Appel démocrate pour le RIC Constituant, cosigné avec 37 collectifs amis

19/04/2022 | 3 commentaires

Avec les amis de dif­fé­rents mou­ve­ments pour une démo­cra­tie enfin digne de ce nom, nous avons coré­di­gé cet appel démo­crate aux can­di­dats.

Durant la cam­pagne, un sujet a été assez peu abor­dé alors qu’il est pour­tant capi­tal, étant à la source de tous les autres : la démo­cra­tie.

Par­mi les deux can­di­dats qua­li­fiés pour le second tour, seule Marine Le Pen s’est enga­gée récem­ment en sa faveur à l’occasion d’une confé­rence de presse du 12 avril 2022 en pro­met­tant de mettre en place le RIC (Réfé­ren­dum d’Initiative Citoyenne) légis­la­tif et abrogatif.

Tou­te­fois, bien que sa pré­sence dans un dis­cours pré­si­den­tiel soit la bien­ve­nue, le RIC pro­po­sé ne don­ne­rait pas le pou­voir ultime au peuple : le droit de pou­voir ini­tier des révi­sions de la Consti­tu­tion. Seul le RIC Consti­tuant (pra­ti­qué en Suisse depuis près de 200 ans) per­met cela.

Par sou­ci d’égalité, cet appel est lan­cé à l’attention de M. Macron et de Mme Le Pen, pour les enjoindre à adop­ter le RIC Consti­tuant et à prendre de solides enga­ge­ments prou­vant leur sin­cé­ri­té, tels que déve­lop­pés ci-ci-dessous.

Les Fran­çais ne veulent plus de pro­messes poli­ti­ciennes, ils veulent des enga­ge­ments forts !

Cet appel est issu d’une large conver­gence et est cosi­gné par 37 asso­cia­tions et collectifs :

Présidentielle 2022 - Signataires de l'appel démocrate pour le RIC Constituant

 

Présidentielle 2022 - Appel démocrate pour le RIC Constituant - Mme Le PenPrésidentielle 2022 - Appel démocrate pour le RIC Constituant - M. Macron

 

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Étienne

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3 Commentaires

  1. Étienne CHOUARD

    Pierre-Alain défend l’Appel démocrate aux candidats du second tour :

    Réponse
  2. Bruno Ducournau

    En uti­li­sant l’ar­ticle 11 on peut remettre à plat notre consti­tu­tion actuelle en deman­dant une nou­velle consti­tu­tion avec des citoyens tirés au sort qui se repre­sente en tant peuple constituant ?

    Réponse
  3. Étienne CHOUARD

    Réviser la Constitution par référendum : la pratique peut-elle contredire le texte ?

    Source : https://​www​.latri​bune​.fr/​o​p​i​n​i​o​n​s​/​t​r​i​b​u​n​e​s​/​r​e​v​i​s​e​r​-​l​a​-​c​o​n​s​t​i​t​u​t​i​o​n​-​p​a​r​-​r​e​f​e​r​e​n​d​u​m​-​l​a​-​p​r​a​t​i​q​u​e​-​p​e​u​t​-​e​l​l​e​-​c​o​n​t​r​e​d​i​r​e​-​l​e​-​t​e​x​t​e​-​9​1​4​5​5​7​.​h​tml

    DÉCRYPTAGE. Si elle est élue, Marine Le Pen sou­haite contour­ner le Par­le­ment en recou­rant au réfé­ren­dum. Notre consti­tu­tion le per­met plus qu’on ne le croit si on consi­dère la pra­tique pas­sée des pré­si­dents. Par Char­lotte Girard, Uni­ver­si­té Paris Nan­terre – Uni­ver­si­té Paris Lumières et Eleo­no­ra Bot­ti­ni, Uni­ver­si­té de Caen Normandie

    (Cré­dits : Chris­tian Hartmann)

    En plus de 60 ans, on s’est aper­çu que chaque pré­sident de la Répu­blique a adap­té la consti­tu­tion dans son inté­rêt soit en la modi­fiant direc­te­ment (de Gaulle, Chi­rac, Sar­ko­zy), soit en l’in­ter­pré­tant par un usage ori­gi­nal (De Gaulle, Mit­ter­rand, Chi­rac, Sar­ko­zy, Macron notam­ment). Il n’y a donc pas de rai­son qu’il en aille dif­fé­rem­ment à l’a­ve­nir et ce, quelle que soit la confi­gu­ra­tion politique.

    Lors de la pré­sen­ta­tion de son pro­gramme à la suite des résul­tats du pre­mier tour du scru­tin, Marine Le Pen a annon­cé vou­loir adop­ter de nom­breuses mesures par voie de réfé­ren­dum.

    Celles-ci sont autant des mesures de niveau légis­la­tif (intro­duire une élec­tion pro­por­tion­nelle pour deux tiers des dépu­tés avec prime majo­ri­taire) que de niveau consti­tu­tion­nel (intro­duire la prio­ri­té natio­nale dans la consti­tu­tion ou le réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive citoyenne).

    Dans tous les cas, Marine Le Pen dit pou­voir s’ap­puyer sur le recours au réfé­ren­dum pré­vu à l’article 11 de la consti­tu­tion (réfé­ren­dum légis­la­tif), à la place du réfé­ren­dum consti­tu­tion­nel pré­vu à l’article 89, qui ne peut être orga­ni­sé qu’a­près le vote d’un même texte par les deux chambres du Parlement.

    L’ar­gu­ment selon lequel la consti­tu­tion sau­rait l’en empê­cher n’est pas convaincant.

    Le référendum : un outil à la disposition du président

    La par­ti­cu­la­ri­té de la consti­tu­tion fran­çaise est qu’elle offre une pano­plie de pou­voirs spé­cia­le­ment dédiée à la pré­si­dence de la Répu­blique afin que, dans tous les cas de figure, la fonc­tion pré­si­den­tielle puisse se déployer complètement.

    Le réfé­ren­dum légis­la­tif d’i­ni­tia­tive pré­si­den­tielle pré­vu à l’ar­ticle 11 fait par­tie de cet arse­nal depuis 1958 ; il a été pen­sé pour ins­tau­rer un lien pri­vi­lé­gié entre le pré­sident et le peuple.

    Pré­ci­sé­ment, le but du réfé­ren­dum légis­la­tif tel que défi­ni dans l’ar­ticle 11 est de faire du peuple une ins­tance déci­sive en matière légis­la­tive et ce, à la place du gou­ver­ne­ment et du Parlement.

    Rap­pe­lons que les lois sont le fruit d’une coopé­ra­tion entre le gou­ver­ne­ment, emme­né par le pre­mier ministre, qui les pro­pose le plus sou­vent, et le Par­le­ment qui les dis­cute et les vote.

    En don­nant au pré­sident l’i­ni­tia­tive et le pou­voir dis­cré­tion­naire d’en appe­ler au peuple pour voter des lois d’or­ga­ni­sa­tion des pou­voirs publics, de réformes éco­no­miques, sociales ou envi­ron­ne­men­tales, ain­si que des lois auto­ri­sant la rati­fi­ca­tion de trai­tés inter­na­tio­naux, l’ar­ticle 11 de la Consti­tu­tion évite au chef de l’É­tat d’a­voir à négo­cier avec d’autres ins­ti­tu­tions politiques.

    Cette pro­cé­dure per­met d’é­vi­ter le gou­ver­ne­ment sur des ter­rains qui relèvent notam­ment de la poli­tique inté­rieure, habi­tuel­le­ment lais­sée à la ges­tion du pre­mier ministre. Elle per­met sur­tout de contour­ner le Par­le­ment puis­qu’en confé­rant au peuple, par voie d’ex­cep­tion, le pou­voir de voter la loi à sa place, il l’ef­face lit­té­ra­le­ment du jeu poli­tique. Autre­ment dit, il le court-circuite.

    L’u­sage de ce réfé­ren­dum via l’ar­ticle 11 a fait par­tie de la stra­té­gie du pré­sident de Gaulle pour modi­fier l’article 6 de la consti­tu­tion en 1962 et intro­duire la dési­gna­tion du pré­sident au suf­frage uni­ver­sel direct.

    Ce qui a pu poser pro­blème – aux ana­lystes et adver­saires plus qu’aux diri­geants de l’é­poque – est que la consti­tu­tion, d’a­près une inter­pré­ta­tion lit­té­rale, ne per­met de recou­rir à ce réfé­ren­dum que pour voter une loi, pas pour modi­fier la Constitution.

    Autre­ment, l’ar­ticle 89, situé dans le titre XVI consa­cré à la révi­sion de la Consti­tu­tion, serait superflu.

    C’é­tait l’un des argu­ments bran­dis par les dépu­tés pour faire voter la motion de cen­sure qu’ils ont oppo­sée au gou­ver­ne­ment de l’é­poque face à la volon­té de Gaulle d’im­po­ser l’é­lec­tion du pré­sident de la Répu­blique au suf­frage uni­ver­sel direct. Mais rien n’y fit. La lettre de la Consti­tu­tion est une chose, la pra­tique poli­tique des ins­ti­tu­tions en est une autre.

    La pra­tique du géné­ral de Gaulle a consis­té à pré­fé­rer, en 1962, le réfé­ren­dum de l’ar­ticle 11 pour évi­ter l’é­tape légis­la­tive préa­lable au réfé­ren­dum que l’ar­ticle 89 impose. Il a donc mobi­li­sé l’ar­ticle 11 pour faire voter le peuple sans pas­ser par le par­le­ment, qui avait fait savoir qu’il était radi­ca­le­ment hos­tile à la réforme. C’est ain­si que Marine Le Pen envi­sage de pro­cé­der si elle était élue à l’is­sue du 2e tour.

    Un improbable contrôle par le Conseil constitutionnel

    L’un des pro­blèmes ici est que, quoi­qu’on en dise, révi­ser la Consti­tu­tion via l’ar­ticle 11 n’est ni impos­sible tech­ni­que­ment, ni impro­bable poli­ti­que­ment, à moins d’i­gno­rer déli­bé­ré­ment l’his­toire consti­tu­tion­nelle de notre pays.

    Une telle situa­tion pour­rait se pro­duire en cas d’hos­ti­li­té avé­rée du Par­le­ment – ne serait-ce que du Sénat – à la pré­si­dence de la République.

    Pour révi­ser la Consti­tu­tion, il y aurait tou­jours la pos­si­bi­li­té de pro­cé­der comme de Gaulle en son temps. Les obs­tacles consti­tu­tion­nels seraient en effet assez faibles.

    Le pre­mier auquel on pense est le Conseil consti­tu­tion­nel. Cette ins­ti­tu­tion a été sai­sie en 1962 par le pré­sident du Sénat, Gas­ton Mon­ner­ville, fon­ciè­re­ment oppo­sé à la réforme consti­tu­tion­nelle vou­lue par le chef de l’É­tat, pour contrô­ler la consti­tu­tion­na­li­té de la loi sou­mise au référendum.

    Mais le Conseil consti­tu­tion­nel a décla­ré le 6 novembre 1962 son incom­pé­tence à contrô­ler le fruit de la volon­té du peuple expri­mée direc­te­ment. S’il n’est pas impos­sible que cet organe revienne sur sa posi­tion – il n’est pas lié par ses propres déci­sions -, il reste que cette juris­pru­dence existe et était par­fai­te­ment claire sur les moti­va­tions du Conseil à ne pas tou­cher à la volon­té du peuple sou­ve­rain expri­mée directement.

    On insiste ces der­niers jours sur le contrôle que le Conseil consti­tu­tion­nel pour­rait exer­cer sur les réfé­ren­dums sou­hai­tés par Marine Le Pen, en convo­quant une juris­pru­dence Hau­che­maille de 2000 du même Conseil.

    Mais là encore la ten­ta­tive semble com­pro­mise car tout éloigne ce cas de celui d’un usage de l’ar­ticle 11 pour révi­ser la constitution.

    D’a­bord, l’af­faire de 2000 se situait dans le cadre d’un conten­tieux élec­to­ral et non de consti­tu­tion­na­li­té. Ensuite, la requête consis­tait à deman­der au Conseil consti­tu­tion­nel de décla­rer l’ir­ré­gu­la­ri­té du décret déci­dant de sou­mettre un pro­jet de révi­sion de la consti­tu­tion au réfé­ren­dum en rai­son de l’ab­sence du contre­seing de deux ministres.

    Enfin, le réfé­ren­dum auquel il s’a­gis­sait de faire obs­tacle était un réfé­ren­dum consti­tuant, déclen­ché sur le fon­de­ment ordi­naire de l’ar­ticle 89. Il s’a­gis­sait de la révi­sion consti­tu­tion­nelle visant à réduire le man­dat pré­si­den­tiel de sept ans à cinq ans, adop­tée le 2 octobre 2000 à la suite du réfé­ren­dum du 28 septembre.

    Au bout du compte, pour résoudre ce cas, le Conseil consti­tu­tion­nel s’est décla­ré com­pé­tent, non pour exa­mi­ner le conte­nu de la ques­tion posée, encore moins pour véri­fier la consti­tu­tion­na­li­té de la réponse don­née par le peuple, mais pour déci­der si le décret sou­met­tant ce pro­jet de révi­sion au réfé­ren­dum était conforme aux exi­gences for­melles imposées.

    Le requé­rant, M. Hau­che­maille, a per­du, le réfé­ren­dum s’est tenu et la révi­sion a eu lieu. D’où vient l’i­dée que cette juris­pru­dence pour­rait ser­vir de pré­cé­dent pour empê­cher la pré­si­dence de la Répu­blique de révi­ser la consti­tu­tion par l’ar­ticle 11 ?

    L’a­li­néa 3 de l’ar­ticle 11 consacre depuis 2008 le réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive par­ta­gée et confère au Conseil consti­tu­tion­nel le pou­voir de contrô­ler le conte­nu de la pro­po­si­tion de loi pro­po­sée par un cin­quième des par­le­men­taires et sou­te­nue par un dixième des électeurs.

    En par­ti­cu­lier, le Conseil consti­tu­tion­nel est habi­li­té par une loi orga­nique à véri­fier que l’ob­jet de la pro­po­si­tion de loi entre bien dans le domaine déli­mi­té par l’ar­ticle 11 et sur­tout qu’elle n’est pas contraire à la Constitution.

    Une révi­sion consti­tu­tion­nelle ne pou­vant être que contraire à la Consti­tu­tion, elle sor­ti­rait immé­dia­te­ment du champ d’ap­pli­ca­tion de cet article.

    L’autonomie du Conseil constitutionnel pose question

    Cette habi­li­ta­tion du Conseil à contrô­ler l’ob­jet d’un réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive par­ta­gée pour­rait-elle, par une sorte d’a­na­lo­gie, fon­der un pou­voir de contrôle de l’ob­jet des réfé­ren­dums d’i­ni­tia­tive pré­si­den­tielle ? Si le Conseil consti­tu­tion­nel le vou­lait vrai­ment, peut-être ; mais au prix d’un redou­table bras de fer avec la pré­si­dence de la Répu­blique met­tant en jeu la légi­ti­mi­té déjà fra­gile de cette institution.

    On se sou­vient des débats autour des trois der­nières nomi­na­tions au Conseil. Le Conseil consti­tu­tion­nel est en effet com­po­sé de neuf membres nom­més pour un tiers par le p‘résident de la Répu­blique, un tiers par le pré­sident du Sénat et un tiers par le pré­sident de l’As­sem­blée nationale.

    Le choix por­tant le plus sou­vent sur des femmes et hommes poli­tiques plu­tôt que sur des experts de droit consti­tu­tion­nel, la com­pé­tence consti­tu­tion­nelle et par consé­quent l’au­to­no­mie de cet organe vis-à-vis du pou­voir poli­tique posent question.

    Il fau­drait en effet beau­coup d’au­to­ri­té à ses membres pour se doter d’un pou­voir de contrôle de l’ob­jet du réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive pré­si­den­tielle que le texte de la consti­tu­tion ne lui attri­bue pas. Il en fau­drait dou­ble­ment pour s’op­po­ser à la volon­té de la pré­si­dence de la Répu­blique, le réfé­ren­dum de l’a­li­néa 1 étant pré­ci­sé­ment conçu pour ne dépendre que de la volon­té présidentielle.

    L’ab­sence de contrôle de consti­tu­tion­na­li­té du texte sou­mis au réfé­ren­dum par le pré­sident contraste donc oppor­tu­né­ment avec le contrôle pré­vu pour un texte pro­po­sé par des par­le­men­taires. Cette dif­fé­rence marque le sou­ci de pré­ser­ver le pou­voir dis­cré­tion­naire du chef de l’É­tat et, par là même, la cohé­rence du texte de la consti­tu­tion qui a vou­lu, par l’article 19, dis­pen­ser l’i­ni­tia­tive pré­si­den­tielle du réfé­ren­dum de toute ingérence.

    Il n’y a donc pas de garan­tie quant à l’é­ten­due du contrôle que le Conseil est sus­cep­tible d’exer­cer. Car même s’il ne fait pas de doute que le rôle du Conseil consti­tu­tion­nel a évo­lué depuis 1962, notam­ment du point de vue de la garan­tie des droits et liber­tés avec la juris­pru­dence de 1971 (dans laquelle le Conseil consti­tu­tion­nel élar­git le bloc de consti­tu­tion­na­li­té aux droits fon­da­men­taux) et en 2008 avec la ques­tion prio­ri­taire de consti­tu­tion­na­li­té, rien n’in­dique qu’il chan­ge­rait aujourd’­hui sa posi­tion de 1962, qui fut de refu­ser de contrô­ler les lois référendaires.

    Une consti­tu­tion n’est que le reflet de la volon­té des per­sonnes et des ins­ti­tu­tions char­gées de l’in­ter­pré­ter et de l’ap­pli­quer. Comme de Gaulle le disait après avoir pré­sen­té le conte­nu de la consti­tu­tion de 1958, le « reste, c’est l’af­faire des hommes ».

    Il s’a­git d’un texte juri­dique, certes fon­da­men­tal, mais qui ne pro­tège par lui-même ni les droits et les liber­tés, ni l’é­qui­libre entre les pou­voirs. Aus­si, avant de confier à ces per­sonnes le droit d’en dis­po­ser, mieux vaut-il bien y réfléchir.

    Char­lotte Girard

    _______

    Par Char­lotte Girard, Maî­tresse de confé­rences en droit public, Uni­ver­si­té Paris Nan­terre – Uni­ver­si­té Paris Lumières et Eleo­no­ra Bot­ti­ni, Pro­fes­seure de droit public, Direc­trice de l’Ins­ti­tut caen­nais de recherche juri­dique, Uni­ver­si­té de Caen Normandie.

    La ver­sion ori­gi­nale de cet article a été publiée sur The Conver­sa­tion.

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