[Abus de pouvoir, violence d’État, oppression] Intimider les gens avec des menaces et du chantage pour obtenir un « oui » de force, c’est la méthode criminelle de la MAFIA, et c’est très précisément de L’EXTORSION, punie par le code pénal, art. 312 et suivants (circonstances aggravantes)

13/09/2021 | 14 commentaires

Intimider les gens avec des menaces et du chantage pour obtenir un « oui » de force, c’est la méthode criminelle de la MAFIA, et c’est très précisément de L’EXTORSION, punie par le code pénal, art. 312 et suivants (circonstances aggravantes, à lire attentivement aussi) :

For­mu­lez vous-même (à par­tir des articles du code pénal ci-des­sous) la qua­li­fi­ca­tion juri­dique cor­recte de la poli­tique du « Pass sani­taire », impo­sée par des tyrans pour nous for­cer tous à la vac­ci­na­tion (sans le recon­naître et sans en assu­mer la responsabilité) :

Code pénal

Article 312–1

L’ex­tor­sion est le fait d’ob­te­nir par vio­lence, menace de vio­lences ou contrainte soit une signa­ture, un enga­ge­ment ou une renon­cia­tion, soit la révé­la­tion d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

L’ex­tor­sion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Article 312–2

L’ex­tor­sion est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :

1° Lors­qu’elle est pré­cé­dée, accom­pa­gnée ou sui­vie de vio­lences sur autrui ayant entraî­né une inca­pa­ci­té totale de tra­vail pen­dant huit jours au plus ;

2° Lors­qu’elle est com­mise au pré­ju­dice d’une per­sonne dont la par­ti­cu­lière vul­né­ra­bi­li­té, due à son âge, à une mala­die, à une infir­mi­té, à une défi­cience phy­sique ou psy­chique ou à un état de gros­sesse, est appa­rente ou connue de son auteur ;

3° (abro­gé)

4° Lors­qu’elle est com­mise par une per­sonne dis­si­mu­lant volon­tai­re­ment en tout ou par­tie son visage afin de ne pas être identifiée ;

5° Lors­qu’elle est com­mise dans les éta­blis­se­ments d’en­sei­gne­ment ou d’é­du­ca­tion ain­si que, lors des entrées ou sor­ties des élèves ou dans un temps très voi­sin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Article 312–3

L’ex­tor­sion est punie de quinze ans de réclu­sion cri­mi­nelle et de 150 000 euros d’a­mende lors­qu’elle est pré­cé­dée, accom­pa­gnée ou sui­vie de vio­lences sur autrui ayant entraî­né une inca­pa­ci­té totale de tra­vail pen­dant plus de huit jours.

Article 312–4

L’ex­tor­sion est punie de vingt ans de réclu­sion cri­mi­nelle et de 150 000 euros d’a­mende lors­qu’elle est pré­cé­dée, accom­pa­gnée ou sui­vie de vio­lences sur autrui ayant entraî­né une muti­la­tion ou une infir­mi­té per­ma­nente.

Article 312–5

L’ex­tor­sion est punie de trente ans de réclu­sion cri­mi­nelle et de 150 000 euros d’a­mende lors­qu’elle est com­mise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une per­sonne por­teuse d’une arme sou­mise à auto­ri­sa­tion ou dont le port est prohibé.

Article 312–6

L’ex­tor­sion en bande orga­ni­sée est punie de vingt ans de réclu­sion cri­mi­nelle et de 150 000 euros d’amende.

Elle est punie de trente ans de réclu­sion cri­mi­nelle et de 150 000 euros d’a­mende lors­qu’elle est pré­cé­dée, accom­pa­gnée ou sui­vie de vio­lences sur autrui ayant entraî­né une muti­la­tion ou une infir­mi­té permanente.

Elle est punie de la réclu­sion cri­mi­nelle à per­pé­tui­té lors­qu’elle est com­mise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une per­sonne por­teuse d’une arme sou­mise à auto­ri­sa­tion ou dont le port est prohibé.

Article 312−6−1

Toute per­sonne qui a ten­té de com­mettre une extor­sion en bande orga­ni­sée pré­vue par l’ar­ticle 312–6 est exempte de peine si, ayant aver­ti l’au­to­ri­té admi­nis­tra­tive ou judi­ciaire, elle a per­mis d’é­vi­ter la réa­li­sa­tion de l’in­frac­tion et d’i­den­ti­fier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine pri­va­tive de liber­té encou­rue par l’au­teur ou le com­plice d’une extor­sion en bande orga­ni­sée est réduite de moi­tié si, ayant aver­ti l’au­to­ri­té admi­nis­tra­tive ou judi­ciaire, il a per­mis de faire ces­ser l’in­frac­tion ou d’é­vi­ter que l’in­frac­tion n’en­traîne mort d’homme ou infir­mi­té per­ma­nente et d’i­den­ti­fier, le cas échéant, les autres auteurs ou com­plices. Lorsque la peine encou­rue est la réclu­sion cri­mi­nelle à per­pé­tui­té, celle-ci est rame­née à vingt ans de réclu­sion criminelle.

Article 312–7

L’ex­tor­sion est punie de la réclu­sion cri­mi­nelle à per­pé­tui­té et de 150 000 euros d’a­mende lors­qu’elle est pré­cé­dée, accom­pa­gnée ou sui­vie soit de vio­lences ayant entraî­né la mort, soit de tor­tures ou d’actes de barbarie.

Article 312–8

Consti­tue, au sens des articles 312−2,312−3,312−4,312−6 et 312–7, une extor­sion sui­vie de vio­lences l’ex­tor­sion à la suite de laquelle des vio­lences ont été com­mises pour favo­ri­ser la fuite ou assu­rer l’im­pu­ni­té d’un auteur ou d’un complice.

Article 312–9

La ten­ta­tive des délits pré­vus par la pré­sente sec­tion est punie des mêmes peines.

Source : Légi­france, https://​www​.legi​france​.gouv​.fr/​c​o​d​e​s​/​s​e​c​t​i​o​n​_​l​c​/​L​E​G​I​T​E​X​T​0​0​0​0​0​6​0​7​0​7​1​9​/​L​E​G​I​S​C​T​A​0​0​0​0​0​6​1​6​5​3​2​7​/​#​L​E​G​I​S​C​T​A​0​0​0​0​0​6​1​6​5​327

Rendre des injections expérimentales obligatoires, sans endosser la pleine responsabilité personnelle des drames causés par elles, c’est un crime aggravé : l’importance vitale du CONSENTEMENT DU PATIENT est le premier principe de L’ÉTHIQUE MÉDICALE du Code de Nuremberg :

Wiki­pé­dia : « Le « code de Nurem­berg » est une liste de dix cri­tères conte­nue dans le juge­ment du pro­cès des méde­cins de Nurem­berg (décembre 1946 – août 1947)[1]. Ces cri­tères indiquent les condi­tions que doivent satis­faire les expé­ri­men­ta­tions pra­ti­quées sur l’être humain pour être consi­dé­rées comme « accep­tables »[2]. C’est sur ces cri­tères que le tri­bu­nal condam­na 16 accu­sés sur 23 d’a­voir pra­ti­qué ou par­ti­ci­pé à l’or­ga­ni­sa­tion d’ex­pé­riences médi­cales illi­cites dans des condi­tions atroces, notam­ment sur les pri­son­niers des camps de concen­tra­tion. La liste des cri­tères de licéi­té des expé­ri­men­ta­tions médi­cales, tirée de la sec­tion « Expé­riences accep­tables » du juge­ment, cir­cu­la rapi­de­ment en anglais sous le nom de « Nurem­berg Code ».

Le code de Nurem­berg n’est nul­le­ment le point de départ de la réflexion éthique et juri­dique sur l’ex­pé­ri­men­ta­tion humaine : il réca­pi­tule des prin­cipes connus et accep­tés très anté­rieu­re­ment au juge­ment, depuis au moins le début du xxe siècle[3]. Tou­te­fois, il consti­tue bien le pre­mier texte à pré­ten­tion uni­ver­selle (inter­na­tio­nale) sur le sujet. Ain­si, le tri­bu­nal n’a pas jugé sur des règles qui auraient été inven­tées spé­cia­le­ment pour le pro­cès (ce qui aurait été contraire à tous les prin­cipes du droit pénal), mais selon les règles cou­tu­mières com­mu­né­ment accep­tées « dans les nations civi­li­sées »[4].

[…]

L’im­por­tance du Code de Nurem­berg réside dans le fait qu’il consti­tue le point de départ de la prise de conscience des dan­gers du pro­grès médi­cal scien­ti­fique et de la néces­si­té de l’en­ca­drer par des règles. C’est un code légal de droits humains et pas seule­ment un code de déon­to­lo­gie médi­cale des­ti­née uni­que­ment à des médecins[24]. Le code de Nurem­berg est clai­re­ment le pre­mier code inter­na­tio­nal d’é­thique médicale[21].

Les expé­riences médi­cales accep­tables
La tra­duc­tion moderne de référence[25] du code de Nurem­berg, faite depuis le texte du juge­ment, est la sui­vante pour les 10 articles :

  1. Le consen­te­ment volon­taire du sujet humain est abso­lu­ment essen­tiel. Cela veut dire que la per­sonne concer­née doit avoir la capa­ci­té légale de consen­tir ; qu’elle doit être pla­cée en situa­tion d’exercer un libre pou­voir de choix, sans inter­ven­tion de quelque élé­ment de force, de fraude, de contrainte, de super­che­rie, de dupe­rie ou d’autres formes sour­noises de contrainte ou de coer­ci­tion ; et qu’elle doit avoir une connais­sance et une com­pré­hen­sion suf­fi­santes de ce que cela implique, de façon à lui per­mettre de prendre une déci­sion éclai­rée. Ce der­nier point demande que, avant d’accepter une déci­sion posi­tive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par les­quels elle sera conduite ; tous les désa­gré­ments et risques qui peuvent être rai­son­na­ble­ment envi­sa­gés ; et les consé­quences pour sa san­té ou sa per­sonne, qui pour­raient pos­si­ble­ment adve­nir du fait de sa par­ti­ci­pa­tion à l’expérience. L’obligation et la res­pon­sa­bi­li­té d’apprécier la qua­li­té du consen­te­ment incombent à chaque per­sonne qui prend l’initiative de, dirige ou tra­vaille à l’expérience. Il s’agit d’une obli­ga­tion et d’une res­pon­sa­bi­li­té per­son­nelles qui ne peuvent pas être délé­guées impu­né­ment ;
  2. L’expérience doit être telle qu’elle pro­duise des résul­tats avan­ta­geux pour le bien de la socié­té, impos­sibles à obte­nir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléa­toires ou super­flus par nature ;
  3. L’expérience doit être construite et fon­dée de façon telle sur les résul­tats de l’expérimentation ani­male et de la connais­sance de l’histoire natu­relle de la mala­die ou autre pro­blème à l’étude, que les résul­tats atten­dus jus­ti­fient la réa­li­sa­tion de l’expérience ;
  4. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évi­tées toute souf­france et toute atteinte, phy­siques et men­tales, non nécessaires ;
  5. Aucune expé­rience ne doit être conduite lorsqu’il y a une rai­son a prio­ri de croire que la mort ou des bles­sures inva­li­dantes sur­vien­dront ; sauf, peut-être, dans ces expé­riences où les méde­cins expé­ri­men­ta­teurs servent aus­si de sujets ;
  6. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excé­der celui de l’importance huma­ni­taire du pro­blème que doit résoudre l’expérience ;
  7. Les dis­po­si­tions doivent être prises et les moyens four­nis pour pro­té­ger le sujet d’expérience contre les éven­tua­li­tés, même ténues, de bles­sure, infir­mi­té ou décès ;
  8. Les expé­riences ne doivent être pra­ti­quées que par des per­sonnes scien­ti­fi­que­ment qua­li­fiées. Le plus haut degré de com­pé­tence pro­fes­sion­nelle doit être exi­gé tout au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent ;
  9. Dans le dérou­le­ment de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l’expérience s’il a atteint l’état phy­sique ou men­tal dans lequel la conti­nua­tion de l’expérience lui semble impossible ;
  10. Dans le dérou­le­ment de l’expérience, le scien­ti­fique qui en a la charge doit être prêt à l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire — dans l’exercice de la bonne foi, de la com­pé­tence du plus haut niveau et du juge­ment pru­dent qui sont requis de lui — qu’une conti­nua­tion de l’expérience pour­rait entraî­ner des bles­sures, l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience. »

Source : Wiki­pé­dia, https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Code_de_Nuremberg

 

Un consentement forcé (extorqué)
n’est pas un consentement.

Le « Pass sanitaire« 
et la vaccination obligatoire
violent le plus grand principe
de l’éthique médicale universelle :
le nécessaire consentement du patient.

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Étienne

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14 Commentaires

  1. joss

    DU LOURD !

    RÈGLEMENT (UE) 2021953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021
    relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19

    Consi­dé­ra­tion 36 :
    « Il y a lieu d’empêcher toute dis­cri­mi­na­tion directe ou indi­recte à l’encontre des per­sonnes qui ne sont pas vac­ci­nées, par exemple pour des rai­sons médi­cales, parce qu’elles ne font pas par­tie du groupe cible auquel le vac­cin contre la COVID-19 est actuel­le­ment admi­nis­tré ou pour lequel il est actuel­le­ment auto­ri­sé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la pos­si­bi­li­té de se faire vac­ci­ner ou ne sou­haitent pas le faire. Par consé­quent, la pos­ses­sion d’un cer­ti­fi­cat de vac­ci­na­tion, ou la pos­ses­sion d’un cer­ti­fi­cat de vac­ci­na­tion men­tion­nant un vac­cin contre la COVID-19, ne devrait pas consti­tuer une condi­tion préa­lable à l’exercice du droit à la libre cir­cu­la­tion ou à l’utilisation de ser­vices de trans­port de voya­geurs trans­fron­ta­liers tels que les avions, les trains, les auto­cars ou les trans­bor­deurs ou tout autre moyen de trans­port. En outre, le pré­sent règle­ment ne peut être inter­pré­té comme éta­blis­sant un droit ou une obli­ga­tion d’être vac­ci­né. »

    Article 17 :
    « Entrée en vigueur
    Le pré­sent règle­ment entre en vigueur le jour de sa publi­ca­tion au Jour­nal offi­ciel de l’Union euro­péenne. Il s’applique du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
    Le pré­sent règle­ment est obli­ga­toire dans tous ses élé­ments et direc­te­ment appli­cable dans tout État membre. »

    Réponse
  2. Berberis

    Si donc, les médias laissent dire le contraire, et que les pos­sé­dants de ceux-ci laissent faire, c’est donc qu’ils violent la loi, en pro­pa­geant des fakes news, qu’ils pré­tendent com­battre. C’est de la novlangue.
    Le lan­gage des men­teurs, c’est fait pour trom­per celui qui en est la cible.
    Au moins là c’est clair, ils bluffent.
    Et au vu de leur grand théâtre sin­gé par leurs experts et leurs célé­bri­tés, ils ont vrai­ment un grand désir de faire piquou­ser le plus de gens possible…

    Réponse
    • ève

      Pour déve­lop­per un tel achar­ne­ment à obte­nir que tous les humains de la terre soient piqués , le conte­nu de ces choses doit être dif­fé­rent de l’é­ti­quette mar­chande que l’on nous oblige à acheter !
      Comme un paquet de spa­ghet­tis , ven­du sous dif­fé­rentes marques pour trom­per le consom­ma­teur , brouiller les pistes à la Cochise ! Je com­plote avec bon­heur lol

      Réponse
  3. Berberis
  4. Grégori Gaudefroy

    Incroyable, mais authentique : 

    Le géné­rique de fin des pro­grammes de la TV Américaine
    des années 60 & 70 avait en incrus­ta­tion des slo­gans sub­li­mi­naux fur­tifs tels que : 

    FAITES CONFIANCE AU GOUVERNEMENT
    DIEU EST RÉEL
    DIEU NOUS REGARDE
    CROYEZ AU GOUVERNEMENT DE DIEU
    LA RÉBELLION N’EST PAS TOLÉRÉE
    FAITES CONFIANCE AU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
    DIEU EST RÉEL
    CROYEZ AU GOUVERNEMENT DE DIEU
    LA RÉBELLION N’EST PAS TOLÉRÉE
    OBÉISSEZ CONSOMMEZ OBÉISSEZ CONSOMMEZ
    ACHETEZ CROYEZ ADOREZ
    CONSOMMEZ CROYEZ
    NE REMETTEZ PAS EN QUESTION LE GOUVERNEMENT DE DIEU

    https://​www​.you​tube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​w​o​f​s​8​Z​p​c​XlM

    Réponse
  5. Schweitzer

    C’est le com­men­ce­ment de l’é­li­mi­na­tion d’une par­tie de l’hu­ma­ni­té. Ne res­te­ront que 500 mil­lions de gens de classes dites supé­rieures. J’es­père que les peuples vont prendre conscience qu’ils vivent aujourd’­hui leurs der­nières décen­nies sur terre et qu’ils vont se révol­ter. Dans la dou­leur ou dans les élec­tions qu’ils met­tront eux-mêmes en place.

    Réponse
  6. PRACHE

    Mer­ci Mr Chouard pour tout les par­tages d’infos et votre tra­vail depuis toutes ces années.
    En lien avec ce sujet :
    Requête à la Cour Euro­péenne des Droits de l’Homme contre le pass sanitaire :
    https://​nopass​.fr/

    Réponse

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