui encou­ra­ge­rait et orga­ni­se­rait la pra­tique de ce jeu por­te­rait une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale aux liber­tés fon­da­men­tales. La réa­li­sa­tion concrète de l’atteinte n’est pas seule­ment incer­taine, elle est le scé­na­rio le moins pro­bable ; or cette cir­cons­tance ne ren­drait pas licite l’organisation par l’administration de la rou­lette russe, fût-ce en jouant une seule fois.

Le même rai­son­ne­ment pro­ba­bi­liste s’applique aux éven­tua­li­tés favo­rables en cas de crise grave. Si un trai­te­ment est peut-être effi­cace pour gué­rir une pan­dé­mie et au pire seule­ment utile pour gué­rir d’autres mala­dies, il est au pire sans dan­ger et au mieux indis­pen­sable de la pro­duire mas­si­ve­ment. L’autorité admi­nis­tra­tive porte une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale au droit à la vie et à la san­té en expo­sant les per­sonnes au risque de ne pas dis­po­ser de ce trai­te­ment s’il s’avère utile.

Par exemple, si un médi­ca­ment n’a qu’une chance sur trois de sau­ver un malade et ne cause aucun dom­mage au patient, refu­ser de le four­nir porte une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale au droit à la vie et au droit à la san­té du patient – bien que par hypo­thèse la réa­li­sa­tion de l’atteinte soit hypothétique.

Ici, selon un spé­cia­liste fran­çais mon­dia­le­ment recon­nu des mala­dies infec­tieuses, un trai­te­ment à base de chlo­ro­quine pour­rait gué­rir le coro­na­vi­rus dans de nom­breux cas, à condi­tion d’être injec­té suf­fi­sam­ment tôt.

Plu­sieurs autres pays s’intéressent à ce trai­te­ment et, s’il réus­sit, pour­raient le mettre en œuvre en réqui­si­tion­nant les réserves et les usines se trou­vant sur leur ter­ri­toire pour soi­gner leur propre population.

Une seule usine située en France fabrique de la chlo­ro­quine. Elle appar­tient à la socié­té Famar à Saint-Genis-Laval, dans la ban­lieue de Lyon, or cette socié­té est en redres­se­ment judiciaire.

Il sem­ble­rait que d’autres usines puissent être trans­for­mées pour pro­duire de la chlo­ro­quine à par­tir de mi-avril ou fin avril.

De deux choses l’une : soit le trai­te­ment pré­co­ni­sé par le Pro­fes­seur Raoult sera employé pour gué­rir le Covid-19 soit il ne sera pas employé à cette fin.

Comme la chlo­ro­quine est déjà uti­li­sée dans de nom­breux cas comme le palu­disme, la pro­duire mas­si­ve­ment n’est pas inutile ; en toute hypo­thèse, le coût est infime par rap­port aux consé­quences de ne pas en pos­sé­der suf­fi­sam­ment si la chlo­ro­quine s’avère un trai­te­ment efficace.

C’est pour­quoi la pro­duc­tion de chlo­ro­quine est une éven­tua­li­té favo­rable qui ne pré­sente aucun désa­van­tage signi­fi­ca­tif, de sorte que ne pas ordon­ner cette pro­duc­tion en France porte une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale au droit à la vie et au droit à la san­té des requé­rants et de tous les Français.

Le Ministre de la san­té a décla­ré que l’efficacité de la chlo­ro­quine serait tes­tée à grande échelle et qu’elle serait auto­ri­sée à brève échéance au moins dans cer­tains cas. Comme l’administration estime que la chlo­ro­quine est poten­tiel­le­ment effi­cace, elle com­met une erreur mani­feste d’appréciation en ne s’assurant pas de la pos­si­bi­li­té de la pro­duire mas­si­ve­ment en cas de besoin.

Les requé­rants ne réclament pas au Conseil d’Etat que la chlo­ro­quine soit admi­nis­trée aux patients qui souffrent du Covid-19 mais que l’autorité admi­nis­tra­tive mette en œuvre toutes les mesures qui per­mettent de l’administrer si l’expérimentation et l’analyse démontrent que ce trai­te­ment est utile.

Or la seule usine pro­dui­sant cette sub­stance dont l’Etat fran­çais est cer­tain de pou­voir dis­po­ser de la pro­duc­tion est en redres­se­ment judi­ciaire. D’autres usines pour­raient peut-être pro­duire aus­si ce médi­ca­ment mais ce n’est pas encore le cas et les besoins poten­tiel­le­ment immenses com­mandent de dis­po­ser de capa­ci­tés de pro­duc­tion aus­si impor­tantes que possible.

Comme la socié­té FAMAR est en redres­se­ment judi­ciaire, son rachat ne sera pas oné­reux. Au pire, l’Etat aura sau­vé une entre­prise de l’industrie phar­ma­ceu­tique située en France et dis­po­se­ra désor­mais d’importantes réserves de trai­te­ment du palu­disme. Si la crise actuelle a démon­tré une chose, c’est que la France a tout inté­rêt à dis­po­ser sur son sol de capa­ci­tés de pro­duc­tion pharmaceutiques.

Au mieux, la pro­duc­tion mas­sive de chlo­ro­quine sau­ve­ra de la mort des dizaines de mil­liers de Fran­çais et per­met­tra de mettre fin au confinement.

C’est pour­quoi la carence de l’Etat consis­tant à ne pas natio­na­li­ser la socié­té FAMAR porte une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale au droit à la vie et au droit à la san­té des Français.

4. Rachat de la socié­té Luxfer

La socié­té Lux­fer est la seule entre­prise en France à pro­duire les bou­teilles conte­nant l’oxygène néces­saire pour ali­men­ter les appa­reils de réani­ma­tion. Sans cet élé­ment essen­tiel, les appa­reils de réani­ma­tion sont inutiles.

Or la demande d’appareils de réani­ma­tion aug­mente énor­mé­ment à mesure que le nombre de patients atteint d’une forme grave du coro­na­vi­rus aug­mente. Air liquide a par exemple annon­cé une aug­men­ta­tion de sa pro­duc­tion de ces appareils :

Les res­pi­ra­teurs seront tou­te­fois inutiles s’ils ne sont pas approvisionnés.

L’usine de la socié­té Lux­fer employait 136 sala­riés à Ger­zat (Puy-de-Dôme) et pou­vait pro­duire en moyenne plus de 10 000 bou­teilles par mois.

Or la socié­té Lux­fer est en redres­se­ment judi­ciaire et l’Etat n’est tou­jours pas inter­ve­nu pour la sau­ver au moins tem­po­rai­re­ment et relan­cer la production.

L’injonction de natio­na­li­sa­tion deman­dée ne porte pas atteinte à la liber­té d’entreprise car par hypo­thèse l’entreprise est à vendre. Cette natio­na­li­sa­tion ne peut entraî­ner aucun effet néga­tif puisque l’entreprise est à vendre à vil prix et qu’au prie l’Etat aura acquis une usine du sec­teur phar­ma­ceu­tique, dont la pan­dé­mie démontre qu’il doit être relocalisé.

En pre­nant le risque que la France ne soit pas appro­vi­sion­née en bou­teilles per­met­tant d’alimenter en oxy­gène les res­pi­ra­teurs de réani­ma­tion, l’Etat porte une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale au droit à la vie des Français.

Par­tant, rien ne sau­rait jus­ti­fier la carence de l’Etat consis­tant à ne pas rache­ter la socié­té Luxfer.

5. Appli­ca­tion uni­forme du confinement

Pre­miè­re­ment, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pres­cri­vant les mesures géné­rales néces­saires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sani­taire pré­voit notam­ment le confi­ne­ment de la population.

L’administration est donc tenue de le res­pec­ter ; aucune auto­ri­té admi­nis­tra­tive ne sau­rait don­ner des ins­truc­tions contraires.

Deuxiè­me­ment, ne pas appli­quer le confi­ne­ment de la même manière sur tout le ter­ri­toire porte atteinte à l’égalité de trai­te­ment, a for­tio­ri lorsque le Gou­ver­ne­ment dis­cri­mine les habi­tants en fonc­tion de leur ori­gine natio­nale ou de leurs convic­tions reli­gieuses réelles ou supposées.

Une pri­va­tion de liber­té aus­si bru­tale que le confi­ne­ment n’est licite que si elle res­pecte le prin­cipe d’égalité de traitement.

Troi­siè­me­ment, l’application seule­ment par­tielle du confi­ne­ment est en matière de san­té publique une erreur mani­feste d’appréciation, qui rend illé­gal le laxisme consis­tant à ne pas l’appliquer à cer­tains ter­ri­toires. Car comme le confi­ne­ment vise à faire dis­pa­raître le virus en inter­rom­pant sa trans­mis­sion, il est inutile si le virus sur­vit dans une par­tie de la popu­la­tion, prêt à se répandre à nou­veau quand ceux qui auront res­pec­té lé confi­ne­ment seront libérés.

L’application par­tielle du confi­ne­ment revient à trai­ter par­tiel­le­ment un can­cer par chi­mio­thé­ra­pie en pre­nant soin de lais­ser des méta­stases pour que le can­cer se pro­page à nou­veau une fois le patient sor­ti de l’hôpital.

Ici, selon de nom­breux témoi­gnages, le confi­ne­ment n’est pas appli­qué dans « les quar­tiers », c’est-à-dire en clair dans les zones de non-droit autour des métropoles.

Le Canard enchaî­né du 25 mars 2020 révèle :

La déci­sion admi­nis­tra­tive révé­lée par cet article est tri­ple­ment illé­gale : (i) elle mécon­naît les décrets de confi­ne­ment par refus d’application, (ii) elle viole l’égalité de trai­te­ment et (iii) elle résulte d’une erreur mani­feste d’appréciation quant aux moyens à mettre en œuvre pour jugu­ler la pandémie.

C’est pour­quoi il faut enjoindre au Pre­mier ministre et au Ministre de l’Intérieur d’ordonner, à den­si­té de popu­la­tion égale, l’application uni­forme sur tout le ter­ri­toire natio­nal des contrôles et des sanc­tions rela­tifs au res­pect du confinement.

PAR CES MOTIFS, et tous autres à pro­duire, déduire ou sup­pléer, même d’office, il est deman­dé au juge des réfé­rés du Conseil d’Etat :

– Enjoindre au Pre­mier ministre et au Ministre de la san­té de prendre toutes mesures de nature à aug­men­ter la pro­duc­tion natio­nale de masques en vue de leur dis­tri­bu­tion massive

– Enjoindre au Pre­mier ministre et au Ministre de la san­té d’adopter sans délai toutes les mesures sus­cep­tibles d’accroître la pro­duc­tion de tests de dépis­tage du covid19

– Enjoindre au Pre­mier ministre de faire rache­ter la socié­té Famar

– Enjoindre au Pre­mier ministre de faire rache­ter la socié­té Luxfer

– Enjoindre au Pre­mier ministre et au Ministre de l’Intérieur d’ordonner, à den­si­té de popu­la­tion égale, l’application uni­forme sur tout le ter­ri­toire natio­nal des contrôles et des sanc­tions rela­tifs au res­pect du confinement

– Condam­ner l’Etat à ver­ser la somme de 5 000 € aux requé­rants sur le fon­de­ment de l’article 761–1  du Code de jus­tice administrative.

Régis de Castelnau

Source : https://​www​.vudu​droit​.com/​2​0​2​0​/​0​3​/​c​o​v​i​d​1​9​-​p​r​o​c​e​d​u​r​e​-​d​e​-​r​e​f​e​r​e​-​l​i​b​e​r​t​e​-​d​e​v​a​n​t​-​l​e​-​c​o​n​s​e​i​l​-​d​e​t​at/

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