Le Plan C :
un projet de Constitution d’origine citoyenne
Chacun pourrait se servir de sa page perso wiki (comme je le fais ici) pour y décrire l’état actuel de son projet à lui.
Les autres contributeurs ne viendraient sur sa page que pour l’aider ou pour y puiser des idées, mais sans rien changer.
Je m’appelle Étienne Chouard et je me suis présenté à plusieurs endroits :
- dans l’intro de mon document « Une mauvaise Constitution qui révèle un secret cancer de notre démocratie »
- Dans mon Journal (voir en bas, les notes 15, 19 et 21 avril),
- et dans un résumé que j’ai écrit pour les nouveaux venus.
Ce qui suit est mon propre chantier de Constitution d’origine citoyenne.
Je me sers de ce document comme d’un brouillon avant de participer, par copier/coller, au projet commun de wiki-constitution.
Comme tout chantier, il comporte des répétitions, des lacunes, des choses mal dites, vous avez raison mais ne m’en veuillez pas et venez plutôt m’aider à progresser : cet objet est commun, historique et libérateur (on peut y croire :o)
Étienne Chouard
Dernière mise à jour : 27 octobre 2007
Attention, URGENT : comme ils le font depuis cinquante ans, les gouvernements européens ont encore décidé de modifier eux-mêmes les institutions européennes sans consulter leurs peuples par référendum. Les pétitions exigeant un référendum fleurissent un peu partout contre cet abus de pouvoir évident. Tous souhaitent se regrouper pour former une seule et même pétititon, plus puissante qu’une multitude de petites. En attendant que cette pétition fédératrice voie le jour, je propose de lister les pétitions actuellement en cours pour nous aider à LES SIGNER TOUTES : c’est sur la page Liste des pétitions exigeant que tout traité soit soumis à référendum
Sommaire
- 1Introduction au projet
- 2Intention
- 3Vocabulaire
- 4PREMIÈRE PARTIE, PRÉAMBULE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE DÉMOCRATIE
- 4.1Article I‑0 : Création monétaire réservée à la puissance publique
- 4.2Article I‑1 : Autorité du préambule
- 4.3Article I‑2 : Honnêteté des Constituants
- 4.4Article I‑3 : Révisions constitutionnelles
- 4.5Article I‑4 : Source et contrôle des pouvoirs
- 4.6Article I‑5 : Séparation des pouvoirs
- 4.7Article I‑6 : Rotation des charges
- 4.8Article I‑7 : Responsabilité des acteurs publics
- 4.9Article I‑8 : Droit de parole publique pour tous
- 4.10Article I‑9 : Information indépendante
- 4.11Article I‑10 : Contrôle citoyen
- 4.12Article I‑11 : Mandat représentatif
- 4.13Article I‑12 : Initiative populaire
- 4.14Article I‑13 : Suffrage universel
- 4.15Article I‑14 : La commune est l’échelle de référence de la démocratie
- 4.16Article I‑15 : Loi et volonté générale
- 4.17Article I‑16 : Égalité devant la loi
- 4.18Article I‑17 : Laïcité
- 4.19Article I‑18 : Subordination des pouvoirs militaires
- 4.20Article I‑19 : Participation directe des citoyens aux choix de société
- 4.21Article I‑20 : Contrôle des comptes de la Nation
- 4.22Article I‑21 : Contrôle constitutionnel
- 4.23Article I‑22 : Transferts de souveraineté
- 4.24Article I‑23 : Traités
- 4.25Article I‑24 : Interdiction générale de la misère
- 4.26Article I‑25 : Textes historiques de référence
- 4.27Article I‑26 : Symboles démocratiques
- 5DEUXIÈME PARTIE : MODALITÉS CONSTITUTIONNELLES DE NOTRE DÉMOCRATIE
- 5.1Article II‑0 : Création monétaire réservée à la puissance publique
- 5.2Article II‑1 : Missions de l’État
- 5.2.1a) L’État et ses agents œuvrent à l’émancipation des citoyens, notamment en garantissant leur honnête information
- 5.2.2b) L’État veille au respect de l’ordre public et à la répartition équitable des richesses produites
- 5.2.3c) L’État protège les personnes physiques contre les personnes morales, notamment en empêchant ces dernières de grandir excessivement
- 5.2.4d) L’État protège à la fois la propriété et le travail
- 5.2.5e) L’État organise, finance et protège les services publics (liste des SP protégés)
- 5.2.6f) L’État garantit aux citoyens un droit de parole publique et veille à la publicité des opinions dissidentes en toutes matières
- 5.2.6.11) L’État donne aux citoyens toutes les informations pour juger de son travail
- 5.2.6.22) La transparence des décisions publiques est le principe de nos institutions. Le secret est l’exception
- 5.2.7g) L’État donne aux représentants du Peuple les moyens de légiférer, de gouverner, de juger et d’informer, mais il garantit au Peuple lui-même la priorité de décision sur tous les sujets de société majeurs
- 5.3Souveraineté nationale et volonté générale
- 5.3.1Article II‑2 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum de sa propre initiative
- 5.3.2Article II‑3 : La volonté générale est le cœur de notre Démocratie
- 5.4Organes délibérants
- 5.4.1Article II‑4 : Notre démocratie n’est pas dirigée par un chef ; elle est représentée par plusieurs porte-parole de la volonté générale, sous contrôle des initiatives populaires
- 5.4.2Article II‑5 : Les règles électorales font partie de la Constitution
- 5.4.3Article II‑6 : La loi est l’expression de la volonté générale
- 5.4.4Article II‑6 : Le Parlement
- 5.4.4.1Article II‑6.1 : L’Assemblée nationale
- 5.4.4.2Article II‑6.2 : Le Corps référendaire
- 5.4.4.3Article II‑6.3 : Rapports entre les chambres
- 5.4.4.4Article II‑6.4 : Arbitrage du Peuple en cas de conflit
- 5.4.5Article II‑7 : Les Chambres de Contrôle
- 5.4.5.1Article II‑7.1 : La Chambre de Contrôle des Députés
- 5.4.5.2Article II‑7.2 : La Chambre de Contrôle de l’Exécutif
- 5.4.5.3Article II‑7.3 : La Chambre de Contrôle de la Justice
- 5.4.5.4Article II‑7.4 : Chambre des Médias Publics
- 5.4.5.5Article II‑7.5 : Chambre de Contrôle des agents publics
- 5.4.5.6Article II‑7.6 : les Conférences de Citoyens
- 5.4.5.7Article II‑7.7 : les Jurys Citoyens
- 5.4.6Article II‑8 : Modalités de fonctionnement du Parlement et des Chambres de Contrôle
- 5.5Organes exécutifs
- 5.5.1Article II‑7 : Attributions et limitations du pouvoir exécutif
- 5.5.2Article II‑8 : Le Gouvernement
- 5.6Organes de jugement
- 5.6.1Article II‑9 : Le pouvoir judiciaire
- 5.7Organes d’information des citoyens
- 5.7.1Article II-10 : Le pouvoir médiatique
- 5.7.2Le Conseil Supérieur des Médias (CSM)
- 5.8Organes administratifs
- 5.8.1Article II-11 : Probité des agents publics
- 5.9Hiérarchie des normes
- 5.9.1Article II-12 : Supériorité de la Constitution sur toute autre norme, en dehors des textes historiques de référence
- 5.9.2Article II-13 : Contrôle de la constitutionnalité des normes
- 5.9.3Article II-14 : Révision de la Constitution
- 6ANNEXES
- 6.1Règles électorales
- 6.1.1Les règles électorales ne sont en aucun cas du ressort des élus
- 6.1.2Vote de protestation (vote « blanc »)
- 6.1.3Élection de l’Assemblée nationale
- 6.1.4Tirage au sort de la Chambre des Citoyens
- 6.1.5Désignation du Gouvernement et du Premier Ministre
- 6.1.6Désignation des juges
- 6.1.7Désignation des dirigeants des grands médias publics
- 6.1Règles électorales
Introduction au projet
Ce projet est pensé pour une nation, pas seulement la France.
Il faudra ensuite le compléter pour l’Europe.
Il est écrit en langage simple pour que tout citoyen puisse le lire.
Les habitudes du droit constitutionnel ne sont pas respectées (à ce stade de la rédaction ; plus tard, on verra), de façon à atteindre ces deux objectifs de lisibilité et de clarté.
Ce projet est assorti de commentaires en italiques quand les articles en ont besoin, pour que tout citoyen puisse bien comprendre le texte avant de voter pour ou contre. Ces commentaires explicatifs sont différents des « discussions » entre nous qui, eux, devraient plutôt se dérouler sur le forum.
Pour alléger le texte, il n’est peut-être pas utile de toujours donner un titre au lien vers le débat : si on ne tape que l’adresse du lien entre crochets, seul le petit signe bleu (comme ceci : [1]) apparaît, ce qui devrait suffire, ici, à signaler la possibilité de débat, sans alourdir la page.
Intention
Nous, simples citoyens librement assemblés, non membres des actuelles institutions et engagés solennellement à ne jamais assumer personnellement les pouvoirs définis par nous-mêmes, conscients de l’importance de nos institutions pour notre protection contre les abus de pouvoir, décidons ici de proposer nous-mêmes une nouvelle Constitution en vue d’établir les fondements d’une authentique Démocratie, prolongement honnête du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Débat : « Quel Préambule pour une Constitution nationale ? »
La présente Constitution se découpe en deux parties qui se différencient par leur importance [leur « ordre juridique » : la 1ère commande à la 2nde] et par leur procédure de révision :
- La première partie est le Préambule qui proclame les principes véritablement fondateurs d’une Démocratie digne de ce nom ; cette partie, qui doit être particulièrement stable, n’est révisable qu’à une majorité renforcée (4/5e) de l’assemblée constituante, révision confirmée par référendum.
- La deuxième partie met en œuvre de façon détaillée les principes énoncés dans la première partie ; cette deuxième partie, qui doit offrir de la souplesse aux citoyens pour adapter les modalités de leur souveraineté aux contraintes de l’époque, est révisable à la majorité qualifiée (2÷3) de l’assemblée constituante, révision confirmée par référendum.
Aucun pouvoir constitué ne peut changer ne serait-ce qu’une ligne à la Constitution : seule une Assemblée Constituante, entérinée par référendum, peut réviser la constitution.
Notre règle commune supérieure, fondement décisif d’une authentique Démocratie, est « Ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir ».
Vocabulaire
- État : organisation administrative chargée des pouvoirs et responsabilités délégués par la souveraineté populaire.
- Monnaie scripturale : écriture comptable constatant une dette dans les livres d’une banque ; monnaie temporaire, vouée à la destruction au moment du remboursement. Ce sont tous les instruments de paiement autres que la monnaie fiduciaire. (Définition à revoir…)
- Monnaie fiduciaire : billets et pièces ; monnaie permanente et émise sans contrepartie d’endettement. Synonyme : monnaie centrale.
PREMIÈRE PARTIE, PRÉAMBULE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE DÉMOCRATIE
Nous, citoyens, isolons les règles les plus importantes de la Démocratie dans une partie distincte, d’une part pour montrer que nous, Peuple souverain, nous savons fort bien les principes qui nous protègent le mieux des tyrans, et d’autre part pour éviter qu’un mouvement de foule éphémère puisse nous en priver.
Tous les articles de la première partie commencent par I‑, tous ceux de la deuxième commencent par II-.
Article I‑0 : Création monétaire réservée à la puissance publique
Les citoyens interdisent ici solennellement à leur représentants légitimes de concéder le droit régalien fondamental de création monétaire à des organismes privés : seul l’État, contrôlé par les citoyens, peut créer la monnaie, permanente ou temporaire, dont les hommes ont besoin pour échanger les richesses qu’ils ont créées.
(De cette façon, plus personne ne pourra, par traité par exemple, contraindre l’État à emprunter la monnaie dont il a besoin pour les investissements du pays.)
Tout représentant convaincu d’avoir directement ou indirectement contribué à violer ce principe sera poursuivi pour haute trahison. La perte de la souveraineté monétaire entraîne de facto l’abandon de toute souveraineté.
La monnaie n’est pas une marchandise. La monnaie doit rester un outil d’échange. Il est du rôle de l’État d’éviter que la monnaie ne devienne rare ou surabondante, ou un objet de spéculation.
Article I‑1 : Autorité du préambule
Les principes proclamés dans ce Préambule s’imposent à toute autre règle sur notre territoire, y compris celles de la présente Constitution en cas de doute.
Aucun traité ne peut contredire valablement ces principes.
Article I‑2 : Honnêteté des Constituants
La parfaite honnêteté des Constituants est une condition majeure pour que la Démocratie puisse naître, évoluer et survivre. L’Assemblée Constituante doit être composée de membres totalement désintéressés : les Constituants sont forcément des volontaires (parrainés par x citoyens ?) tirés au sort et réunis en conclave (isolés des influences extérieures, y compris et surtout des experts).
(Il faut éviter que les constituants n’écrivent pas des règles pour eux-mêmes ou pour leurs proches)
Les Constituants sont inéligibles (à vie ?) aux fonctions qu’ils instituent.
Débat : « Ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir » Débat : « Quelle Assemblée Constituante ? »
Article I‑3 : Révisions constitutionnelles
Toute révision de la Constitution impose la réunion d’une Assemblée Constituante conformément à l’art. I‑2.
L’Assemblée Constituante rédige une ou plusieurs propositions, les vote à la majorité adéquate (4÷5 pour réviser la première partie, 2⁄3 pour réviser les autres parties) et les soumet obligatoirement au référendum.
Article I‑4 : Source et contrôle des pouvoirs
Pour être légitime, tout pouvoir doit émaner du Peuple, qui désigne des représentants pour la conduite quotidienne des affaires de la Nation ; mais le Peuple reprend l’exercice direct du pouvoir quand il le juge utile, par les différentes procédures d’initiative populaire.
Contre la tendance naturelle des représentants à s’autonomiser et à fuir les responsabilités, la Constitution institue des contrôles, permanents et importants, détaillés ci-après.
La confiance du Peuple ne saurait être accordée sans une importante réserve de défiance.
Article I‑5 : Séparation des pouvoirs
Les pouvoirs doivent être séparés pour être affaiblis.
Le pouvoir législatif élabore les lois sans les exécuter ; le pouvoir exécutif utilise la force publique pour appliquer les lois sans jamais les écrire si peu que ce soit ; le pouvoir judiciaire tranche les conflits ; le pouvoir médiatique garantit une information honnête et respectueuse des droits de l’homme ; les pouvoirs travaillent sous le contrôle permanent des citoyens qui sont toujours l’arbitre ultime.
Les assemblées déterminent librement leur ordre du jour, sous réserve des initiatives populaires de l’art. I‑12 qui s’imposent de droit dans les débats.
La confusion des pouvoirs, comme le pouvoir sans contrôle citoyen, rendent légitime l’insurrection populaire.
L’État protège les citoyens « donneurs d’alerte » contre l’intimidation des plus grands acteurs économiques.
Débat : Séparation des pouvoirs
Article I‑6 : Rotation des charges
Absolument aucun pouvoir ne doit rester longtemps dans les mêmes mains : ni parlementaire, ni gouvernemental, ni judiciaire, ni médiatique.
Les mandats doivent être courts et non renouvelables.
Débat : « Les mandat devraient être non renouvelables (ou peu) »
Article I‑7 : Responsabilité des acteurs publics
Tout agent public et tout élu doit être révocable à tout moment pour les fautes qu’il aurait pu commettre. La procédure de révocation doit être équitable, publique, contradictoire et sujette à recours.
Tout mandat doit prévoir une procédure de reddition des comptes, de contrôle et de sanction.
Tout organe de contrôle élu ou nommé doit être lui-même sous contrôle d’un organe tiré au sort, à mandat court et non renouvelable.
En dernier ressort, l’arbitrage du Peuple, directement consulté à la majorité, est souverain.
Débat : « Les élus devraient rendre des comptes à la fin de leur mandat (impératif) »
Article I‑8 : Droit de parole publique pour tous
Tout citoyen dispose d’un droit de parole publique, à tout moment et à tout propos (l’isègoria, le droit le plus important pour les démocrates de l’Athènes antique).
L’État doit garantir aux citoyens un média de masse et des archives en ligne servant de tribune publique à toutes les opinions individuelles.
Article I‑9 : Information indépendante
L’information des citoyens doit avoir des sources multiples et surtout indépendantes, à la fois des pouvoirs politiques et des forces économiques.
Sont concernés par ce principe d’indépendance nécessaire, les journaux, la radio et la télévision, mais aussi les instituts de sondage et les instituts statistiques.
Toute concentration de la propriété des médias est combattue par la force publique.
Débat : « Les médias d’information doivent être libres, politiquement et économiquement »
Article I‑10 : Contrôle citoyen
Une institution de Contrôle citoyen (souvent renouvelée, tirée au sort ou élue parmi des non candidats, hors partis) doit être prévue pour placer sous la vigilance du Peuple TOUS les pouvoirs institués, sans exception (y compris cette institution de contrôle elle-même).
Article I‑11 : Mandat représentatif
Seul le Peuple est légitime, par référendum, pour définir le mandat de ses représentants (chefs ou porte-parole), pour choisir leur mode de désignation (élection ou tirage au sort ou autre) et pour les contrôler (reddition des comptes et révocabilité).
Article I‑12 : Initiative populaire
La Constitution doit prévoir des procédures qui permettent aux citoyens, à tout moment, de prendre des initiatives et de légiférer eux-mêmes, au lieu de leurs représentants, sur les sujets qu’ils jugent importants.
Le seuil de déclenchement des initiatives n’est pas élevé (de l’ordre de 1%), pour ne pas rendre discrètement factices les procédures.
La Constitution devra aussi tempérer les mouvements de foule et les manipulations intellectuelles en organisant des périodes de débats honnêtes avant que le Peuple tranche sur ses initiatives.
Rien n’est supérieur à une décision prise par référendum.
Débat : « Les citoyens devraient pouvoir déclencher eux-mêmes des référendums décisionnels »
Article I‑13 : Suffrage universel
Chaque homme ou femme dispose d’une voix. Cette voix, chaque fois que c’est possible, doit pouvoir exprimer finement sa volonté à l’aide de points, positifs et négatifs (vote préférentiel).
Le vote « blanc » sert à contester en bloc tous les choix offerts à un vote ; il doit être décompté et il doit déclencher l’annulation de l’élection à partir d’un seuil fixé dans la Constitution.
Toutes les techniques de vote qui ne permettent pas un contrôle direct par les citoyens présents au bureau de vote (machines à voter) sont anticonstitutionnelles.
Article I‑14 : La commune est l’échelle de référence de la démocratie
La commune est le niveau essentiel de l’expression et de l’action démocratique. (À préciser)
Article I‑15 : Loi et volonté générale
La loi doit être l’expression de la volonté générale : les représentants du Peuple doivent chercher à connaître la volonté générale et s’en faire la voix unie et puissante, sans jamais substituer leur propre volonté à la volonté générale.
Toute nouvelle loi doit être accompagnée de la suppression de deux autres. (principe puissant pour imposer la simplification forcée des lois en vigueur.)
Article I‑16 : Égalité devant la loi
Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Tout citoyen a un égal accès aux charges et aux fonctions publiques.
Article I‑17 : Laïcité
Chacun est libre de pratiquer la religion de son choix dans sa sphère privée, sans jamais pouvoir imposer un comportement à autrui à travers la sphère publique.
Le droit de moquer les religions, comme de moquer toute autre chose, est un droit supérieur inviolable. En Démocratie, il ne peut pas y avoir de délit de blasphème : la liberté et la publicité des opinions dissidentes sont garanties au dessus de tout.
Article I‑18 : Subordination des pouvoirs militaires
Les pouvoirs militaires sont subordonnés aux pouvoirs civils.
Article I‑19 : Participation directe des citoyens aux choix de société
Les parlementaires doivent, sur les sujets les plus importants, consulter directement les citoyens par référendum et tenir compte de cet avis dans les lois qu’ils préparent.
Aucune nationalisation ou privatisation ne peut avoir lieu sans référendum.
Article I‑20 : Contrôle des comptes de la Nation
Les Comptes de la Nation sont contrôlés à tout moment par une Cour des Comptes puissante et elle-même sous contrôle citoyen, capable d’ester en justice et de mettre en cause rapidement la responsabilité des agents de l’État, quels qu’ils soient.
Article I‑21 : Contrôle constitutionnel
Le contrôle constitutionnel est effectué par un organe qui doit être lui-même sous contrôle citoyen.
Article I‑22 : Transferts de souveraineté
Les transfert de souveraineté sont sous le contrôle direct des citoyens : aucun parlementaire, aucun ministre, aucun juge, ne peut disposer de la souveraineté nationale sans référendum.
Article I‑23 : Traités
Les traités doivent impérativement respecter la Constitution, conformément à l’article 1.21, et être confirmés par référendum pour prendre leur force juridique.
Article I‑24 : Interdiction générale de la misère
La misère est anti-constitutionnelle. L’État sert à nous protéger tous contre cette extrémité individuelle.
Article I‑25 : Textes historiques de référence
Nous reconnaissons pleinement et adoptons comme nôtres les textes historiques suivants, dont aucun principe ne doit être contredit par une loi, un règlement ou un traité :
Débat Préambule
Débat Prééminence du Préambule
Article I‑26 : Symboles démocratiques
Notre devise est : « Laïcité, Solidarité, Équité, Liberté. »
La fête nationale est le 14 juillet. Tous les référendums d’initiative populaire de l’année sont soumis au vote ce jour-là. Ce jour est férié et chômé et porte le nom de « journée du référendum ».
DEUXIÈME PARTIE : MODALITÉS CONSTITUTIONNELLES DE NOTRE DÉMOCRATIE
Cette deuxième partie décline les principes fondamentaux définis dans la première, sous forme de modalités plus facilement révisables.
Article II‑0 : Création monétaire réservée à la puissance publique
L’institut d’émission monétaire (IEM) est en charge des questions monétaires :
Il est seul à créer la monnaie, qu’il prête aux banques privées et qu’il confie aux collectivités publiques (État, Régions, Départements, Communes), à leur demande.
La monnaie confiée aux collectivités publiques ne peut financer que des dépenses d’investissement, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement (et l’amortissement ?) qui doivent être financées par l’impôt.
Les Cours des comptes régionales décident la part des investissements publics locaux qui doivent être apportées par création monétaire et celle qui doit être financée par l’impôt.
La politique suivie par l’IEM est définie par le Parlement qui nomme et révoque ses directeurs.
Article II‑1 : Missions de l’État
Les missions que nous confions à l’État sont les suivantes :
a) L’État et ses agents œuvrent à l’émancipation des citoyens, notamment en garantissant leur honnête information
L’information fiable est une condition majeure de la liberté et de la résistance à l’oppression des citoyens qui s’organisent donc eux-mêmes pour la garantir ici contre l’appropriation et la manipulation.
L’appropriation privée des télévisions est interdite.
Nul ne peut posséder, en son nom ou par ses proches, plus d’un journal et une radio.
Un Conseil supérieur des média (CSM), à la fois indépendant de l’exécutif et des entreprises et sous contrôle citoyen, veille à la qualité des informations diffusées sur le territoire : pluralisme, honnêteté, priorité de l’intérêt général.
Le CSM est un organe aussi important que le Gouvernement ou le Parlement : il est élu au suffrage universel, selon un calendrier décalé par rapport aux élections législatives.
La publicité est interdite sur tous les medias publics. L’État subvient aux besoins des médias publics sans imposer de contrainte d’audience. Le CSM est juge des décisions à prendre en matière déontologique.
b) L’État veille au respect de l’ordre public et à la répartition équitable des richesses produites
Répartition équitable ne signifie pas égalitariste : l’État fixe et tient à jour un revenu minimum et un revenu maximum, en proportion des revenus moyens du moment.
c) L’État protège les personnes physiques contre les personnes morales, notamment en empêchant ces dernières de grandir excessivement
Nulle entreprise ne peut avoir un budget supérieur au quart de celui de la nation.
La loi fixe les conditions de partitionnement des entreprises qui menacent l’autorité publique et l’intérêt général par leur taille.
Nul logement ou terrain ne peut être acquis par une personne morale pour d’autres raisons qu’y exercer son activité réelle (placements spéculatifs, notamment).
d) L’État protège à la fois la propriété et le travail
Nul propriétaire ne peut retirer arbitrairement leur travail aux travailleur de son entreprise pour s’enrichir : la vente ou la liquidation d’une entreprise est décidée à part égale par les propriétaires du capital et par les salariés de l’entreprise.
La répartition des richesses créées par l’entreprise est décidée conjointement par les propriétaires du capital et par les travailleurs.
(Rien ne justifie que le seul droit de propriété sur le capital donne la totalité du pouvoir sur les richesses produites par les deux facteurs de production dont l’un serait l’esclave de l’autre.)
e) L’État organise, finance et protège les services publics (liste des SP protégés)
Aucune loi ne peut privatiser les services suivants que les citoyens décident ici de gérer collectivement sans but lucratif ni souci prioritaire de rentabilité :
- Police
- Justice
- Armée
- Hôpitaux
- Assurances sociales minimum :
- Assurance maladie
- Assurance chômage
- Assurance retraite
- Production et distribution de l’eau
- Production et distribution de l’énergie
- Grande distribution
- Éducation nationale
- Transports par routes, autoroutes et voies ferrées
- Production et distribution de l’information, à l’exception de la presse et des radios
- Télévision
- Instituts de production de statistiques
- Instituts de sondages
- Téléphone et courrier postal
- Énergie
- Création monétaire sans intérêt et système bancaire (chambre de compensation ?)
f) L’État garantit aux citoyens un droit de parole publique et veille à la publicité des opinions dissidentes en toutes matières
1) L’État donne aux citoyens toutes les informations pour juger de son travail
2) La transparence des décisions publiques est le principe de nos institutions. Le secret est l’exception
g) L’État donne aux représentants du Peuple les moyens de légiférer, de gouverner, de juger et d’informer, mais il garantit au Peuple lui-même la priorité de décision sur tous les sujets de société majeurs
Notamment, le référendum d’initiative populaire permet aux citoyens de reprendre directement l’ascendant sur leurs représentants chaque fois qu’ils le jugent nécessaire.
Souveraineté nationale et volonté générale
Article II‑2 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum de sa propre initiative
Aucune section du Peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
L’État garantit que les partis ne favorisent pas leurs candidats par rapport aux candidats isolés (parrainés) : tous doivent des présenter aux suffrages avec les mêmes moyens argumentaires : temps de parole, nombre d’affichages et de communiqués diffusés… de façon à ce que les partis ne soient pas les seuls à présenter des candidats aux élections et ne soient pas en mesure de discipliner l’assemblée avec une ligne de pensée figée.
Article II‑3 : La volonté générale est le cœur de notre Démocratie
L’État est chargé d’éclairer la formation de la volonté générale par une honnête et complète information.
L’État favorise l’expression permanente de la volonté générale et garantit son respect absolu, même entre les élections.
Les représentants élus de la nation aident à formuler la volonté générale sans s’y substituer. En cas de doute, c’est toujours la consultation directe des citoyens qui prime sur l’opinion de leurs représentants.
Les représentants élus traitent les affaires courantes en lieu et place des citoyens qu’ils représentent, mais procèdent à la consultation directe chaque fois qu’un sujet de société important est en jeu.
Les citoyens peuvent toujours, de leur propre initiative, déclencher une consultation sur un point qui leur semble essentiel.
Organes délibérants
Article II‑4 : Notre démocratie n’est pas dirigée par un chef ; elle est représentée par plusieurs porte-parole de la volonté générale, sous contrôle des initiatives populaires
Article II‑5 : Les règles électorales font partie de la Constitution
Les règles électorales (modes de scrutin, seuils, incompatibilités, etc.) sont présentées en annexe et ne peuvent en aucun cas être modifiées par les élus eux-mêmes.
Article II‑6 : La loi est l’expression de la volonté générale
Il y a deux types de lois : les lois votées par l’Assemblée Nationale (et acceptées par la Chambre des Citoyens), et les lois votées par référendum d’initiative populaire.
Article II‑6 : Le Parlement
Le Parlement comprend l’Assemblée Nationale et le Corps référendaire.
Article II‑6.1 : L’Assemblée nationale
L’Assemblée Nationale est élue pour conduire une politique donnée.
Les Députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct, plurinominal et préférentiel (chaque électeur répartit 10 points positifs et 10 points négatifs sur dix noms), pour 5 ans, à raison de dix Députés par million d’habitants. (À revoir : il faut à la fois dégager une majorité et donner une voix à tout le monde.)
Elle désigne et révoque le Premier Ministre qui propose un Gouvernement dont les membres sont approuvés individuellement, après audition devant les députés. Le Gouvernement présente ensuite sa politique générale à l’Assemblée nationale, pour approbation.
Chacun des députés rend des comptes à un Jury Citoyen qui compare régulièrement les promesses électorales avec les actions menées à l’Assemblée et qui peut appeler le Peuple par référendum à révoquer ou confirmer l’Assemblée.
Article II‑6.2 : Le Corps référendaire
Le Corps référendaire exerce, sur les lois, un droit de veto.
Les représentants du Corps référendaire sont tirés au sort pour un an et ne se réunissent pas en assemblée.
Le Corps référendaire, par son mode de désignation, représente mieux qu’une chambre élue la réalité des citoyens. Les Français sont trop nombreux pour qu’on puisse les consulter à tout propos. Le Corps référendaire ne se réunit pas : chacun de ses membres prend connaissance chez lui des projets de loi et des débats afférents et se détermine seul, à l’abri des pressions et des influences rhétoriques, sur la conformité des lois à l’intérêt général.
Débat sur une assemblée qui ne se réunit pas
Article II‑6.3 : Rapports entre les chambres
L’Assemblée Nationale prépare les lois mais doit convaincre le Corps référendaire de la nécessité de chacune de ces lois pour les faire appliquer.
Le Corps référendaire n’écrit pas les lois, mais il doit les avoir acceptées pour qu’elles s’appliquent. Il peut aussi, à la lumière de l’expérience, demander l’abrogation où la révision d’une loi existante, ainsi que la discussion d’une loi nouvelle.
Article II‑6.4 : Arbitrage du Peuple en cas de conflit
En cas de conflit irréductible entre deux organes, le Peuple est appelé à trancher lui-même par référendum.
Article II‑7 : Les Chambres de Contrôle
Tous les pouvoirs doivent être contrôlés, et ce contrôle, pour être bien fait, doit être confié à des institutions spécialisées.
Les Chambres de contrôle sont tirées au sort parmi les volontaires, pour des mandats courts et non renouvelables.
Tous les débats des Chambres de Contrôle sont publics et publiés sur le site web du Parlement où tous les citoyens peuvent commenter, personnellement et publiquement, les échanges.
Article II‑7.1 : La Chambre de Contrôle des Députés
La Chambre de Contrôle des députés vérifie que les députés élus de l’Assemblée nationale respectent bien leurs promesses électorales.
Elle dispose pour cela d’un pouvoir d’appréciation souverain et elle juge en conscience, — après avoir entendu les députés mis en cause et/ou d’éventuels témoins ou experts —, si des raisons valables peuvent expliquer et justifier le non respect de certains engagements, auquel cas elle ne poursuit pas.
La Chambre de Contrôle des députés peut récuser un de ses propres membres à la majorité exceptionnelle de 85% de ses membres, ce qui garantit qu’une simple majorité n’est pas en mesure de se débarrasser ainsi un à un de ses adversaires.
La Chambre de Contrôle des députés ne sanctionne pas elle-même, mais elle peut ester en justice pour mettre en cause un organe ou un agent devant un magistrat indépendant.
Article II‑7.2 : La Chambre de Contrôle de l’Exécutif
La Chambre de Contrôle de l’Exécutif vérifie que le Gouvernement et les agents publics ne légifèrent pas (les règlements doivent n’être que l’application pratique des lois existantes) ou n’abusent pas de la force publique.
La Chambre de Contrôle de l’Exécutif ne sanctionne pas elle-même : éventuellement, elle demande à un juge l’évaluation d’un agent, ou elle demande au Peuple la censure du Gouvernement (par référendum).
Elle vérifie également la constitutionnalité des traités.
Article II‑7.3 : La Chambre de Contrôle de la Justice
La Chambre de Contrôle de la Justice vérifie que les juges ne légifèrent pas (les décisions des juges doivent interpréter les lois sans créer de nouvelles normes et en respectant la Constitution).
Les juges professionnels ne peuvent en aucun cas être jugés par d’autres juges professionnels.
Quand la Chambre de Contrôle de la Justice veut incriminer un juge, elle convoque un Jury de Citoyens.
Article II‑7.4 : Chambre des Médias Publics
La Chambre des Médias Publics se compose de cent personnes tirées au sort pour un an, pour moitié parmi les journalistes, renouvelables par tiers tous les quatre mois.
La Chambre des Médias Publics accorde ou retire les accréditations aux médias candidats au statut de service public de presse ; elle répartit les budgets et en suggère les évolutions à l’Assemblée nationale ; elle contrôle le respect de la Charte de Munich et la désignation démocratique des cadres ; elle déclenche éventuellement des procédures judiciaires contre les directeurs de chaînes.
Article II‑7.5 : Chambre de Contrôle des agents publics
La Chambre de Contrôle des agents publics est chargée du contrôle de la probité et de l’efficacité des personnels et des institutions de la puissance publique.
Article II‑7.6 : les Conférences de Citoyens
Une Conférence de Citoyens est une assemblée composée par tirage au sort pour réfléchir spécifiquement à un sujet donné, à temps plein pendant quelques mois pour faire de béotiens des gens bien informés, et pour proposer en synthèse une inflexion de la législation à l’Assemblée Nationale.
L’Assemblée Nationale peut demander elle-même la désignation d’une Conférence de Citoyens sur un sujet précis.
Article II‑7.7 : les Jurys Citoyens
Les Jurys Citoyens sont l’organe de contrôle supérieur chargé de juger et condamner les abus de pouvoir. Ils sont tirés au sort parmi les volontaires et eux-mêmes contrôlés, et éventuellement punis, par d’autres Jurys Citoyens tirés au sort.
Toutes les décisions sont instruites des Jurys Citoyens de façon collégiale et contradictoire et sont motivée pour permettre des recours.
Article II‑8 : Modalités de fonctionnement du Parlement et des Chambres de Contrôle
Toutes les chambres fixent leur ordre du jour en toute indépendance et en toute liberté.
Leurs débats sont tous diffusés en direct sur des chaînes publiques dédiées et les textes intégraux des débats sont publiés et indexés sur Internet.
Organes exécutifs
Article II‑7 : Attributions et limitations du pouvoir exécutif
L’exécutif ne peut qu’exécuter les lois et en aucun cas écrire lui-même le droit qu’il applique.
Il n’a pas le pouvoir de bloquer ou gêner l’application d’une loi qui est, par définition, immédiatement applicable.
Le pouvoir réglementaire se limite strictement aux modalités pratiques des lois votées par l’Assemblée Nationale ou par référendum d’initiative populaire.
Article II‑8 : Le Gouvernement
Le Gouvernement est l’émanation de l’Assemblée Nationale, il est responsable devant elle et devant le Peuple qu’il peut consulter à tout moment pour régler un différend.
L’assemblée nationale élit en son sein un Gouvernement d’un dixième de ses membres qui lui-même élit le Premier Ministre.
Organes de jugement
Article II‑9 : Le pouvoir judiciaire
Tous les juges sont rigoureusement indépendants du pouvoir exécutif (il n’y a plus de Parquet obéissant servilement au gouvernement).
Les juges rendent des comptes à un Jury Citoyen qui peut demander à un autre Jury Citoyen de les révoquer.
Le non lieu est inconstitutionnel en matière politique.
Le sursis est interdit pour les décisions qui condamnent les hommes politiques.
Organes d’information des citoyens
Article II-10 : Le pouvoir médiatique
L’État garantit l’existence de chaînes de radio et de télévisions publiques, rigoureusement sans publicité, à financement public intégral.
L’État s’interdit dans le même geste toute intervention sur les contenus informationnels de ces médias publics.
{À discuter – C’est gonflé :o) : Les citoyens de ce pays prennent la décision de financer eux-mêmes la publicité des journaux, des radios et des télés publiques pour leur permettre de vivre sans aucune publicité et donc libérés des intérêts privés de leurs annonceurs, garantissant ainsi l’indépendance économique de leurs moyens d’information. C’est le Conseil Supérieur des Médias (et surtout pas l’État) qui distribue les fonds et vérifie que ces fonds servent bien à diffuser une information indépendante.
Autre possibilité radicale : LA PUBLICITÉ EST INTERDITE, EN TOUTES MATIÈRES ET SUR TOUS SUPPORTS, DANS L’ESPACE PUBLIC ET SUR LES MÉDIAS PUBLICS. Pas de concurrence déloyale, donc : tout le monde à la même enseigne, le bouche à oreille pour se faire connaître, pas plus.
Variante : Toutes les publicités sont interdites dans les espaces publics. La Constitution affirme un droit de l’homme moderne : le droit de ne pas être agressé par la publicité. Consulter le site Casseurs de pub}
Le Conseil Supérieur des Médias (CSM)
Toutes les régulations du pouvoir médiatique, —et notamment le contrôle des journalistes, qui ne doivent pas devenir des juges irresponsables— sont confiées au Conseil Supérieur des Médias (CSM) dont les membres sont tirés au sort parmi les volontaires citoyens pour six mois.
Parmi les chaînes publiques, plusieurs chaînes sont affectées par l’État aux tribunes dont les citoyens ont besoin pour s’exprimer en toute liberté.
L’information statistique et sondagière des citoyens est rendue indépendante, politiquement et économiquement, par l’État qui la finance sans y intervenir du tout. Elle est contrôlée par des Jurys citoyens.
Débat : Propositions sur la présentation des finances et du budget de l’État
Organes administratifs
Article II-11 : Probité des agents publics
Commentaire : le « pantouflage » est plus que suspect.
Il est formellement interdit à tout agent quittant la fonction publique de recevoir des revenus ou avantages de la part d’entreprises qu’il a eu à contrôler ou à surveiller, ou avec qui il a passé des contrats au nom de la puissance publique, pendant sa carrière. Cette interdiction est définitive et ne saurait être limitée dans le temps.
Chaque agent de l’État qui quitte la fonction publique doit indiquer ensuite, pendant une durée de trente ans, ses différents employeurs, français ou étrangers, ses fonctions et les éléments significatifs de sa rémunération. La liste des transfuges est ainsi tenue à jour et publiée, pour que tout citoyen puisse contrôler lui-même la probité des agents ayant quitté la fonction publique.
La Chambre de Contrôle des agents publics est chargée de l’application de ces règles et de l’information des citoyens.
Hiérarchie des normes
Article II-12 : Supériorité de la Constitution sur toute autre norme, en dehors des textes historiques de référence
Aucun traité ne saurait aller contre une disposition de la Constitution.
Tous les traités qui méconnaissent cette hiérarchie des normes et prétendraient passer outre cette Constitution sont nuls et sans effet.
Autrement dit, la volonté générale qui s’exprime solennellement dans cette Constitution est bien supérieure en droit à la volonté des gouvernants d’un jour qui signent un Traité avec les gouvernants d’une autre Nation.
Notamment, tous les traités signés depuis le Traité de Rome en 1957 sans l’accord direct du Peuple français sont ici dénoncés formellement, jusqu’à leur éventuelle ratification expresse par le Peuple.
L’État conduira une politique d’intégration européenne progressive et ambitieuse, mais réellement démocratique, c’est-à-dire fondée sur l’accord des peuples plutôt que sur celui de leurs seuls représentants, et surtout alimentée par un processus constituant honnête : une Assemblée Constituante dont les membres soient tous parfaitement désintéressés.
La première phase de ce travail de construction de l’Europe des peuples sera un référendum européen pour déterminer quels sont les peuples prêts à construire un monde politique commun et à quelles conditions démocratiques.
Article II-13 : Contrôle de la constitutionnalité des normes
Le Conseil constitutionnel est remplacé par l’Assemblée Constituante, convoquée chaque fois que nécessaire pour interpréter ou réviser la Constitution.
Article II-14 : Révision de la Constitution
Aucune révision de la Constitution, si menue soit-elle, ne peut être effectuée sans Assemblée Constituante suivie d’un référendum de ratification.
Lors de chaque renouvellement, l’Assemblée Constituante doit être composée pour un tiers de membres différents des trois Assemblées précédentes.
Il s’agit ici d’éviter l’effet d’escalade d’engagement qui empêche un groupe de se déjuger et de remettre en cause ses propres décisions, même si les conditions ont changé et imposent désormais une révision des décisions initiales.
Tout membre de l’Assemblée Constituante renonce par là même à toute fonction publique qu’il aurait lui-même contribué à instituer.
Chaque membre de l’Assemblée Constituante peut demander la récusation d’un de ses collègues pour cause de conflit d’intérêt. C’est l’Assemblée elle-même qui entend les parties et qui peut récuser l’un de ses membres par vote à la majorité qualifiée des deux tiers.
ANNEXES
Règles électorales
Les règles électorales ne sont en aucun cas du ressort des élus
Seule la constitution peut définir les règles électorales et c’est l’Assemblée Constituante, confirmée dans ses choix par référendum, ou directement un référendum d’initiative citoyenne (RIC), qui peuvent réviser ces règles.
Vote de protestation (vote « blanc »)
Toute consultation populaire doit assurer au citoyen la possibilité d’émettre un vote de protestation, ou « vote blanc ».
Le vote « blanc » signifie le rejet global de l’ensemble des choix ou candidats proposés par la consultation.
Toute consultation populaire, organisée par les pouvoirs publics ou à l’initiative et sous le contrôle d’une association, quels que soit ses statuts et son objet, doit permettre une prise en compte du vote de protestation, et en rendre compte séparément des autres types de réponse.
L’enregistrement du vote de protestation est rendu possible grâce à une option distinguée par le matériel de vote.
Le vote blanc possède au regard de la loi une pleine légitimité.
Les résultats du vote de protestation sont publiés et sont pris en compte.
Le résultat de toute consultation dérogeant à l’un de ces principes est nul.
Proposition de mise en oeuvre : définition d’un seuil et de conséquences spécifiques au vote blanc massif : [2] – (J’en ai placé une version revisitée dans l’onglet « discussion ». Sam)
Élection de l’Assemblée nationale
Chaque citoyen vote pour qui bon lui semble, candidat ou pas, soutenu par un parti ou pas, en écrivant lui-même sur son bulletin vierge le ou les noms (accompagnés de son numéro quand l’élu est connu, ou de son adresse) qui lui conviennent, ainsi que les points qu’il donne à chacun.
Chaque citoyen peut donner 12 points positifs et 12 point négatifs, avec un maximum de 9 points sur la même tête.
Le décompte des points suit la méthode de Borda.
Le vote blanc (0 points attribués) est décompté et interprété comme un vote contestant en bloc tous les candidats ou tous les choix proposés : si le vote blanc est majoritaire, l’élection est annulée et recommencée avec d’autres candidats ou d’autres choix.
Le mandat de député n’est cumulable qu’avec celui de Conseiller municipal. [3]
Le mandat de député n’est renouvelable qu’une fois. [4]
La majorité électorale est fixée à 17 ans.
Les étrangers peuvent voter aux élections locales.
Les machines à voter sont rigoureusement interdites jusqu’à ce qu’un référendum spécifique en ait décidé autrement, après un débat national. Tout élu convaincu d’avoir imposé de telles machines est passible de la prison ferme.
Tirage au sort de la Chambre des Citoyens
Les Citoyens sont tirés au sort, pour un an, parmi une liste de volontaires, parrainés chacun par 500 citoyens de leur circonscription électorale.
{Variante possible :
Les Citoyens sont tirés au sort, pour un an, parmi les (meilleurs des) élus non candidats (hors partis). }
Chacune des 25 régions de France désigne ainsi quatre Citoyens. Les Citoyens sont à temps partiel, ils gardent leur activité professionnelle et sont indemnisés (raisonnablement) pour leur travail ; leur retour à la vie normale est facilité par l’État.