Constitution sociétale ouverte – SiZ -

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Ce texte-ci peut-être com­men­té quand les articles en ont besoin, pour que toute per­sonne civile puisse bien com­prendre le texte avant de l’ac­cep­ter ou non (le vote de masse est un moyen ban­cal de dire son avis, il doit être rem­pla­cé par une véri­table parole); seul compte l’ac­cep­ta­tion ou non. Un cer­tain nombre de mot devront être expli­cite et direct­ment lié au texte, leur défi­ni­tion sera incluse. Le mot citoyen devrait faire réfé­rence à une socié­té, à un être humain qui accepte les règles de civi­li­té d’un espace géo­gra­phique : c’est un civil d’a­bord… un autre mot serait néces­saire, un néo­lo­gisme entre quel­qu’un qui habite un pay­sage humain et un citoyen (qui connote une poli­tique) et une per­sonne qui a reçu une édu­ca­tion par­ti­cu­lière (un civil).

  • com­men­taire du texte par copie ponc­tuelle sur le pad : http://​iether​pad​.com/​W​E​t​y​S​6​p​4MK ou même en créer un nou­veau (create public pad) si besoin… voir l’exemple dans le pad, les inter­ve­nants ont cha­cun une cou­leur (sombre)… (voir aus­si : les cou­leurs telle que celle-ci : un texte en vert )
  • sinon, la page de dis­cus­sion est allouée à cela..et tout com­men­taire peut être ajou­té ain­si que précédemment
  • Des com­men­taires expli­ca­tifs, dif­fé­rents des « dis­cus­sions » entre nous qui, elles se déroulent sur le forum dans la limite où le forum est direc­te­ment et tout de suite dis­po­nible !!(voir pass) ..
  • créa­tion d’un wid­get per­met­tant d’in­clure une autre page web direc­te­ment dans le wiki …(?) par la page Widget:Iframe (ne marche pas … ins­tal­la­tion dans les dos­siers et fichiers …)

Introduction

Cette constitution est un modèle basé sur une structure ouverte permettant la mise à jour et l'adaptation du texte à la culture et à la géolocalisation de son application

..en France ain­si que dans tout autre pays qui sui­vrait ses prin­cipes. La démarche est celle d’un archi­tecte qui fonde puis fait remon­ter et tenir l’en­semble de sa construc­tion sur une struc­ture stable, mais aus­si à l’in­té­rieur et dans le jeu de la ville, elle-même dans le jeu des territoires…etc… les échelles sont à chaque fois inévi­tables et à tout éche­lon une influence réelle existe : le local influen­ce­ra tou­jours le glo­bal ! Et le glo­bal n’est pas à confondre avec le mon­dial, il s’a­git bien de com­prendre les socié­tés humaines comme des groupes d’ac­cep­ta­tions et d’ex­pres­sions. L’é­thique est appe­lé à y jouer un rôle pri­mor­dial, le droit natu­rel y est mis en avant au défis de celui appli­qué actuel­le­ment qui n’est que rapié­çage de faits divers conser­vés d’une époque à l’autre avec par­fois non-sens. Le droit actuel peut ser­vir de modèle de fond apli­qué (afin d’en déter­mi­ner ses tra­vers et erreurs et réa­lisme et jus­tesse ) mais pas de modèle de base. L’u­to­pie sert de pro­jet « mené vers … », c’est ç dire qui indique une direc­tion, sans pour autant être la réponse pra­tique mais bien un guide ouvert, un rêve qui doit s’ap­pli­quer un jour..

Sociétale

car un texte qui régie les manières et façons et pro­cé­dures de com­por­te­ments légaux est un texte qui limite les liber­tés afin de ne pas accep­ter la folie sub­jec­tive : le bien com­mun d’une très grande par­tie des per­sonnes concernée, …

  • voir en réf pour une nation, pas seule­ment la France.
  • pour l’Europe.
  • je tiens à dire que c’est avec bon­heur que je vois que l’ou­til que j’ai indi­qué est aus­si uti­li­sé pour cette consti­tu­tion offi­cielle partagée(eng) en Islande (pop env 300 000 hbts !) – juin 2011 
    • c’est donc une source ouverte de plus à l’é­cri­ture de notre propre constitution…

Il est écrit en lan­gage simple pour que toute per­sonne civile puisse le lire. Les habi­tudes du droit consti­tu­tion­nel ne sont pas res­pec­tées (à ce stade de la rédac­tion ; plus tard, on ver­ra), de façon à atteindre ces deux objec­tifs de lisi­bi­li­té et de clarté.

Intentions

Nous, per­sonnes civiles ras­sem­blées de fait par l’his­toire et la géo­gra­phie, conscientes de l’im­por­tance de nos ins­ti­tu­tions pour notre pro­tec­tion contre les abus de pou­voir, déci­dons ici de pro­po­ser nous-mêmes une nou­velle Consti­tu­tion en vue d’é­ta­blir les fon­de­ments d’une socié­té humaine authen­tique et ori­gi­nale. –> Il n’est pas déci­dé de don­ner pou­voir mais bien de par­ta­ger le pou­voir des des­ti­nées de groupes d’hommes et de femmes. Nous met­trons en forme ce qu’est le pou­voir et par quelle hie­rar­chie il peut se for­mer, se consti­tuer. Il ne s’a­git plus d’une copie de « l’an­cien régime », ni d’une démo­cra­tie mais bien d’une prise en compte des indi­vi­dus eux-mêmes dans leur des­ti­née liée entre-elles par leurs proxi­mi­tés. La notion de peuple est obso­lète et reste comme néces­si­té d’é­vi­ter un choc des anciens ; ain­si que la notion de nation afin de gar­der encore des traces d’une culture mori­bonde ; mais sur­tout de par­ve­nir à consi­dé­rer ces espaces « his­to­riques et auto­ri­taires » comme des socles de départ de socié­tés humaines diver­si­fiées. Gar­der la notion de nation comme celle de langue com­mune est inévi­table tant que tous les pays n’au­ront pas com­pris la simi­la­ri­té de leurs membres : nous sommes tous et toutes des ter­rien-nes. Les cultures actuelles sont en majo­ri­té des pré­ser­va­tions de pou­voirs oli­gar­chiques et éli­tistes, dont le carac­tère est d’a­bord la mai­trise des per­sonnes pour des fonc­tions don­nées, avant d’être des êtres humains aux expres­sions diverses. Nous y revien­drons, puis­qu’il s’a­gi­ra de don­ner à tou-tes les moyens de vivre « leur » vie, par­ta­gée avec celle de leurs « voisins ».

La pré­sente Consti­tu­tion se découpe en deux par­ties qui se dif­fé­ren­cient par leur impor­tance [leur « ordre juri­dique » : la 1ère com­mande à la 2nde] et par leur pro­cé­dure de révision :

- La pre­mière par­tie est le Pré­am­bule qui pro­clame les prin­cipes véri­ta­ble­ment fon­da­teurs d’une Démo­cra­tie digne de ce nom ; cette par­tie, qui doit être par­ti­cu­liè­re­ment stable, n’est révi­sable qu’à une majo­ri­té ren­for­cée (4/5e) de l’assemblée consti­tuante, révi­sion confir­mée par référendum.

- La deuxième par­tie met en œuvre de façon détaillée les prin­cipes énon­cés dans la pre­mière par­tie ; cette deuxième par­tie, qui doit offrir de la sou­plesse aux citoyens pour adap­ter les moda­li­tés de leur sou­ve­rai­ne­té aux contraintes de l’époque, est révi­sable à la majo­ri­té qua­li­fiée (2÷3) de l’assemblée consti­tuante, révi­sion confir­mée par référendum.

Aucun pou­voir consti­tué ne peut chan­ger ne serait-ce qu’une ligne à la Consti­tu­tion : seule une Assem­blée Consti­tuante, enté­ri­née par réfé­ren­dum, peut révi­ser la consti­tu­tion. ensemble à revoir… le fait qu’il y ait vote , réfé­ren­dum, révi­sion forcée…etc ajou­ter la réfé­rence à la socio­cra­tie comme moyen de don­ner son avis … ain­si que l’ac­tion du dis­cours (speech act (voir Seares)) … La parole est l’es­sen­tiel du pou­voir, savoir par­ler est le pre­mier pas vers une véri­table mai­trise de son propre avenir …

Vocabulaire

Cette consti­tu­tion est basée sur une pros­pec­tive, elle inclue et pré-sup­pose des situa­tions et des com­por­te­ments nou­veaux et néces­saires, dès aujourd’­hui à des faci­li­tés tech­no­lo­giques de demain…définir les mots y est néces­saire – une onto­lo­gie socié­tale y est fondamentale -

  • Uto­pie :
  • bien com­mun : tout ce qui per­met et aug­mente l’ex­pres­sion des personnes
  • expres­sion : tout ce qu’une per­sonne dit, crée, concré­tise, use, uti­lise ou fait construire elle-même dans son ori­gi­na­li­té et sa sub­jec­ti­vi­té dans la limite de l’é­thique du ter­ri­toire d’expression
  • socio­cra­tie : modèle de déci­sion plus que démo­cra­tique puis­qu’il favo­rise la déci­sion et l’as­sen­ti­ment indi­vi­duel à une déci­sion et non le comp­tage ano­nyme et moyen d’un vote. Au contraire, l’ex­pli­ca­tion et la dis­cus­sion dégage des déci­sions nou­velles et ajustées…
  • citoyen rem­pla­cé par Per­sonne civile : per­sonne impli­quée dans les efforts de qua­li­té et d’in­te­rac­tions pour son envi­ron­ne­ment proche, dont les droits sont cadrés par l’ac­cep­ta­tion et l’é­thique d’un ter­ri­toire plus ou moins étendu..
  • pro­prié­té : il y a lieu aujourd’­hui et mal­gré la dis­per­sion des biens ven­dus (et qui donc ont chan­gé de main et de pos­si­bi­li­tés de droit acquis (vente même si le bien n’é­tait pas accep­ta­ble­ment acquis ou héri­té) ), de mettre le droit de pro­prié­té à jour et de revoir la réelle pro­prié­té des ter­rains et biens immo­bi­liers : est-il accep­table que cela soit aux mains d’hé­ri­tiers ? (même si par­fois cela a per­mis leur entre­tien).. ? – les bases de don­nées généa­lo­giques doivent indi­quer la pro­ve­nance de ces biens et leur légi­ti­mi­té d’ac­qui­si­tion (est-il accep­table de lais­ser des ter­ri­toires entiers à la ges­tion de quelques familles ? alors qu’il s’a­git par­fois de biens de guerre ? – - ‑Pou­vons nous nous fier à l’his­toire comme une action tou­jours accep­table et mettre à jour ces droits « mal »-acquis ? -> il y a néces­si­té de remettre les ter­ri­toires à la dis­po­ni­bi­li­té des per­sonnes civiles (construc­tion de loge­ments, de villes…) et pour un bien commun 
    • la pro­prié­té est un terme très liti­gieux à remettre en cause par la manière/façon/violence dont ont été acquis les droits ou les biens.. en remon­tant aux pre­mières bases écrites disponibles…ainsi que son uti­li­sa­tion actuelle mori­bonde ou au dépend de la jouis­sance d’au­trui ; en consta­tant l’illé­gi­ti­mi­té d’un ter­ri­toire bien trop grand pour le béné­fice de quelques uns… La sur­face dis­po­nible pour tous ten­dra à se réduire, mais de plus l’ex­ten­sion à outrance de pro­prié­tés éloi­gnée des cir­cuits pas­sants crée bien trop de nui­sances de limi­ta­tion à la traversée.
    • l’ac­qui­si­tion de pro­prié­té par le don ou la vente par des auto­ri­tés vio­lentes est décla­rée illé­gi­time : tout ce qui est acqui­si­tion féo­dale est public – y com­pris les pro­prié­tés liées à la reli­gion par­ti­cu­liè­re­ment en France… l’u­ti­li­sa­tion réelle et actuelle per­met de déci­der de la légi­ti­mi­té de l’ac­tuel pro­prié­taire (orien­tée vers le bien com­mun ou un usage mesu­ré et modé­ré la pro­prié­té reste acquise…)
  • Ter­ri­toire civil (ancien­ne­ment espace public): envi­ron­ne­ment pay­sa­ger humain per­met­tant le par­tage d’ex­pé­riences et la pro­duc­tion de biens, de pro­duits et de contextes, ain­si que la simple jouis­sance de son espace ouvert et auto-entre­te­nu avec intel­li­gence par ses habitants. 
    • tra­ver­sée des pro­prié­tés ou des ter­rains : toute pro­prié­té pos­sède sys­té­ma­ti­que­ment un ou plu­sieurs pas­sages directs qui évite son contour­ne­ment… une indi­ca­tion de dis­tance à par­cou­rir à pied pour­rait être néces­saire… 150m de contour­ne­ment est une pre­mière échelle… (cela influe direc­te­ment sur la lon­gueur des rues et à leur uti­li­sa­tion ouverte).
  • vote : per­met une pre­mière hié­rar­chie de déci­sion : comp­ter les pours – les contres – les indé­cis (comp­tés comme contres) dans une pre­mière étape

État

  • Orga­ni­sa­tion logis­tique d’ad­mi­nis­tra­tion, d’ar­chi­vages, de dif­fu­sion et de répar­ti­tion des pro­duits, des savoirs, des cultures des groupes géo­gra­phiques dans un ter­ri­toire recon­nu en 2011 comme nation. Elle n’a pas d’autre pou­voir que celui d’éxé­cu­ter (délé­ga­tion pra­tique) ce qui a été admis par le groupe d’un ter­ri­toire. Par ailleurs elle exerce aus­si les prin­cipes réga­liens de pro­tec­tion des per­sonnes et des ter­ri­toires dans la dite nation : son inter­ven­tion ne peut s’é­tendre en dehors qu’en cas excep­tion­nels (guerre/aide à alliers sous équi­pés…) et donne nais­sance à un pro­to­cole d’ur­gence qui peut uti­li­ser le réfé­ren­dum comme pre­mier accord à la majo­ri­té des 34. D’où la néces­si­té d’une infor­ma­tion tota­le­ment déployée et acces­sible. Cette trans­pa­rence éli­mine les accords en sous-main et les cor­rup­tions de bonne foi et diplo­ma­tiques mais illé­gi­times sous cette consti­tu­tion. Le secret s’il y a n’est plus que l’ou­til d’un sys­tème de connais­sance inefficace.

Organe d’une information synthétique

  • la connais­sance est dif­fu­sée et en libre accès 
    • les oeuvres sont dans ce registre et libre­ment dif­fu­sée, non com­mer­ciales, elles ne sont sou­mises à aucun droit vénal – s’il s’a­git de les vendre, alors elles sont des pro­duits com­mer­ciaux sou­mis à un registre parallèle
  • l’in­for­ma­tion sur les démarches en cours est trans­ver­sale et consi­dère chaque niveau de ter­ri­toire (non de quan­ti­té administrative)

Organe de répartitions

L’é­change est au coeur de la dyna­mique socié­tale, la créa­tion de mon­naie est pos­sible mais les prix sont indé­fi­ni­ment fixés par rap­port aux coûts de fabri­ca­tion afin qu’il n’y ait jamais défor­ma­tion de la valeur subie par des nations exté­rieures – l’ex­ter­na­li­sa­tion du tra­vail humain ren­voie direc­te­ment à une taxa­tion de ces pro­duits (donc à un ver­se­ment com­plé­men­taire pour tous).

monnaie
    • Mon­naie scrip­tu­rale : écri­ture comp­table consta­tant une dette dans les livres d’une banque ; mon­naie tem­po­raire, vouée à la des­truc­tion au moment du rem­bour­se­ment. Ce sont tous les ins­tru­ments de paie­ment autres que la mon­naie fiduciaire.
    • Mon­naie fidu­ciaire : billets et pièces ; mon­naie per­ma­nente et émise sans contre­par­tie d’endettement. Syno­nyme : mon­naie centrale.

une mon­naie dégé­né­rante si on ne l’u­ti­lise pas existe aus­si … la mon­naie est d’a­bord un moyen de sim­pli­fier l’é­change d’ob­jets ou d’ef­forts (ser­vice ?)…

revenu de subsistance minimum

Géné­ra­li­sé l’ef­fort humain est « récom­pen­sé » non plus par le poste au pou­voir mais par la dif­fi­cul­té, l’in­gé­nio­si­té et la créa­ti­vi­té de l’en­tre­prise créée. Les efforts tan­gibles et de mau­vaises répu­ta­tion sont répartis.

PREMIÈRE PARTIE, PRÉAMBULE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE DÉMOCRATIE

Nous, per­sonnes civiles, iso­lons les règles les plus impor­tantes de la Démo­cra­tie dans une par­tie dis­tincte, d’une part pour mon­trer que nous, Peuple sou­ve­rain, nous savons fort bien les prin­cipes qui nous pro­tègent le mieux des tyrans, et d’autre part pour évi­ter qu’un mou­ve­ment de foule éphé­mère puisse nous en priver.

Tous les articles de la pre­mière par­tie com­mencent par I‑, tous ceux de la deuxième com­mencent par II-.

Article I‑0 : Création monétaire réservée à la puissance publique

Les citoyens inter­disent ici solen­nel­le­ment à leur repré­sen­tants légi­times de concé­der le droit réga­lien fon­da­men­tal de créa­tion moné­taire à des orga­nismes pri­vés : seul l’État, contrô­lé par les citoyens, peut créer la mon­naie, per­ma­nente ou tem­po­raire, dont les hommes ont besoin pour échan­ger les richesses qu’ils ont créées.

(De cette façon, plus per­sonne ne pour­ra, par trai­té par exemple, contraindre l’État à emprun­ter la mon­naie dont il a besoin pour les inves­tis­se­ments du pays.)

Tout repré­sen­tant convain­cu d’avoir direc­te­ment ou indi­rec­te­ment contri­bué à vio­ler ce prin­cipe sera pour­sui­vi pour haute tra­hi­son. La perte de la sou­ve­rai­ne­té moné­taire entraîne de fac­to l’abandon de toute souveraineté.

La mon­naie n’est pas une mar­chan­dise. La mon­naie doit res­ter un outil d’échange. Il est du rôle de l’État d’éviter que la mon­naie ne devienne rare ou sur­abon­dante, ou un objet de spéculation.

Article I‑1 : Autorité du préambule

Les prin­cipes pro­cla­més dans ce Pré­am­bule s’im­posent à toute autre règle sur notre ter­ri­toire, y com­pris celles de la pré­sente Consti­tu­tion en cas de doute.

Aucun trai­té ne peut contre­dire vala­ble­ment ces principes.

Débat : « Les prin­cipes fon­da­men­taux, décla­rés en tête de la Consti­tu­tion, devraient pri­mer sur toute autre règle »

Article I‑2 : Honnêteté des Constituants

La par­faite hon­nê­te­té des Consti­tuants est une condi­tion majeure pour que la Démo­cra­tie puisse naître, évo­luer et sur­vivre. L’Assemblée Consti­tuante doit être com­po­sée de membres tota­le­ment dés­in­té­res­sés : les Consti­tuants sont for­cé­ment des volon­taires (par­rai­nés par x citoyens ?) tirés au sort et réunis en conclave (iso­lés des influences exté­rieures, y com­pris et sur­tout des experts).

(Il faut évi­ter que les consti­tuants n’écrivent pas des règles pour eux-mêmes ou pour leurs proches)

Les Consti­tuants sont inéli­gibles (à vie ?) aux fonc­tions qu’ils instituent.

Débat : « Ce n’est pas aux hommes au pou­voir d’é­crire les règles du pou­voir » Débat : « Quelle Assem­blée Constituante ? »

Article I‑3 : Révisions constitutionnelles

Toute révi­sion de la Consti­tu­tion impose la réunion d’une Assem­blée Consti­tuante confor­mé­ment à l’art. I‑2.

L’Assemblée Consti­tuante rédige une ou plu­sieurs pro­po­si­tions, les vote à la majo­ri­té adé­quate (4÷5 pour révi­ser la pre­mière par­tie, 23 pour révi­ser les autres par­ties) et les sou­met obli­ga­toi­re­ment au référendum.

Article I‑4 : Source et contrôle des pouvoirs

Pour être légi­time, tout pou­voir doit éma­ner du Peuple, qui désigne des repré­sen­tants pour la conduite quo­ti­dienne des affaires de la Nation ; mais le Peuple reprend l’exercice direct du pou­voir quand il le juge utile, par les dif­fé­rentes pro­cé­dures d’initiative populaire.

Contre la ten­dance natu­relle des repré­sen­tants à s’autonomiser et à fuir les res­pon­sa­bi­li­tés, la Consti­tu­tion ins­ti­tue des contrôles, per­ma­nents et impor­tants, détaillés ci-après.

La confiance du Peuple ne sau­rait être accor­dée sans une impor­tante réserve de défiance.

Article I‑5 : Séparation des pouvoirs

Les pou­voirs doivent être sépa­rés pour être affaiblis.

Le pou­voir légis­la­tif éla­bore les lois sans les exé­cu­ter ; le pou­voir exé­cu­tif uti­lise la force publique pour appli­quer les lois sans jamais les écrire si peu que ce soit ; le pou­voir judi­ciaire tranche les conflits ; le pou­voir média­tique garan­tit une infor­ma­tion hon­nête et res­pec­tueuse des droits de l’homme ; les pou­voirs tra­vaillent sous le contrôle per­ma­nent des citoyens qui sont tou­jours l’arbitre ultime.

Les assem­blées déter­minent libre­ment leur ordre du jour, sous réserve des ini­tia­tives popu­laires de l’art. I‑12 qui s’imposent de droit dans les débats.

La confu­sion des pou­voirs, comme le pou­voir sans contrôle citoyen, rendent légi­time l’insurrection populaire.

L’État pro­tège les citoyens « don­neurs d’alerte » contre l’intimidation des plus grands acteurs économiques.

Débat : Sépa­ra­tion des pouvoirs

Article I‑6 : Rotation des charges

Abso­lu­ment aucun pou­voir ne doit res­ter long­temps dans les mêmes mains : ni par­le­men­taire, ni gou­ver­ne­men­tal, ni judi­ciaire, ni médiatique.

Les man­dats doivent être courts et non renouvelables.

Débat : « Les man­dat devraient être non renou­ve­lables (ou peu) »

Article I‑7 : Responsabilité des acteurs publics

Tout agent public et tout élu doit être révo­cable à tout moment pour les fautes qu’il aurait pu com­mettre. La pro­cé­dure de révo­ca­tion doit être équi­table, publique, contra­dic­toire et sujette à recours.

Tout man­dat doit pré­voir une pro­cé­dure de red­di­tion des comptes, de contrôle et de sanction.

Tout organe de contrôle élu ou nom­mé doit être lui-même sous contrôle d’un organe tiré au sort, à man­dat court et non renouvelable.

En der­nier res­sort, l’arbitrage du Peuple, direc­te­ment consul­té à la majo­ri­té, est souverain.

Débat : « Les élus devraient rendre des comptes à la fin de leur man­dat (impé­ra­tif) »

Article I‑8 : Droit de parole publique pour tous

Tout citoyen dis­pose d’un droit de parole publique, à tout moment et à tout pro­pos (l’isègoria, le droit le plus impor­tant pour les démo­crates de l’Athènes antique).

L’État doit garan­tir aux citoyens un média de masse et des archives en ligne ser­vant de tri­bune publique à toutes les opi­nions individuelles.

Article I‑9 : Information indépendante

L’information des citoyens doit avoir des sources mul­tiples et sur­tout indé­pen­dantes, à la fois des pou­voirs poli­tiques et des forces économiques.

Sont concer­nés par ce prin­cipe d’indépendance néces­saire, les jour­naux, la radio et la télé­vi­sion, mais aus­si les ins­ti­tuts de son­dage et les ins­ti­tuts statistiques.

Toute concen­tra­tion de la pro­prié­té des médias est com­bat­tue par la force publique.

Débat : « Les médias d’in­for­ma­tion doivent être libres, poli­ti­que­ment et économiquement »

Article I‑10 : Contrôle citoyen

Une ins­ti­tu­tion de Contrôle citoyen (sou­vent renou­ve­lée, tirée au sort ou élue par­mi des non can­di­dats, hors par­tis) doit être pré­vue pour pla­cer sous la vigi­lance du Peuple TOUS les pou­voirs ins­ti­tués, sans excep­tion (y com­pris cette ins­ti­tu­tion de contrôle elle-même).

Article I‑11 : Mandat représentatif

Seul le Peuple est légi­time, par réfé­ren­dum, pour défi­nir le man­dat de ses repré­sen­tants (chefs ou porte-parole), pour choi­sir leur mode de dési­gna­tion (élec­tion ou tirage au sort ou autre) et pour les contrô­ler (red­di­tion des comptes et révocabilité).

Article I‑12 : Initiative populaire

La Consti­tu­tion doit pré­voir des pro­cé­dures qui per­mettent aux citoyens, à tout moment, de prendre des ini­tia­tives et de légi­fé­rer eux-mêmes, au lieu de leurs repré­sen­tants, sur les sujets qu’ils jugent importants.

Le seuil de déclen­che­ment des ini­tia­tives n’est pas éle­vé (de l’ordre de 1%), pour ne pas rendre dis­crè­te­ment fac­tices les pro­cé­dures.

La Consti­tu­tion devra aus­si tem­pé­rer les mou­ve­ments de foule et les mani­pu­la­tions intel­lec­tuelles en orga­ni­sant des périodes de débats hon­nêtes avant que le Peuple tranche sur ses initiatives.

Rien n’est supé­rieur à une déci­sion prise par référendum.

Débat : « Les citoyens devraient pou­voir déclen­cher eux-mêmes des réfé­ren­dums décisionnels »

Article I‑13 : Suffrage universel

Chaque homme ou femme dis­pose d’une voix. Cette voix, chaque fois que c’est pos­sible, doit pou­voir expri­mer fine­ment sa volon­té à l’aide de points, posi­tifs et néga­tifs (vote pré­fé­ren­tiel).

Le vote « blanc » sert à contes­ter en bloc tous les choix offerts à un vote ; il doit être décomp­té et il doit déclen­cher l’annulation de l’élection à par­tir d’un seuil fixé dans la Constitution.

Toutes les tech­niques de vote qui ne per­mettent pas un contrôle direct par les citoyens pré­sents au bureau de vote (machines à voter) sont anticonstitutionnelles.

Article I‑14 : La commune est l’échelle de référence de la démocratie

La com­mune est le niveau essen­tiel de l’expression et de l’action démo­cra­tique. (À préciser)

Article I‑15 : Loi et volonté générale

La loi doit être l’expression de la volon­té géné­rale : les repré­sen­tants du Peuple doivent cher­cher à connaître la volon­té géné­rale et s’en faire la voix unie et puis­sante, sans jamais sub­sti­tuer leur propre volon­té à la volon­té générale.

Débat : « le cœur de la Démo­cra­tie : for­ma­tion, expres­sion et res­pect de la volon­té générale »

Toute nou­velle loi doit être accom­pa­gnée de la sup­pres­sion de deux autres. (prin­cipe puis­sant pour impo­ser la sim­pli­fi­ca­tion for­cée des lois en vigueur.)

Article I‑16 : Égalité devant la loi

Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans dis­tinc­tion d’o­ri­gine, de race ou de religion.

Tout citoyen a un égal accès aux charges et aux fonc­tions publiques.

Article I‑17 : Laïcité

Cha­cun est libre de pra­ti­quer la reli­gion de son choix dans sa sphère pri­vée, sans jamais pou­voir impo­ser un com­por­te­ment à autrui à tra­vers la sphère publique.

Le droit de moquer les reli­gions, comme de moquer toute autre chose, est un droit supé­rieur invio­lable. En Démo­cra­tie, il ne peut pas y avoir de délit de blas­phème : la liber­té et la publi­ci­té des opi­nions dis­si­dentes sont garan­ties au des­sus de tout.

Article I‑18 : Subordination des pouvoirs militaires

Les pou­voirs mili­taires sont subor­don­nés aux pou­voirs civils.

Article I‑19 : Participation directe des citoyens aux choix de société

Les par­le­men­taires doivent, sur les sujets les plus impor­tants, consul­ter direc­te­ment les citoyens par réfé­ren­dum et tenir compte de cet avis dans les lois qu’ils préparent.

Aucune natio­na­li­sa­tion ou pri­va­ti­sa­tion ne peut avoir lieu sans référendum.

Article I‑20 : Contrôle des comptes de la Nation

Les Comptes de la Nation sont contrô­lés à tout moment par une Cour des Comptes puis­sante et elle-même sous contrôle citoyen, capable d’ester en jus­tice et de mettre en cause rapi­de­ment la res­pon­sa­bi­li­té des agents de l’État, quels qu’ils soient.

Article I‑21 : Contrôle constitutionnel

Le contrôle consti­tu­tion­nel est effec­tué par un organe qui doit être lui-même sous contrôle citoyen.

Article I‑22 : Transferts de souveraineté

Les trans­fert de sou­ve­rai­ne­té sont sous le contrôle direct des citoyens : aucun par­le­men­taire, aucun ministre, aucun juge, ne peut dis­po­ser de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale sans référendum.

Article I‑23 : Traités

Les trai­tés doivent impé­ra­ti­ve­ment res­pec­ter la Consti­tu­tion, confor­mé­ment à l’article 1.21, et être confir­més par réfé­ren­dum pour prendre leur force juridique.

Article I‑24 : Interdiction générale de la misère

La misère est anti-consti­tu­tion­nelle. L’État sert à nous pro­té­ger tous contre cette extré­mi­té individuelle.

Article I‑25 : Textes historiques de référence

Nous recon­nais­sons plei­ne­ment et adop­tons comme nôtres les textes his­to­riques sui­vants, dont aucun prin­cipe ne doit être contre­dit par une loi, un règle­ment ou un traité :

Débat Pré­am­bule
Débat Pré­émi­nence du Préambule

Article I‑26 : Symboles démocratiques

Notre devise est : « Laï­ci­té, Soli­da­ri­té, Équi­té, Liberté. »

Débat devise nationale

La fête natio­nale est le 14 juillet. Tous les réfé­ren­dums d’initiative popu­laire de l’année sont sou­mis au vote ce jour-là. Ce jour est férié et chô­mé et porte le nom de « jour­née du référendum ».


DEUXIÈME PARTIE : MODALITÉS CONSTITUTIONNELLES DE NOTRE DÉMOCRATIE

Cette deuxième par­tie décline les prin­cipes fon­da­men­taux défi­nis dans la pre­mière, sous forme de moda­li­tés plus faci­le­ment révisables.

Article II‑0 : Création monétaire réservée à la puissance publique

L’institut d’émission moné­taire (IEM) est en charge des ques­tions monétaires :

Il est seul à créer la mon­naie, qu’il prête aux banques pri­vées et qu’il confie aux col­lec­ti­vi­tés publiques (État, Régions, Dépar­te­ments, Com­munes), à leur demande.

La mon­naie confiée aux col­lec­ti­vi­tés publiques ne peut finan­cer que des dépenses d’investissement, à l’exclusion des dépenses de fonc­tion­ne­ment (et l’amortissement ?) qui doivent être finan­cées par l’impôt.

Les Cours des comptes régio­nales décident la part des inves­tis­se­ments publics locaux qui doivent être appor­tées par créa­tion moné­taire et celle qui doit être finan­cée par l’impôt.

La poli­tique sui­vie par l’IEM est défi­nie par le Par­le­ment qui nomme et révoque ses directeurs.

Article II‑1 : Missions de l’État

Les mis­sions que nous confions à l’État sont les suivantes :

Débat mis­sions État

a) L’État et ses agents œuvrent à l’émancipation des citoyens, notamment en garantissant leur honnête information

L’in­for­ma­tion fiable est une condi­tion majeure de la liber­té et de la résis­tance à l’oppression des citoyens qui s’or­ga­nisent donc eux-mêmes pour la garan­tir ici contre l’appropriation et la manipulation.

L’ap­pro­pria­tion pri­vée des télé­vi­sions est interdite.

Nul ne peut pos­sé­der, en son nom ou par ses proches, plus d’un jour­nal et une radio.

Un Conseil supé­rieur des média (CSM), à la fois indé­pen­dant de l’exécutif et des entre­prises et sous contrôle citoyen, veille à la qua­li­té des infor­ma­tions dif­fu­sées sur le ter­ri­toire : plu­ra­lisme, hon­nê­te­té, prio­ri­té de l’intérêt général.

Le CSM est un organe aus­si impor­tant que le Gou­ver­ne­ment ou le Par­le­ment : il est élu au suf­frage uni­ver­sel, selon un calen­drier déca­lé par rap­port aux élec­tions législatives.

La publi­ci­té est inter­dite sur tous les medias publics. L’État sub­vient aux besoins des médias publics sans impo­ser de contrainte d’audience. Le CSM est juge des déci­sions à prendre en matière déontologique.

Débat médias

b) L’État veille au respect de l’ordre public et à la répartition équitable des richesses produites

Répar­ti­tion équi­table ne signi­fie pas éga­li­ta­riste : l’É­tat fixe et tient à jour un reve­nu mini­mum et un reve­nu maxi­mum, en pro­por­tion des reve­nus moyens du moment.

c) L’État protège les personnes physiques contre les personnes morales, notamment en empêchant ces dernières de grandir excessivement

Nulle entre­prise ne peut avoir un bud­get supé­rieur au quart de celui de la nation.

La loi fixe les condi­tions de par­ti­tion­ne­ment des entre­prises qui menacent l’autorité publique et l’intérêt géné­ral par leur taille.

Nul loge­ment ou ter­rain ne peut être acquis par une per­sonne morale pour d’autres rai­sons qu’y exer­cer son acti­vi­té réelle (pla­ce­ments spé­cu­la­tifs, notamment).

d) L’État protège à la fois la propriété et le travail

Nul pro­prié­taire ne peut reti­rer arbi­trai­re­ment leur tra­vail aux tra­vailleur de son entre­prise pour s’enrichir : la vente ou la liqui­da­tion d’une entre­prise est déci­dée à part égale par les pro­prié­taires du capi­tal et par les sala­riés de l’entreprise.

La répar­ti­tion des richesses créées par l’entreprise est déci­dée conjoin­te­ment par les pro­prié­taires du capi­tal et par les travailleurs.

(Rien ne jus­ti­fie que le seul droit de pro­prié­té sur le capi­tal donne la tota­li­té du pou­voir sur les richesses pro­duites par les deux fac­teurs de pro­duc­tion dont l’un serait l’esclave de l’autre.)

e) L’État organise, finance et protège les services publics (liste des SP protégés)

Aucune loi ne peut pri­va­ti­ser les ser­vices sui­vants que les citoyens décident ici de gérer col­lec­ti­ve­ment sans but lucra­tif ni sou­ci prio­ri­taire de ren­ta­bi­li­té :

  • Police
  • Jus­tice
  • Armée
  • Hôpi­taux
  • Assu­rances sociales minimum : 
    • Assu­rance maladie
    • Assu­rance chômage
    • Assu­rance retraite
  • Pro­duc­tion et dis­tri­bu­tion de l’eau
  • Pro­duc­tion et dis­tri­bu­tion de l’énergie
  • Grande dis­tri­bu­tion
  • Édu­ca­tion nationale
  • Trans­ports par routes, auto­routes et voies ferrées
  • Pro­duc­tion et dis­tri­bu­tion de l’information, à l’exception de la presse et des radios 
    • Télé­vi­sion
    • Ins­ti­tuts de pro­duc­tion de sta­tis­tiques
    • Ins­ti­tuts de son­dages
    • Télé­phone et cour­rier postal
  • Éner­gie
  • Créa­tion moné­taire sans inté­rêt et sys­tème ban­caire (chambre de compensation ?)

f) L’État garantit aux citoyens un droit de parole publique et veille à la publicité des opinions dissidentes en toutes matières

1) L’État donne aux citoyens toutes les informations pour juger de son travail

2) La transparence des décisions publiques est le principe de nos institutions. Le secret est l’exception

g) L’État donne aux représentants du Peuple les moyens de légiférer, de gouverner, de juger et d’informer, mais il garantit au Peuple lui-même la priorité de décision sur tous les sujets de société majeurs

Notam­ment, le réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive popu­laire per­met aux citoyens de reprendre direc­te­ment l’as­cen­dant sur leurs repré­sen­tants chaque fois qu’ils le jugent nécessaire.

Souveraineté nationale et volonté générale

Article II‑2 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum de sa propre initiative

Aucune sec­tion du Peuple ni aucun indi­vi­du ne peut s’en attri­buer l’exercice.

Le suf­frage peut être direct ou indi­rect dans les condi­tions pré­vues par la Consti­tu­tion. Il est tou­jours uni­ver­sel, égal et secret.

Sont élec­teurs, dans les condi­tions déter­mi­nées par la loi, tous les natio­naux fran­çais majeurs des deux sexes, jouis­sant de leurs droits civils et politiques.

La loi favo­rise l’é­gal accès des femmes et des hommes aux man­dats élec­to­raux et fonc­tions électives.

Les par­tis et grou­pe­ments poli­tiques concourent à l’ex­pres­sion du suf­frage. Ils se forment et exercent leur acti­vi­té libre­ment. Ils doivent res­pec­ter les prin­cipes de la sou­ve­rai­ne­té natio­nale et de la démocratie.

L’État garan­tit que les par­tis ne favo­risent pas leurs can­di­dats par rap­port aux can­di­dats iso­lés (par­rai­nés) : tous doivent des pré­sen­ter aux suf­frages avec les mêmes moyens argu­men­taires : temps de parole, nombre d’affichages et de com­mu­ni­qués dif­fu­sés… de façon à ce que les par­tis ne soient pas les seuls à pré­sen­ter des can­di­dats aux élec­tions et ne soient pas en mesure de dis­ci­pli­ner l’assemblée avec une ligne de pen­sée figée.

Article II‑3 : La volonté générale est le cœur de notre Démocratie

L’État est char­gé d’éclai­rer la for­ma­tion de la volon­té géné­rale par une hon­nête et com­plète information.

L’État favo­rise l’expression per­ma­nente de la volon­té géné­rale et garan­tit son res­pect abso­lu, même entre les élections.

Les repré­sen­tants élus de la nation aident à for­mu­ler la volon­té géné­rale sans s’y sub­sti­tuer. En cas de doute, c’est tou­jours la consul­ta­tion directe des citoyens qui prime sur l’opinion de leurs représentants.

Les repré­sen­tants élus traitent les affaires cou­rantes en lieu et place des citoyens qu’ils repré­sentent, mais pro­cèdent à la consul­ta­tion directe chaque fois qu’un sujet de socié­té impor­tant est en jeu.

Les citoyens peuvent tou­jours, de leur propre ini­tia­tive, déclen­cher une consul­ta­tion sur un point qui leur semble essentiel.


Organes délibérants

Article II‑4 : Notre démocratie n’est pas dirigée par un chef ; elle est représentée par plusieurs porte-parole de la volonté générale, sous contrôle des initiatives populaires

Article II‑5 : Les règles électorales font partie de la Constitution

Les règles élec­to­rales (modes de scru­tin, seuils, incom­pa­ti­bi­li­tés, etc.) sont pré­sen­tées en annexe et ne peuvent en aucun cas être modi­fiées par les élus eux-mêmes.

Article II‑6 : La loi est l’expression de la volonté générale

Il y a deux types de lois : les lois votées par l’Assemblée Natio­nale (et accep­tées par la Chambre des Citoyens), et les lois votées par réfé­ren­dum d’initiative populaire.

Article II‑6 : Le Parlement

Le Par­le­ment com­prend l’Assemblée Natio­nale et le Corps référendaire.

Article II‑6.1 : L’Assemblée nationale

L’Assemblée Natio­nale est élue pour conduire une poli­tique donnée.

Les Dépu­tés à l’As­sem­blée Natio­nale sont élus au suf­frage direct, plu­ri­no­mi­nal et pré­fé­ren­tiel (chaque élec­teur répar­tit 10 points posi­tifs et 10 points néga­tifs sur dix noms), pour 5 ans, à rai­son de dix Dépu­tés par mil­lion d’habitants. (À revoir : il faut à la fois déga­ger une majo­ri­té et don­ner une voix à tout le monde.)

Elle désigne et révoque le Pre­mier Ministre qui pro­pose un Gou­ver­ne­ment dont les membres sont approu­vés indi­vi­duel­le­ment, après audi­tion devant les dépu­tés. Le Gou­ver­ne­ment pré­sente ensuite sa poli­tique géné­rale à l’Assemblée natio­nale, pour approbation.

Cha­cun des dépu­tés rend des comptes à un Jury Citoyen qui com­pare régu­liè­re­ment les pro­messes élec­to­rales avec les actions menées à l’Assemblée et qui peut appe­ler le Peuple par réfé­ren­dum à révo­quer ou confir­mer l’Assemblée.

Article II‑6.2 : Le Corps référendaire

Le Corps réfé­ren­daire exerce, sur les lois, un droit de veto.

Les repré­sen­tants du Corps réfé­ren­daire sont tirés au sort pour un an et ne se réunissent pas en assemblée.

Le Corps réfé­ren­daire, par son mode de dési­gna­tion, repré­sente mieux qu’une chambre élue la réa­li­té des citoyens. Les Fran­çais sont trop nom­breux pour qu’on puisse les consul­ter à tout pro­pos. Le Corps réfé­ren­daire ne se réunit pas : cha­cun de ses membres prend connais­sance chez lui des pro­jets de loi et des débats affé­rents et se déter­mine seul, à l’abri des pres­sions et des influences rhé­to­riques, sur la confor­mi­té des lois à l’intérêt général.

Débat sur une assem­blée qui ne se réunit pas

Article II‑6.3 : Rapports entre les chambres

L’Assemblée Natio­nale pré­pare les lois mais doit convaincre le Corps réfé­ren­daire de la néces­si­té de cha­cune de ces lois pour les faire appliquer.

Le Corps réfé­ren­daire n’écrit pas les lois, mais il doit les avoir accep­tées pour qu’elles s’appliquent. Il peut aus­si, à la lumière de l’expérience, deman­der l’abrogation où la révi­sion d’une loi exis­tante, ain­si que la dis­cus­sion d’une loi nouvelle.

Article II‑6.4 : Arbitrage du Peuple en cas de conflit

En cas de conflit irré­duc­tible entre deux organes, le Peuple est appe­lé à tran­cher lui-même par référendum.

Article II‑7 : Les Chambres de Contrôle

Tous les pou­voirs doivent être contrô­lés, et ce contrôle, pour être bien fait, doit être confié à des ins­ti­tu­tions spécialisées.

Les Chambres de contrôle sont tirées au sort par­mi les volon­taires, pour des man­dats courts et non renouvelables.

Tous les débats des Chambres de Contrôle sont publics et publiés sur le site web du Par­le­ment où tous les citoyens peuvent com­men­ter, per­son­nel­le­ment et publi­que­ment, les échanges.

Article II‑7.1 : La Chambre de Contrôle des Députés

La Chambre de Contrôle des dépu­tés véri­fie que les dépu­tés élus de l’Assemblée natio­nale res­pectent bien leurs pro­messes électorales.

Elle dis­pose pour cela d’un pou­voir d’ap­pré­cia­tion sou­ve­rain et elle juge en conscience, — après avoir enten­du les dépu­tés mis en cause et/ou d’é­ven­tuels témoins ou experts —, si des rai­sons valables peuvent expli­quer et jus­ti­fier le non res­pect de cer­tains enga­ge­ments, auquel cas elle ne pour­suit pas.

La Chambre de Contrôle des dépu­tés peut récu­ser un de ses propres membres à la majo­ri­té excep­tion­nelle de 85% de ses membres, ce qui garan­tit qu’une simple majo­ri­té n’est pas en mesure de se débar­ras­ser ain­si un à un de ses adversaires.

La Chambre de Contrôle des dépu­tés ne sanc­tionne pas elle-même, mais elle peut ester en jus­tice pour mettre en cause un organe ou un agent devant un magis­trat indépendant.

Article II‑7.2 : La Chambre de Contrôle de l’Exécutif

La Chambre de Contrôle de l’Exécutif véri­fie que le Gou­ver­ne­ment et les agents publics ne légi­fèrent pas (les règle­ments doivent n’être que l’application pra­tique des lois exis­tantes) ou n’abusent pas de la force publique.

La Chambre de Contrôle de l’Exécutif ne sanc­tionne pas elle-même : éven­tuel­le­ment, elle demande à un juge l’évaluation d’un agent, ou elle demande au Peuple la cen­sure du Gou­ver­ne­ment (par référendum).

Elle véri­fie éga­le­ment la consti­tu­tion­na­li­té des traités.

Article II‑7.3 : La Chambre de Contrôle de la Justice

La Chambre de Contrôle de la Jus­tice véri­fie que les juges ne légi­fèrent pas (les déci­sions des juges doivent inter­pré­ter les lois sans créer de nou­velles normes et en res­pec­tant la Constitution).

Les juges pro­fes­sion­nels ne peuvent en aucun cas être jugés par d’autres juges professionnels.

Quand la Chambre de Contrôle de la Jus­tice veut incri­mi­ner un juge, elle convoque un Jury de Citoyens.

Article II‑7.4 : Chambre des Médias Publics

La Chambre des Médias Publics se com­pose de cent per­sonnes tirées au sort pour un an, pour moi­tié par­mi les jour­na­listes, renou­ve­lables par tiers tous les quatre mois.

La Chambre des Médias Publics accorde ou retire les accré­di­ta­tions aux médias can­di­dats au sta­tut de ser­vice public de presse ; elle répar­tit les bud­gets et en sug­gère les évo­lu­tions à l’Assemblée natio­nale ; elle contrôle le res­pect de la Charte de Munich et la dési­gna­tion démo­cra­tique des cadres ; elle déclenche éven­tuel­le­ment des pro­cé­dures judi­ciaires contre les direc­teurs de chaînes.

Article II‑7.5 : Chambre de Contrôle des agents publics

La Chambre de Contrôle des agents publics est char­gée du contrôle de la pro­bi­té et de l’efficacité des per­son­nels et des ins­ti­tu­tions de la puis­sance publique.

Article II‑7.6 : les Conférences de Citoyens

Une Confé­rence de Citoyens est une assem­blée com­po­sée par tirage au sort pour réflé­chir spé­ci­fi­que­ment à un sujet don­né, à temps plein pen­dant quelques mois pour faire de béo­tiens des gens bien infor­més, et pour pro­po­ser en syn­thèse une inflexion de la légis­la­tion à l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée Natio­nale peut deman­der elle-même la dési­gna­tion d’une Confé­rence de Citoyens sur un sujet précis.

Article II‑7.7 : les Jurys Citoyens

Les Jurys Citoyens sont l’organe de contrôle supé­rieur char­gé de juger et condam­ner les abus de pou­voir. Ils sont tirés au sort par­mi les volon­taires et eux-mêmes contrô­lés, et éven­tuel­le­ment punis, par d’autres Jurys Citoyens tirés au sort.

Toutes les déci­sions sont ins­truites des Jurys Citoyens de façon col­lé­giale et contra­dic­toire et sont moti­vée pour per­mettre des recours.

Article II‑8 : Modalités de fonctionnement du Parlement et des Chambres de Contrôle

Toutes les chambres fixent leur ordre du jour en toute indé­pen­dance et en toute liberté.

Leurs débats sont tous dif­fu­sés en direct sur des chaînes publiques dédiées et les textes inté­graux des débats sont publiés et indexés sur Internet.

Organes exécutifs

Article II‑7 : Attributions et limitations du pouvoir exécutif

L’exécutif ne peut qu’exécuter les lois et en aucun cas écrire lui-même le droit qu’il applique.

Il n’a pas le pou­voir de blo­quer ou gêner l’application d’une loi qui est, par défi­ni­tion, immé­dia­te­ment applicable.

Le pou­voir régle­men­taire se limite stric­te­ment aux moda­li­tés pra­tiques des lois votées par l’Assemblée Natio­nale ou par réfé­ren­dum d’initiative populaire.

Article II‑8 : Le Gouvernement

Le Gou­ver­ne­ment est l’émanation de l’Assemblée Natio­nale, il est res­pon­sable devant elle et devant le Peuple qu’il peut consul­ter à tout moment pour régler un différend.

L’assemblée natio­nale élit en son sein un Gou­ver­ne­ment d’un dixième de ses membres qui lui-même élit le Pre­mier Ministre.

Organes de jugement

Article II‑9 : Le pouvoir judiciaire

Tous les juges sont rigou­reu­se­ment indé­pen­dants du pou­voir exé­cu­tif (il n’y a plus de Par­quet obéis­sant ser­vi­le­ment au gou­ver­ne­ment).

Les juges rendent des comptes à un Jury Citoyen qui peut deman­der à un autre Jury Citoyen de les révoquer.

Le non lieu est incons­ti­tu­tion­nel en matière politique.

Le sur­sis est inter­dit pour les déci­sions qui condamnent les hommes politiques.

Organes d’information des citoyens

Article II-10 : Le pouvoir médiatique

L’État garan­tit l’existence de chaînes de radio et de télé­vi­sions publiques, rigou­reu­se­ment sans publi­ci­té, à finan­ce­ment public intégral.

L’État s’interdit dans le même geste toute inter­ven­tion sur les conte­nus infor­ma­tion­nels de ces médias publics.

{À dis­cu­ter – C’est gon­flé :o) : Les citoyens de ce pays prennent la déci­sion de finan­cer eux-mêmes la publi­ci­té des jour­naux, des radios et des télés publiques pour leur per­mettre de vivre sans aucune publi­ci­té et donc libé­rés des inté­rêts pri­vés de leurs annon­ceurs, garan­tis­sant ain­si l’indépendance éco­no­mique de leurs moyens d’information. C’est le Conseil Supé­rieur des Médias (et sur­tout pas l’État) qui dis­tri­bue les fonds et véri­fie que ces fonds servent bien à dif­fu­ser une infor­ma­tion indépendante.

Autre pos­si­bi­li­té radi­cale : LA PUBLICITÉ EST INTERDITE, EN TOUTES MATIÈRES ET SUR TOUS SUPPORTS, DANS L’ESPACE PUBLIC ET SUR LES MÉDIAS PUBLICS. Pas de concur­rence déloyale, donc : tout le monde à la même enseigne, le bouche à oreille pour se faire connaître, pas plus.

Variante : Toutes les publi­ci­tés sont inter­dites dans les espaces publics. La Consti­tu­tion affirme un droit de l’homme moderne : le droit de ne pas être agres­sé par la publi­ci­té. Consul­ter le site Cas­seurs de pub}

Le Conseil Supérieur des Médias (CSM)

Toutes les régu­la­tions du pou­voir média­tique, —et notam­ment le contrôle des jour­na­listes, qui ne doivent pas deve­nir des juges irres­pon­sables— sont confiées au Conseil Supé­rieur des Médias (CSM) dont les membres sont tirés au sort par­mi les volon­taires citoyens pour six mois.

Par­mi les chaînes publiques, plu­sieurs chaînes sont affec­tées par l’État aux tri­bunes dont les citoyens ont besoin pour s’exprimer en toute liberté.

L’information sta­tis­tique et son­da­gière des citoyens est ren­due indé­pen­dante, poli­ti­que­ment et éco­no­mi­que­ment, par l’État qui la finance sans y inter­ve­nir du tout. Elle est contrô­lée par des Jurys citoyens.

Débat : Pro­po­si­tions sur la pré­sen­ta­tion des finances et du bud­get de l’État

Organes administratifs

Article II-11 : Probité des agents publics

Com­men­taire : le « pan­tou­flage » est plus que suspect.

Il est for­mel­le­ment inter­dit à tout agent quit­tant la fonc­tion publique de rece­voir des reve­nus ou avan­tages de la part d’entre­prises qu’il a eu à contrô­ler ou à sur­veiller, ou avec qui il a pas­sé des contrats au nom de la puis­sance publique, pen­dant sa car­rière. Cette inter­dic­tion est défi­ni­tive et ne sau­rait être limi­tée dans le temps.

Chaque agent de l’État qui quitte la fonc­tion publique doit indi­quer ensuite, pen­dant une durée de trente ans, ses dif­fé­rents employeurs, fran­çais ou étran­gers, ses fonc­tions et les élé­ments signi­fi­ca­tifs de sa rému­né­ra­tion. La liste des trans­fuges est ain­si tenue à jour et publiée, pour que tout citoyen puisse contrô­ler lui-même la pro­bi­té des agents ayant quit­té la fonc­tion publique.

La Chambre de Contrôle des agents publics est char­gée de l’application de ces règles et de l’information des citoyens.

Débat : « Les agents de l’É­tat devraient être res­pon­sables de leurs déci­sions, à pro­por­tion de leur pouvoir »

Hiérarchie des normes

Article II-12 : Supériorité de la Constitution sur toute autre norme, en dehors des textes historiques de référence

Aucun trai­té ne sau­rait aller contre une dis­po­si­tion de la Constitution.

Tous les trai­tés qui mécon­naissent cette hié­rar­chie des normes et pré­ten­draient pas­ser outre cette Consti­tu­tion sont nuls et sans effet.

Autre­ment dit, la volon­té géné­rale qui s’exprime solen­nel­le­ment dans cette Consti­tu­tion est bien supé­rieure en droit à la volon­té des gou­ver­nants d’un jour qui signent un Trai­té avec les gou­ver­nants d’une autre Nation.

Notam­ment, tous les trai­tés signés depuis le Trai­té de Rome en 1957 sans l’accord direct du Peuple fran­çais sont ici dénon­cés for­mel­le­ment, jusqu’à leur éven­tuelle rati­fi­ca­tion expresse par le Peuple.

L’État condui­ra une poli­tique d’intégration euro­péenne pro­gres­sive et ambi­tieuse, mais réel­le­ment démo­cra­tique, c’est-à-dire fon­dée sur l’accord des peuples plu­tôt que sur celui de leurs seuls repré­sen­tants, et sur­tout ali­men­tée par un pro­ces­sus consti­tuant hon­nête : une Assem­blée Consti­tuante dont les membres soient tous par­fai­te­ment désintéressés.

La pre­mière phase de ce tra­vail de construc­tion de l’Europe des peuples sera un réfé­ren­dum euro­péen pour déter­mi­ner quels sont les peuples prêts à construire un monde poli­tique com­mun et à quelles condi­tions démocratiques.

Article II-13 : Contrôle de la constitutionnalité des normes

Le Conseil consti­tu­tion­nel est rem­pla­cé par l’Assemblée Consti­tuante, convo­quée chaque fois que néces­saire pour inter­pré­ter ou révi­ser la Constitution.

Article II-14 : Révision de la Constitution

Aucune révi­sion de la Consti­tu­tion, si menue soit-elle, ne peut être effec­tuée sans Assem­blée Consti­tuante sui­vie d’un réfé­ren­dum de ratification.

Lors de chaque renou­vel­le­ment, l’Assemblée Consti­tuante doit être com­po­sée pour un tiers de membres dif­fé­rents des trois Assem­blées précédentes.

Il s’agit ici d’éviter l’effet d’escalade d’engagement qui empêche un groupe de se déju­ger et de remettre en cause ses propres déci­sions, même si les condi­tions ont chan­gé et imposent désor­mais une révi­sion des déci­sions initiales.

Tout membre de l’Assemblée Consti­tuante renonce par là même à toute fonc­tion publique qu’il aurait lui-même contri­bué à instituer.

Chaque membre de l’Assemblée Consti­tuante peut deman­der la récu­sa­tion d’un de ses col­lègues pour cause de conflit d’intérêt. C’est l’Assemblée elle-même qui entend les par­ties et qui peut récu­ser l’un de ses membres par vote à la majo­ri­té qua­li­fiée des deux tiers.

ANNEXES

Règles électorales

Les règles électorales ne sont en aucun cas du ressort des élus

Seule la consti­tu­tion peut défi­nir les règles élec­to­rales et c’est l’Assemblée Consti­tuante, confir­mée dans ses choix par réfé­ren­dum, ou direc­te­ment un réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive citoyenne (RIC), qui peuvent révi­ser ces règles.

Vote de protestation (vote « blanc »)

Toute consul­ta­tion popu­laire doit assu­rer au citoyen la pos­si­bi­li­té d’émettre un vote de pro­tes­ta­tion, ou « vote blanc ».

Le vote « blanc » signi­fie le rejet glo­bal de l’ensemble des choix ou can­di­dats pro­po­sés par la consultation.

Toute consul­ta­tion popu­laire, orga­ni­sée par les pou­voirs publics ou à l’initiative et sous le contrôle d’une asso­cia­tion, quels que soit ses sta­tuts et son objet, doit per­mettre une prise en compte du vote de pro­tes­ta­tion, et en rendre compte sépa­ré­ment des autres types de réponse.

L’enregistrement du vote de pro­tes­ta­tion est ren­du pos­sible grâce à une option dis­tin­guée par le maté­riel de vote.

Le vote blanc pos­sède au regard de la loi une pleine légitimité.

Les résul­tats du vote de pro­tes­ta­tion sont publiés et sont pris en compte.

Le résul­tat de toute consul­ta­tion déro­geant à l’un de ces prin­cipes est nul.

Pro­po­si­tion de mise en oeuvre : défi­ni­tion d’un seuil et de consé­quences spé­ci­fiques au vote blanc mas­sif : [1] – (J’en ai pla­cé une ver­sion revi­si­tée dans l’on­glet « dis­cus­sion ». Sam)

Élection de l’Assemblée nationale

Chaque citoyen vote pour qui bon lui semble, can­di­dat ou pas, sou­te­nu par un par­ti ou pas, en écri­vant lui-même sur son bul­le­tin vierge le ou les noms (accom­pa­gnés de son numé­ro quand l’élu est connu, ou de son adresse) qui lui conviennent, ain­si que les points qu’il donne à chacun.

Chaque citoyen peut don­ner 12 points posi­tifs et 12 point néga­tifs, avec un maxi­mum de 9 points sur la même tête.

Le décompte des points suit la méthode de Bor­da.

Le vote blanc (0 points attri­bués) est décomp­té et inter­pré­té comme un vote contes­tant en bloc tous les can­di­dats ou tous les choix pro­po­sés : si le vote blanc est majo­ri­taire, l’élection est annu­lée et recom­men­cée avec d’autres can­di­dats ou d’autres choix.

Le man­dat de dépu­té n’est cumu­lable qu’avec celui de Conseiller muni­ci­pal. [2]

Le man­dat de dépu­té n’est renou­ve­lable qu’une fois. [3]

La majo­ri­té élec­to­rale est fixée à 17 ans.

Les étran­gers peuvent voter aux élec­tions locales.

Les machines à voter sont rigou­reu­se­ment inter­dites jusqu’à ce qu’un réfé­ren­dum spé­ci­fique en ait déci­dé autre­ment, après un débat natio­nal. Tout élu convain­cu d’avoir impo­sé de telles machines est pas­sible de la pri­son ferme.

Tirage au sort de la Chambre des Citoyens

Les Citoyens sont tirés au sort, pour un an, par­mi une liste de volon­taires, par­rai­nés cha­cun par 500 citoyens de leur cir­cons­crip­tion électorale.

{Variante pos­sible :
Les Citoyens sont tirés au sort, pour un an, par­mi les (meilleurs des) élus non can­di­dats (hors partis). }

Cha­cune des 25 régions de France désigne ain­si quatre Citoyens. Les Citoyens sont à temps par­tiel, ils gardent leur acti­vi­té pro­fes­sion­nelle et sont indem­ni­sés (rai­son­na­ble­ment) pour leur tra­vail ; leur retour à la vie nor­male est faci­li­té par l’État.

Désignation du Gouvernement et du Premier Ministre

Désignation des juges

Désignation des dirigeants des grands médias publics