Les mises à l’épreuve d’un jugement (Pierre Rosanvallon)

8/05/2006 | 0 commentaires

« Juger consiste à mettre à l’é­preuve une conduite ou une action. Cela revient à radi­ca­li­ser et à déve­lop­per l’i­dée de sur­veillance. Cela pro­longe éga­le­ment l’exer­cice d’une sus­pi­cion en impli­quant que soit pro­non­cée une déci­sion conclu­sive. Le juge­ment par­ti­cipe donc d’une acti­vi­té géné­rale de contrôle.

Il faut entendre ce terme de juge­ment de façon très large, comme appré­cia­tion, ins­truite et argu­men­tée, pro­ces­sus d’exa­men d’une ques­tion, qui conduit à la tran­cher.

Le vote et le juge­ment sont deux pro­cé­dure dis­tinctes qui visent un même objec­tif : déci­der, tran­cher, en vue du bien commun.

Ce sont deux formes poli­tiques que l’on peut rap­pro­cher et com­pa­rer. Il y a dans les deux cas un même pou­voir du der­nier mot (qua­li­té essen­tielle du suf­frage uni­ver­sel, mais qui existe aus­si dans le jugement).

On peut com­prendre alors que les citoyens cherchent à gagner sur les deux tableaux et qu’ils pour­suivent comme juges ce qu’il estiment ne pas avoir obte­nu de façon satis­fai­sante comme électeurs.

Cette fonc­tion, ils peuvent par­fois l’exer­cer direc­te­ment, quand ils siègent comme jurés (Cour d’As­sises) (…) Cepen­dant, même lors­qu’elle est délé­guée à l’ap­pa­reil judi­ciaire en tant que tel, cette fonc­tion de juge­ment conserve encore une dimen­sion socié­tale : d’a­bord parce que la jus­tice est ren­due au nom du peuple. Et plus lar­ge­ment parce que son exer­cice accom­plit une attente col­lec­tive et qu’elle est ins­crite dans un champ de forces où inter­viennent de façon pres­sante des orga­ni­sa­tions de la socié­té civile ou bien le poids dif­fus de l’opinion.

La mise à l’é­preuve d’un juge­ment ne peut donc pour cela être assi­mi­lée de façon rac­cour­cie au seul exer­cice d’un pou­voir judi­ciaire auto­nome : les choses doivent être com­prises de façon plus large, ins­crites dans le cadre de mul­tiples inter­ac­tions. Le juge aujourd’­hui recon­naît d’ailleurs volon­tiers lui-même cette imbri­ca­tion quand il estime qu’il doit s’en­ga­ger et jouer son rôle dans la construc­tion de la Cité. Je vous ren­voie sur ce point au remar­quable dis­cours de ren­trée que le Pré­sident de la Cour de Cas­sa­tion, Mon­sieur Cani­vet, a pro­non­cé pour la ren­trée judi­ciaire 2006.

(…) L’ap­pré­hen­sion de la poli­tique comme juge­ment s’im­pose d’ailleurs pour l’his­to­rien : [il faut écou­ter l’exa­men pas­sion­nant du Tri­bu­nal du peuple à Athènes, de l’empeachement, du recall (réfé­ren­dum révo­ca­toire d’i­ni­tia­tive populaire)… ]

L’his­toire de la démo­cra­tie ne peut se limi­ter à l’his­toire du droit de vote et à l’his­toire du régime par­le­men­taire : l’his­toire de la démo­cra­tie est aus­si liée en pro­fon­deur à l’i­dée d’un juge­ment des gou­ver­nants par la société. 

L’ac­ti­vi­té contre-démo­cra­tique de juge­ment ne s’est pas seule­ment limi­tée à la figure du citoyen-juge : elle peut aus­si être appré­ciée comme une pro­duc­tion auto­nome et concur­ren­tielle des normes. Un des aspects essen­tiels, quoique lar­ge­ment mécon­nu, de l’ac­ti­vi­té des jurys popu­laires dans les démo­cra­ties a ain­si his­to­ri­que­ment consis­té à redres­ser ou à modi­fier l’es­prit de la loi dans la for­mu­la­tion de leurs verdicts.

Ce fait témoigne, là encore, d’une acti­vi­té citoyenne paral­lèle à celle du citoyen-élec­teur, acti­vi­té cor­rec­trice lorsque le citoyen-juré inflé­chit en pra­tique la règle fixée par ceux qu’il a élus dans son rôle de citoyen-élec­teur.

Il faut donc recon­si­dé­rer le sens de ce qui est consi­dé­ré comme une « judi­cia­ri­sa­tion de la poli­tique » : der­rière l’é­lé­va­tion évi­dente de la figure du juge, c’est en effet beau­coup plus pro­fon­dé­ment un nou­veau régime démo­cra­tique lié à ces types de mises à l’é­preuve d’un juge­ment dont il convient d’ap­pré­cier l’ampleur.

[L’a­na­lyse de l’or­ga­ni­sa­tion athé­nienne est pro­pre­ment pas­sion­nante :] la pro­cé­dure d’in­va­li­da­tion de décret, le graphe para nomon, a été lar­ge­ment utilisée.

Sa par­ti­cu­la­ri­té était de ne pas seule­ment viser le retrait d’un décret, mais de viser en accu­sa­tion celui qui avait pro­po­sé le décret.

La pro­cé­dure était ain­si, pour­rait-on dire, une façon de pro­té­ger le peuple contre lui-même : les décrets visés par cette action avaient néces­sai­re­ment été pré­cé­dem­ment adop­tés par l’as­sem­blée de citoyens, par­fois même à l’unanimité.

Mais, esti­mait-on, le peuple avait pu, dans ce pre­mier vote, avoir été abu­sé, par des ora­teurs, par des argu­ments fal­la­cieux. D’où l’u­ti­li­té de la pro­cé­dure qui per­met­tait aux citoyens de se mani­fes­ter sous un nou­veau mode, cor­rec­teur du pre­mier, en sié­geant, dans ce deuxième temps, sous la forme d’un large tri­bu­nal com­po­sé de juges tirés au sort. 

L’i­dée était, bien sûr, d’é­ri­ger un rem­part contre les déma­gogues et aus­si contre ces dénon­cia­teurs par­fois intem­pes­tifs qu’é­taient les sycophantes.

Mais la pro­cé­dure graphe para nomon implique éga­le­ment une concep­tion réflexive de la défi­ni­tion de l’in­té­rêt géné­ral comme déci­sion d’une col­lec­ti­vi­té qui ne s’im­pose que dans la durée, après avoir été mise à l’épreuve.

Le juge­ment popu­laire à l’œuvre dans le graphe para nomon est donc un moment com­plé­men­taire et cor­rec­teur d’un pro­ces­sus enta­mé par le vote.

Il est, pour­rait-on dire, une forme de retour sur soi de la démo­cra­tie athénienne. »

[Seconde pro­cé­dure, celle de l’e­san­ge­lia : la pos­si­bi­li­té d’in­tro­duire une dénon­cia­tion était régu­liè­re­ment ins­crite à l’ordre du jour de l’As­sem­blée des citoyens.

C’est un autre moyen de contrô­ler les diri­geants poli­tiques d’A­thènes, et tout par­ti­cu­liè­re­ment les chefs militaires.

Les pro­cès étaient, là encore,] « une façon d’as­su­rer une double régu­la­tion démo­cra­tique, consti­tuée d’un côté de pro­cé­dures poli­tiques de légi­ti­ma­tion, mais qui étaient tou­jours sus­cep­tibles d’être inver­sées par des pro­cé­dures judi­ciaires de sanc­tion.

Auto­ri­sa­tion et empê­che­ment des­si­naient ain­si à Athènes les deux pôles, en ten­sion per­ma­nente, d’une démo­cra­tie tou­jours vivante.

Une telle « judi­cia­ri­sa­tion » de la vie publique ne doit donc pas être mal inter­pré­tée comme l’in­di­ca­teur d’une sorte de pro­pen­sion patho­lo­gique au conten­tieux ou comme le signe d’une humeur pro­cé­du­rière exacerbée.

Il s’a­git, avant tout, d’un trait pro­pre­ment poli­tique, d’une carac­té­ris­tique démocratique.

Pour Aris­tote, cette acti­vi­té de juge­ment des citoyens tirés au sort pré­cé­dait même en impor­tance celle de la par­ti­ci­pa­tion à la vie de la Cité, et nous avons vu pré­cé­dem­ment que les acti­vi­tés de contrôle et de sur­veillance étaient même consi­dé­rées comme plus impor­tantes que celles du vote.

Les rai­sons de cette appré­cia­tion méritent d’être pré­ci­sées car elles font appa­raître des res­sorts essen­tiels de la démo­cra­tie athé­nienne. On peut dis­tin­guer plu­sieurs élé­ments de cette pré­fé­rence pour le juge­ment à Athènes :

• Il y a d’a­bord l’ef­fec­ti­vi­té intrin­sèque d’une sanc­tion du pas­sé par rap­port à des méca­nismes d’au­to­ri­sa­tion de l’avenir.

Il y a une dis­sy­mé­trie entre sanc­tion du pas­sé et auto­ri­sa­tion de l’avenir.

Le pou­voir fonc­tion­nel du juré est en ce sens supé­rieur au pou­voir de l’é­lec­teur à l’As­sem­blée parce qu’il tranche une ques­tion de façon défi­ni­tive. Il imprime avec cer­ti­tude et irré­ver­si­bi­li­té sa marque sur le cours des choses.

• Les pro­cès ont aus­si une fonc­tion pré­ven­tive à Athènes : la ten­dance à l’ex­tré­mi­sa­tion des accu­sa­tions contre les offi­ciels dont le peuple était mécon­tent consti­tuait une mise en garde pré­ven­tive : les res­pon­sables d’une charge, qu’ils fussent tirés au sort ou élus, pre­naient de cette façon conscience d’une cer­taine pré­ca­ri­té de leur situa­tion (…)

• Autre ori­gine méca­nique du rôle cen­tral des pro­cès poli­tiques, liée à l’exis­tence d’une opi­nion for­te­ment divi­sée à Athènes : [quel­que­fois, des poli­tiques étaient déci­dées à la majo­ri­té] contre des mino­ri­tés très for­te­ment hos­tiles et la mise en accu­sa­tion devant un tri­bu­nal deve­nait alors pour ces mino­ri­tés une sorte de voie de recours, une façon de reprendre la main dans le débat public (…) »

Puis, PR ana­lyse l’empeachement et le recall (abso­lu­ment pas­sion­nants éga­le­ment)…
Par exemple, le rôle du par­le­ment bri­tan­nique est beau­coup plus la mise en juge­ment de l’ac­tion publique que l’é­cri­ture des lois.]

Écou­tez (et enre­gis­trez pour réécou­ter) cette leçon pas­sion­nante là :
Rosanvallon2006_09_La_mise_a_l’epreuve_du_jugement.mp3

Le cours sui­vant est lui aus­si pas­sion­nant, pour docu­men­ter la volon­té popu­laire de contrô­ler les acteurs poli­tiques, depuis la nuit des temps : Rosanvallon2006_10_Judiciarisation_de_la_politique.mp3

Le site de l’é­mis­sion « l’é­loge du savoir » (France-Culture) devrait d’ailleurs faire par­tie de vos favo­ris :o)
http://​www​.radio​france​.fr/​c​h​a​i​n​e​s​/​f​r​a​n​c​e​-​c​u​l​t​u​r​e​2​/​e​m​i​s​s​i​o​n​s​/​u​t​l​s​/​i​n​d​e​x​.​php

Vive­ment que le livre de ces cours soit publié. Ce serait bien que ce soit un LYBER : livre à vendre, mais texte libre de droits sur Inter­net (et tra­duit en anglais !).

Ce serait un grand ser­vice ren­du à la démo­cra­tie que d’ain­si faci­li­ter la dif­fu­sion à cette armu­re­rie intel­lec­tuelle contre les abus de pou­voir que nous pro­pose cet historien.

Voyez le som­maire (avec résu­més) de toutes les leçons de Pierre Rosan­val­lon que je vous ai pré­pa­ré sur ma page ‘Liens et docu­ments’ : https://​old​.chouard​.org/​E​u​r​o​p​e​/​L​i​e​n​s​.​php.

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Étienne

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