(1er novembre 2012)
Après une conférence (avec Florence Gauthier) lors de l’Université d’automne du M’Pep, j’ai fait un brin de causette avec Magali :
J’aime bien Lior et Magali 🙂 qui, en plus d’être sympas et astucieux, mènent —sur ce sujet de la loi de 1973 et sur d’autres— un travail d’enquête bien utile qui nous aide tous à progresser. Certes, il me semble qu’ils commettent, eux aussi, quelques erreurs sur cette fichue loi, mais je détaillerai ça dans un prochain billet : il est urgent que je tape une mise au point sur la loi de 1973 (c’est déjà rédigé en bonne partie).
Mais pour que je puisse le faire, il faut que j’arrête de quitter ma maison toutes les semaines (pour vous rejoindre) 🙂
Encore deux semaines, et ça va se tasser, normalement (je ne dis plus ‘oui’ depuis des mois…)
Merci pour tous ces mails d’encouragement, messages enthousiastes qui pleuvent chaque jour dans ma BAL et auxquels, affreux jojo que je suis, je ne peux répondre ; mais je vous lis, et vous me donnez bien de la force.
Bien amicalement.
Étienne.

La discussion ci-dessus m’a interpelé au sujet du sort que nous, démocrates, réservons à la technocratie.
Pourquoi systématiquement renvoyer dos-à-dos technocratie et démocratie ?
L’expertise des technocrates n’est-elle pas l’alliée naturelle de la démocratie ?
L’erreur consiste à penser que la démocratie ne fonctionne qu’avec des citoyens experts. C’est tout l’inverse. Les assemblées citoyennes, non expertes, votent la loi mais ne l’élaborent pas. Un panel de sachants, spécialistes, experts, technocrates, représentatifs de l’ensemble des sensibilités idéologiques, soumettent à l’assemblée leurs analyses (contradictoires) et leurs propositions de décisions politiques et l’assemblée tranche.
En réalité, les tirés au sort ne débattent quasiment pas entre eux. Ils écoutent le défilé des experts et votent en leur âme et conscience. Les experts sont sélectionnés de façon paritaire par une commission préparatoire elle-même tirée au sort. Sur le modèle des magistrats athéniens, cette commission « prépare » l’assemblée. Elle doit fixer les questions à débattre pendant la session et le collège d’experts en confrontant les propositions des administrations aux contre-propositions de la société civile (chercheurs, secteur privé, associations…)
Et c’est parce que cette commission est tirée au sort qu’on minimise les risques de « chapellisme » – fondamentaux en matière d’expertise.
Voilà la publication de la réponse à la question qu’avait posé Jean-Jacques Candelier à l’Assemblée Nationale cet été, au sujet de la dette, de sa légitimité, et de la création monétaire abandonnée aux privées. Si la réponse avait le mérite de ne pas tourner autour du pot, et d’être limpide sur tous ces sujets, la réponse n’est (comme on pouvait s’en douter) qu’un discours capitaliste libéral et convaincu (« parce que c’est comme ça partout ailleurs ») que les marchés financiers sont indispensables, et même bénéfiques si on pousse un peu le bouchon !
Et toujours ce même argument maintenant bien connu du « si on laisse l’Etat créer la monnaie c’est dangereux et nocif »… comme si les
dieuxmarchés n’étaient pas nocifs et toxiques, eux ! Le tout étant de comprendre que les « investisseurs » ne sont pas DU TOUT indispensables, au contraire même, c’est le premier obstacle au bon sens et à l’intérêt général… comme le dit si bien B.Friot : « l’obstacle à l’investissement, c’est les investisseurs » :=> http://www.youtube.com/watch?v=s_baVooQoS0
Bref, voilà donc la réponse du gouvernement
socialiste:=> http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14–152QE.htm
Yvan P.
Idée reçue sur la loi du 3 janvier 1973
La loi de 1973 n’est pas une loi d’innovation, mais de modernisation
« La réforme qui vous est proposée aujourd’hui ne vise pas et ne prétend pas bouleverser le fonctionnement de la Banque de France »,
Valéry Giscard d’Estaing, Ministre de l’économie et des finances, décembre 1972.
Les débats tenus à l’Assemblée nationale et au Sénat (2) nous montrent que cette loi résulte d’un compromis entre un projet de réforme porté par le gouverneur de la Banque de France, un contre-projet porté par le Trésor public ainsi que les exigences affirmées par les parlementaires.
Le projet de loi est uniquement présenté par le Ministre de l’économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing, comme un texte de clarification, de codification et de modernisation :
Clarification : Alors que jusqu’ici, les statuts de la Banque de France comprenaient 192 articles disséminés dans 35 lois ou ordonnances, 16 conventions, 6 décrets-lois et 40 décrets (3), la loi de 1973 est présentée dans un ordre logique et avec une grande précision. Elle se décline de façon simple : mission, structure et techniques.
Codification : Il convenait de reprendre les statuts de la Banque de France qui n’avaient pas été réformés depuis 36 ans, ne serait-ce que pour rendre la législation conforme à la nouvelle Constitution de 1958.
Modernisation : Les dispositions et techniques décrites dans la législation étaient pour la plupart obsolètes. Une large place était réservée à des techniques archaïques (comme l’escompte qui occupait alors 58 articles), tandis que les techniques modernes (comme l’ « open market », qui a supplanté le recours à l’escompte depuis février 1971) étaient traitées de manières trop imprécises.
On relève aussi une nette évolution sur le plan du contrôle, puisque la loi remplace les deux représentants du gouvernement au sein du Conseil de la Banque de France, qui n’avaient aucun pouvoir, par un seul représentant disposant désormais d’un droit de véto permettant de relancer les débats au sein du Conseil. Plus encore, ce dernier ne sera plus composé de représentants d’intérêts économiques : les conseillers seront désormais nommés par le gouvernement pour leurs compétences en matières économiques et monétaires (4).
Autre disposition prise, la liste des effets que la Banque de France pourra accepter pour refinancement ne sera plus fixée par la loi mais décidée par le Conseil.
Pour finir, on peut ajouter que ce fut la première fois depuis un certain temps que les parlementaires eurent à se prononcer « à froid », sans contrainte extérieure due à la situation monétaire internationale, sur les questions relatives à la Banque de France et à la monnaie.
Ainsi, contrairement à ce qu’on peut penser, les préoccupations relatives au déficit public, à la monétisation de la dette, et à l’inflation, ne se retrouvent pas du tout dans la lecture des débats.
Le contexte étant explicité nous pouvons entrer dans le vif du sujet : la loi de 1973 empêche-t-elle l’Etat d’emprunter gratuitement auprès de la Banque de France ?
L’article 25 : l’interdiction pour le Trésor public de « présenter ses propres effets » à l’escompte de la Banque de France
« Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France »
article 25 de la loi 73–7 du 3 janvier 1973
Pour comprendre ce que veut dire cet article, il faut se remettre dans le contexte historique.
A l’époque, le principal outil de refinancement qu’utilise la Banque de France pour accorder des liquidités aux banques de second rang (les banques commerciales) ou à d’autres acteurs économiques est l’ “escompte” (aujourd’hui, cette technique a été remplacée par l’ “open market”).
Quand un acteur avait besoin de liquidités, il demandait à la Banque de France d’escompter des titres de créance : l’acteur échangeait une obligation contre des liquidités. Si par exemple, un acteur X possédait une obligation française qui serait remboursée cinq ans plus tard, celui-ci pouvait demander à la Banque de France de lui avancer cette somme en échange de la promesse de rembourser quand l’obligation arriverait à maturité. Très pratique lorsque l’on avait besoin de liquidités rapidement.
Cet article énonce une règle simple : le Trésor public ne peut pas présenter ses propres obligations à la Banque de France. Il doit donc chercher des liquidités ailleurs, notamment auprès des banques (à l’époque une grande partie du système bancaire est nationalisée et le crédit est plus ou moins administré (5)) ou en demandant à la population via des emprunts publics (voir l’emprunt “Pinay” ou encore l’emprunt “Giscard”, particulièrement ruineux).
A l’origine de cet article, loin de « l’obscur complot bancaire » : un simple amendement parlementaire.
Présentée le 3 novembre 1972 en première lecture au Sénat, la réforme a fait l’objet de deux navettes entre les deux chambres parlementaires avant de prendre la forme définitive que nous lui connaissons aujourd’hui.
C’est lors de son examen en deuxième lecture au Sénat, le 14 décembre 1972, que la disposition controversée a été introduite, sur proposition de Monsieur Yvon Coudé du Foresto, rapporteur général de la Commission des finances du Sénat.
Présentant cet amendement comme une « sage précaution » permettant d’éviter que le Trésor public ne puisse « tourner la législation sur les émissions de monnaie ou de quasi monnaie … par le biais de la présentation de bons de Trésor au réescompte de l’institut d’émission », la Commission des finances est à l’origine de l’ajout de l’article 29 : « Le Trésor public ne peut présenter ses propres effets au réescompte de l’institut d’émission ».
A l’époque, Monsieur Jean Taittinger, secrétaire d’État au budget, avait exprimé l’accord du gouvernement sur l’introduction d’un tel amendement, par souci de « conciliation », estimant cependant que cette disposition était inutile :
« Cet amendement énonce une règle relative à la politique de gestion de la trésorerie publique. Or, il s’agit d’un projet de loi sur la Banque de France et non sur le Trésor »,
« L’amendement laisserait par ailleurs supposer que la Banque pourrait accepter de se prêter à la pratique que l’on condamne, ce qui n’est pas flatteur pour elle »
C’est lors de l’examen du projet de loi en seconde lecture à l’Assemblée nationale que la rédaction définitive de l’amendement a été établie. Pour plus de clarté, Monsieur Jean Capelle, député de l’UDR, a présenté un amendement modifiant à la marge la rédaction retenue par le Sénat et en a fait l’objet d’un article distinct : l’article 25.
Les lecteurs attentifs auront retenu de l’intervention de Monsieur Jean Taittinger que l’article 25 n’a introduit aucune innovation juridique : cette simple règle relative à la politique de gestion de la trésorerie publique est connue de tous comme étant une pratique proscrite.
Et pour cause : cette interdiction a été introduite par la loi du 24 juillet 1936 (3). L’article 13 de ladite loi précise en effet que « Tous les Effets de la dette flottante émis par le Trésor public et venant à échéance dans un délai de trois mois au maximum sont admis sans limitation au réescompte de l’Institut d’Émission, sauf au profit du Trésor public. »
L’article 25, en plus de ne pas être d’origine gouvernementale, n’édicte aucune règle nouvelle.
En tout état de cause, on ne saurait conclure d’une telle disposition l’interdiction pour l’Etat d’emprunter auprès de la Banque de France : l’emprunt ne se réduit pas à la demande d’escompte et il se trouve que plusieurs articles de la loi encadrent les prêts, avances et concours de la Banque à l’Etat.
L’article 19 : des avances et des prêts de la Banque de France à l’Etat
Dans la section « Concours de la Banque à l’Etat », on peut lire, à l’article 19, que « les conditions dans lesquelles l’Etat peut obtenir de la Banque des avances et des prêts sont fixées par des conventions passées entre le ministre de l’économie et des finances et le gouverneur, autorisé par délibération du conseil général. Ces conventions doivent être approuvées par le Parlement ».
En effet, les relations entre la Banque de France et l’Etat ont toujours été encadrées par des conventions passées entre l’exécutif et le gouverneur de la Banque. Elles permettaient de décider notamment des différents concours pouvant être accordés à l’Etat en fonction de la conjoncture économique.
Par conséquent, cet article, qui n’introduit aucune innovation juridique et préserve les prérogatives parlementaires, n’a fait l’objet d’aucune discussion au Sénat et à l’Assemblée nationale. Il a été approuvé sans délais lors des premières lectures.
Ce n’est pas le cas de la convention du 17 septembre 1973, approuvée par la loi du 21 décembre 1973 (6), qui, venant solidement encadrer les concours de la Banque de France à l’Etat, a fait l’objet de débats soutenus.
Selon le rapporteur général de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, Maurice Papon (UDR), cette convention répond à trois objectifs principaux :
1) rémunérer le compte courant du Trésor à la banque de France et permettre à ce dernier, notamment, d’intervenir sur le marché monétaire
2) faire varier automatiquement le plafond de ces concours en fonctions des modifications intervenues dans les parités monétaires (selon les résultats semestriels du fonds de stabilisation des changes)
Désormais, en cas de perte de changes, les concours de la Banque de France à l’Etat se trouvent automatiquement augmentés d’un égal montant et, en cas de gain, diminués dans les mêmes conditions.
Ainsi, et ce fut tout l’objet du débat parlementaire, l’automaticité prive ces derniers d’intervenir en amont pour approuver de telles modifications, qui désormais ne seront approuvées qu’à l’occasion du vote de la loi de règlement (7).
Alors qu’aujourd’hui, les parlementaires semblent peu soucieux de défendre leurs prérogatives, on ne peut être qu’étonnés par la qualité des débats de 1973. Les députés et les sénateurs, de la majorité comme de l’opposition, se sont opposés à ce que le Parlement vote “son propre dessaisissement” et ont exigé du gouvernement des garanties quant au respect du pouvoir législatif.
3) réorganiser et simplifier le régime des concours de la Banque de France à l’Etat
Jusqu’à ce jour, cinq postes du bilan de la Banque de France retraçaient les concours à l’Etat :
les avances de la Banque de France (utilisées quotidiennement pour équilibrer le compte courant de l’Etat)
les obligations cautionnées
les prêts spéciaux à la construction mobilisés par la Caisse des dépôts et consignations
la ligne spéciale « Prêts à l’Etat » (concours exceptionnels accordés pendant la seconde guerre mondiale et l’immédiate après guerre)
la ligne des « bons sans intérêt » correspondante à la première dévaluation du dollar (décembre 1971).
A partir de 1973, les concours de la Banque de France à l’Etat ne font l’objet que d’une seule ligne comptable « concours de trésorerie apportés au Trésor public », distingués seulement selon qu’ils soient accordés avec ou sans intérêts.
Selon les dires de Maurice Papon, l’ensemble de ces lignes représentaient alors un montant potentiel de 20,5 milliards de francs, dont 10,5 milliards ne donnant pas lieu à rémunération (ils ne sont pas soumis à intérêts).
Par son article 2, la convention de 1973 a donc figé pour l’avenir la situation existante :
« Les concours de trésorerie apportés par la Banque au Trésor public s’élèvent à un montant maximum de 20,5 milliards de francs. Dans la limite de 10,5 milliards de francs, ces concours ne sont pas rémunérés. A concurrence de 10 milliards de francs, ils sont rémunérés au taux le plus bas pratiqué par la Banque […] » (8).
Ces dispositions, pour être modifiées (à notre connaissance, elles ne l’ont pas été jusqu’en 1993), doivent faire l’objet d’une nouvelle convention passée entre le ministre des finances et le gouverneur de la Banque de France et approuvée par le Parlement (conformément à l’article 19 de la loi de 1973).
La loi du 3 janvier 1973 est donc accusée à tort d’être à l’origine de la fin des emprunts gratuits accordés par la Banque de France à l’Etat.
Il faut attendre 1993, et le Traité de Maastricht (9), pour voir énoncer une telle interdiction de principe, dans son article 104, paragraphe 1 (réécrit à l’article 123 du TFUE (10)) :
« Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées “banques centrales nationales”, d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. »
Interdiction que l’on retrouve dans l’article 3 des nouveaux statuts de la Banque de France institués par la loi du 4 aout 1993 (11) :
« Il est interdit à la Banque de France d’autoriser des découverts ou d’accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L’acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite. Des conventions établies entre l’Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des avances consenties jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi au Trésor public par la Banque de France. »
Conclusion
La loi de 1973 n’institue qu’une seule interdiction, celle de l’escompte en faveur du Trésor public, qui existe depuis au moins 1936.
Son article 19 vient confirmer la tradition des conventions pour encadrer les concours de la Banque à l’Etat.
Ainsi, non seulement elle ne change rien à la situation sur ce plan, mais elle simplifie le cadre et le fonctionnement de la Banque de France tout en clarifiant sa législation. Enfin, selon Valéry Giscard d’Estaing, cette réforme offre à la Banque la possibilité de « participation à des accords monétaires internationaux » (un an plus tôt, la France intégrait le Serpent Monétaire Européen).
La question qu’il faut donc se poser ne porte pas sur le sujet de la loi de 1973, mais sur la pertinence et la composition des Conventions passées entre le gouvernement et la Banque de France, approuvées par le Parlement. Ce débat, qui doit être mené, met en branle de nombreux concepts économiques comme la création monétaire, l’inflation, la gestion budgétaire et bien d’autres que nous ne saurions traiter au sein de cet article. Ce dernier visait simplement à répondre à la question : La loi du 3 janvier 1973 empêche-t-elle l’Etat d’emprunter à la Banque de France sans intérêts ? A cette question, selon nous, la réponse est non.
Remerciements
Etienne Chouard et André-Jacques Holbecq, Alain Beitone, Touriste (cf. Wikipédia), Patrick Madrolle et Jean Valery.
Par Magali Pernin et Lior Chamla.
Notes et références
(1) Loi n°73–7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19730104&pageDebut=00165&pageFin=&pageCourante=00165
(2) Vous trouverez ici toutes les archives concernant les débats au Sénat et à l’Assemblée nationale :
· Discussion au Sénat (Première lecture) du 2 novembre 1972 :
http://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/pdf/1972/11/s19721102_1895_1934.pdf
· Discussion à l’Assemblée nationale (Première lecture) du 28 novembre 1972 : http://archives.assemblee-nationale.fr/4/cri/1972–1973-ordinaire1/067.pdf et http://archives.assemblee-nationale.fr/4/cri/1972–1973-ordinaire1/068.pdf
· Discussion au Sénat (Deuxième lecture) du 14 décembre 1972 : http://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/pdf/1972/12/s19721214_3087_3126.pdf
· Discussion et adoption à l’Assemblée nationale (Seconde lecture) du 18 décembre 1972 :
http://archives.assemblee-nationale.fr/4/cri/1972–1973-ordinaire1/086.pdf
· Discussion et adoption au Sénat (Troisième lecture) du 18 décembre 1972 : http://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/pdf/1972/12/s19721218_3183_3210.pdf
(3) Compilation de toutes les lois et décrets portant sur la Banque de France depuis sa création : http://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/statuts-lois_08.pdf
(4) A l’époque, Valéry Giscard d’Estaing explique que « sept des douze conseillers représentent des intérêts économiques tels qu’on pouvait sans doute les définir en 1936 : commerce et industrie, agriculture, travail, intérêts français dans les territoires d’outre mer, intérêts français à l’étranger, intérêts économiques, intérêts économiques généraux. Enfin, alors que les activités bancaires ne sont pas en tant que telles représentées au conseil général – ce qui s’explique – quatre mandats de droit sont attribués au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, au gouverneur du crédit foncier de France, au président du crédit national et au directeur général de la caisse nationale de crédit agricole, ce qui tourne en fait l’exclusion de principe des intérêts bancaires du conseil général de la Banque. La réforme proposée par le projet de loi donnerait au conseil général une composition plus rationnelle. ».
(5) Voir La monnaie et ses mécanismes, Dominique Plihon, collection Repères, page 51 à 53.
(6) Voir les documents suivants :
· Loi n°73–1121 du 21 décembre 1973 modifiant la loi n°73–7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France et approuvant une convention conclue entre le ministre de l’économie et le gouverneur de la Banque de France : http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19731222&numTexte&pageDebut=13660&pageFin
· Discussion et adoption à l’Assemblée nationale le 12 décembre 1973 : http://archives.assemblee-nationale.fr/5/cri/1972–1973-ordinaire1/095.pdf
· Discussion et adoption au Sénat le 14 décembre 1973 :
http://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/pdf/1972/12/s19721214_3087_3126.pdf
(7) Voir l’explication « Qu’est-ce qu’une loi de règlement ? » :
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-etat/budget/qu-est-ce-qu-loi-reglement.html
(8) Selon l’encyclopédie en ligne Larousse, le budget de l’Etat à cette année était de 192,5 milliards de Francs. A titre indicatif, les concours accordés à l’Etat se montaient donc dans le contexte à un peu plus de 10,5% du budget. Voir http://www.larousse.fr/archives/journaux_annee/1973/50/finances
(9) TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE (92/C 191⁄01) (dit « Traité de Maastricht ») :
http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001
(10) Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (dit « TFUE ») :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:fr:PDF
(11) Loi n° 93–980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E3AB604E7104DE0C633088E7DF47C559.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000180850&categorieLien=id
SOURCE : http://www.theorie-du-tout.fr/2012/03/loi-1973-rothschild.html
A ceux et celles qui mettent en cause la loi de 1973 je leur conseillerais de l’étudier avant d’apporter des invraisemblances héritées d’idées reçues que les complotistes se réjouissent de diffuser allègrement aux fins de manipulation des gogos ! Il est vrai qu’il est tellement plus simple d’accuser son chien de la rage que d’étudier les faits réalistes des fonctionnements de Psychée !
En résumé, la loi de 1973 n’est qu’une simplification et une rationalisation de ce qui existait auparavant. Avant cette simplification de 1973, le statut de la Banque de France était dispersé sur 192 articles provenant de 35 lois, 6 ordonnances, 16 conventions, 6 décrets-lois et 40 décrets.
La loi de nationalisation du 2 décembre 1945 prévoyait la mise en place de nouveaux statuts pour la Banque de France au plus tard le 28 février 1946, cette injonction n’avait pas été suivie d’effet : à l’exception du régime fiscal de l’établissement, rénové par une loi du 24 mai 1951, les statuts demeuraient à la fin des années 1960 en l’état où les réformes du front populaire les avaient organisés avant-guerre. En1966-1967, une série de réformes (dites « Debré-Haberer ») avait modernisé le statut légal des banques commerciales, mais sans concerner la Banque de France. Lorsque Olivier Wormser devient gouverneur de la Banque de France en avril 1969, il est « décidé à imposer des réformes profondes » car internationalement, le système de Bretton Woods vit ses derniers instants tandis que le marché monétaire se complexifie. Les techniques d’intervention sur ce marché et de refinancement des banques commerciales évoluent : l’escompte perd de sa centralité et les opérations d’open market gagnent en importance, Oliver Wormser est demandeur de réformes de structure. Son objectif est de négocier une plus grande autonomie pour la Banque de France. C’est lui qui est à l’initiative de la réouverture du dossier statutaire : la Banque élabore un projet de statut et le communique au gouvernement. Valéry Giscard d’Estaing, ministre chargé de l’Économie et des Finances, est peu réceptif aux velléités d’indépendance de la Banque et ses services préparent un contre-projet concurrent qui renforce le contrôle gouvernemental sur l’institution. Le projet de loi qui va devenir la loi du 3 janvier 1973 est le résultat d’une négociation entre O. Wormser et V. Giscard d’Estaing et constitue un compromis entre leurs deux positions antagonistes. De cette refonte, plus que d’une réforme, il s’agit d’abord de rationaliser l’existant, devenu difficilement lisible, et d’autre part d’apporter quelques adaptations ou éléments de modernisation de nature essentiellement technique. Le compromis obtenu n’a rien d’une réforme radicale : l’article premier rappelle que « la Banque de France agit dans le cadre de la politique économique et financière de la nation » et l’article 4 évoque « la politique monétaire arrêtée par le Gouvernement ». La loi a voulu rappeler la subordination de la Banque de France au pouvoir politique, le censeur représentant l’État actionnaire voit son pouvoir accru (article 16). Jusqu’à lors il ne pouvait que « requérir la transcription sur le registres des délibérations » de son désaccord avec une décision du conseil, il peut désormais exiger une nouvelle délibération. La réforme vise à simplifier le schéma en faisant des « avances » le procédé normal de financement. Les conditions dans lesquelles celles-ci sont obtenues doivent être organisées par une convention, qui doit recevoir approbation législative. À mise en place de la convention fin 1973, il est convenu que le Trésor dispose d’un droit de tirage de 10,5 milliards de francs prêtés à taux nul (de l’ordre de 5 % du budget annuel de l’État) et d’un droit complémentaire de 10 milliards à taux d’intérêt symbolique, qui sont indexés en fonction des réserves publiques de change. Malgré son article 25 qui interdit au Trésor d’« être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France » rien n’interdit d’intervenir sur le marché secondaire dans la mesure où un décret du 17 juin 1938 a autorisé l’introduction en France des techniques d’open market, les achats de titres sur le marché secondaire sont pratiqués de façon légale et banale par l’établissement depuis déjà longtemps. En 1976, les Bons du Trésor détenus à ce titre par la Banque de France atteignaient un montant de 18 milliards qu’on peut mettre en parallèle avec les 26,3 milliards alors avancés au titre de la convention de 1973.
Mais dans l’objectif de mise en conformité du statut de la banque de France avec les obligations issues du traité de Maastricht, la loi a été abrogée par l’article 35 de la loi n°93–980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit , l’abrogation ayant pris effet à la date d’installation des nouveaux organes de l’institution, soit au plus tard le 1er janvier 1994.
Plusieurs auteurs de blogs et personnalités politiques affirment que l’article 25 de cette loi aurait interdit le financement de l’État par la Banque de France, et qu’il aurait donc été « remplacé » par l’article 104 du traité de Maastricht puis par l’article 123 du traité de Lisbonne (qui interdisent cette pratique).
En réalité, si cette loi peut s’inscrire dans l’avancée progressive du monétarisme, elle n’interdit pas les avances de la Banque de France à l’État, prévues à l’article 19, et son article 25 ne joue qu’un rôle accessoire comme mentionné plus haut.
En conclusion, il convenait de reprendre les statuts de la Banque de France qui n’avaient pas été réformés depuis 36 ans, ne serait-ce que pour rendre la législation conforme à la nouvelle Constitution de 1958. Les dispositions et techniques décrites dans la législation étaient pour la plupart obsolètes. Une large place était réservée à des techniques archaïques (comme l’escompte qui occupait alors 58 articles), tandis que les techniques modernes (comme l’ « open market », qui a supplanté le recours à l’escompte depuis février 1971) étaient traitées de manières trop imprécises. Certains, toujours ceux qui n’ont jamais lu les délibérations et amendements de cette loi, pensent y trouver un des symboles de la connivence politico-financière, la nommant péjorativement loi « Rothschild » en référence aux liens étroits qu’entretenait le président de la République, Georges Pompidou, avec la célèbre banque ce qui est une totale ineptie et une preuve de démagogie complotiste.
Quoi qu’il en soit, cette loi de 1973, de même que les articles des traités européens se référent à la création monétaire, sont à dénoncer si l’on se soucie de l’intérêt collectif. Ces lois sont anticonstitutionnelles dans la mesure où elles dépossèdent le peuple de sa prérogative naturelle sur le moyen de sa politique (la monnaie représentant, dans une économie fondée sur la monnaie, le moyen de mener la politique). Tous les débats sur l’interprétation et la portée de ces lois n’a aucun intérêt dès que l’on comprend leur conséquence : déposséder le peuple de son moyen politique. Ces lois sont toutes félonies.
Cordialement,
Morpheus
Bonjour,
Quelle honte pour la démocratie (LA VRAIE)!
Et Mr. Olivier Wormser et ses amis, ont-ils des conceptions supranationales ? 1973 ? 1993 ? 2012 ?
Les rideaux de mots clés :
Simplification, rationalisation, réformes de structure,modernisation, négociation, adaptation
open market…Austérité(2012).
Classique entre experts :
Wormser et V. Giscard d’Estaing et constitue un compromis entre leurs deux positions antagonistes.
Sans le peuple français « of course, It opened to Anglo-American financial in Europe ».
J’ai l’impression que la situation chronologique dans le temps est pire que les complotistes imaginaient.…
(HS)
C’est une époque bizarre, on l’entend beaucoup de mots : rentabilité, rendement, flexibilité, optimisation,rationalisation, amélioration, amélioration , acquisition, fusion, amendement …etc.
Alors que 3% de population possède inutilement la moitié de la richesse mondiale.
Merci.
Magali Perrini fait erreur en disant que ceux qui s’opposent à Bruxelles sont que des idéologues
qui ne soucient pas de la réalité factuelle
je ne crois pas que les gens s’intéressent à ses partis pour une histoire de création monétaire ‚les gens s’en fichent des sujets techniques ce qu’ils regardent ce sont les propositions concrètes
comme le pouvoir d’achat ‚la reprise en main des affaires de l’état par la démocratie retrouvée ‚la sortie de l’euro et la liberté économique d’ajuster le franc pour les besoins des exportations ‚l’école ‚la santé ‚l’emploi
pour reconstruire une économie il faut une démocratie du peuple par le peuple pour le peuple ‚pas un croisement d’intérêts au dessus des lois à géométrie variable
je dirais que la loi 1973 c’est bon pour les experts de la a résumer toute l’escroquerie du mondialisme sous couvert d’Ue ensuite du grand marché transatlantique ça fait un peu léger mais forcé de constater que l’éternel retour du réel explique à 100 % le succès de plus en plus grand des souverainistes