Il y a quelques jours, j’ai reçu à la maison un homme passionnant.
Il s’appelle Vincent Le Coq, il a été avocat pendant 10 ans de sa vie, il enseigne le droit public depuis 2000, mais il est surtout devenu un puits de science à propos des différents moyens pour les politiciens de n’avoir, le plus souvent, rien à craindre des magistrats (!).
Scandale absolu.
Anatomie de graves perversions institutionnelles.
Nous n’avons pas de constitution : une constitution digne de ce nom ne permettrait JAMAIS les incroyables IMPUNITÉS et injustices que Vincent Le Coq décrit (très précisément) dans son dernier livre (je vous parlerai plus tard de ses autres livres, bien gratinés également) :
http://www.nouveau-monde.net/livre/?GCOI=84736100615560
Je trouve ce livre facile à lire, passionnant, bien documenté et précisément sourcé, page après page. Le réquisitoire est sévère.
Vincent m’apprend que, sur les quelque 6 000 magistrats du pays, une centaine seulement sont nommés aux postes décisifs (ceux qui décident si les jugements auront lieu ou pas), et ils sont nommés par l’exécutif, c’est-à-dire par les politiciens les plus influents qui sont déjà parvenus aux manettes du pouvoir et pour lesquels le risque de corruption (par les plus riches) est le plus intense. Comme dit Vincent, c’est comme si Al Capone choisissait et payait ses propres juges (avec de l’argent public, en plus).
Vincent est intarissable, c’est un dictionnaire vivant des affaires politico-judiciaires ; il n’arrête pas de donner de multiples exemples pour chaque turpitude dénoncée. Il faudra absolument tourner des vidéos avec lui.
Bien sûr, dès notre première rencontre, on a fait très vite… un atelier constituant 🙂
Je relis mes notes prises à la hâte, et j’y trouve :
Article x : Le Conseil National de la Magistrature (CSM) est composé d’un cinquième de magistrats, d’un cinquième d’avocats et de professionnels du droit, tous tirés au sort sur leurs listes professionnelles pour 5 ans non renouvelables, et de trois cinquièmes de simples citoyens, eux aussi tirés au sort sur les listes électorales pour x ans.
Le CSM est chargé de l’avancement et de la discipline des magistrats, en promouvant les bons magistrats et en sanctionnant ou révoquant les mauvais.
La fonction de juge est rigoureusement incompatible avec la participation à une société dont les membres se jurent secrètement et à vie fidélité et assistance mutuelle (francs-maçons ou autres).
Il me semble que Vincent Le Coq est à un citoyen à faire connaître et à protéger, comme d’autres lanceurs d’alerte, tels Philippe Pascot et Olivier Berruyer (modestes, ils ne me laisseraient pas les qualifier ainsi, mais je fais ce que je veux 🙂 je les trouve admirables).
J’ai demandé à Vincent de nous rédiger une tribune, une sorte de résumé pour comprendre en quelques mots l’intérêt de son livre pour tous les citoyens.
Voici son texte :
« IMPUNITÉS, une justice à deux vitesses »
« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cours vous rendront blanc ou noir ». Cela, on le sait depuis Jean de La Fontaine. Plus près de nous, en pleine audience correctionnelle au lendemain de la loi d’amnistie de 1990 un ténor du barreau de Marseille avait demandé au tribunal : « Dites-nous une fois pour toutes au-dessous de quelle somme on va en prison ».
Mais comment- techniquement- les magistrats s’y prennent-ils pour écrire qu’une chose est son contraire ? Comment parviennent-ils à déclarer qu’un homme politique pris les deux bras dans la bassine de confiture est innocent dans le strict respect des formes qui gouvernent la procédure pénale ? C’est à cette question qu’Impunité Une justice à deux vitesses tente de répondre.
Pour bénéficier de l’effet de légitimation du droit, le procès pénal intenté à un homme politique doit en effet scrupuleusement préserver les formes de la procédure pénale dont chaque étape est consciencieusement pervertie.
On ne peut évidemment concevoir de procès à défaut d’infraction. Mais un fait peut être ou ne pas être une infraction, selon l’appréciation du magistrat.
Au lendemain du dépôt de bilan de la compagnie aérienne privée Euralair, l’enquête avait démontré que Bernadette Chirac avait effectué six déplacements gratuits, notamment dans son fief corrézien, pour un montant total de 47 000 euros environ. En termes strictement juridiques, ces voyages sont autant de recels d’abus de bien social. Bernadette Chirac épouse du président de la République, qui n’est donc protégée par aucune immunité, semble destinée à comparaître en correctionnelle. Mais c’est sans compter sur les ressources de l’enquête préliminaire, verrouillée par le parquet de Paris, lequel est directement soumis au ministre de la Justice, lui-même placé sous l’autorité du mari de Madame. L’enquête préliminaire concernant la société Euralair durera deux ans.
À l’issue de cette période d’intense réflexion, le procureur de la République de Paris considère que les voyages gratuits sont « de simples “gestes commerciaux” d’Euralair pour assurer sa promotion auprès des services publics ».
À supposer que le fait commis soit qualifié d’infraction, les poursuites ne peuvent évidemment être engagées que si l’infraction n’est pas prescrite.
DSK a tenté d’abuser de la jeune journaliste Tristane Banon. Le parquet a établi le fait. Reste à savoir si, lorsque la victime dépose plainte, cette agression sexuelle est ou non prescrite. En droit, celle-ci peut indifféremment être qualifié de tentative de viol ou d’attentat à la pudeur. La qualification de tentative de viol entraînerait une prescription de dix ans. En effet, le viol est un crime et la tentative punissable au même titre que l’infraction. Avec la qualification d’attentat à la pudeur, c’est-à-dire un délit, la prescription est réduite à trois ans.
Le 13 octobre 2011, le procureur de la République de Paris décide que l’agression sexuelle commise un jour de 2007 sur Tristane Banon, dans un appartement de la rue Mayet, est un attentat à la pudeur, donc prescrite.
Il arrive malgré toutes les embûches procédurales que certains hommes politiques soient parfois jugés. Trouve à s’appliquer le double degré de juridictions. Une savante construction dans laquelle la condamnation de première instance a pour seul objet de donner satisfaction à l’opinion publique. Elle est dépourvue d’effectivité, puisque la décision d’appel se substitue à la première.
En première instance, alors qu’il était poursuivi pour emplois fictifs, Alain Juppé était condamné à dix-huit mois de prison avec sursis, et dix ans d’inéligibilité. La cour d’appel de Versailles a réduit la peine infligée en première instance à quatorze mois de prison avec sursis, et à un an la peine d’inéligibilité. Comment ? En reconfigurant l’infraction, tout simplement. Disparu, l’abus de confiance aggravé. Disparue la complicité d’abus de confiance aggravé. Disparu, le recel de détournement de fonds publics. Disparu, le détournement de fonds publics.
S’il n’a toujours pas obtenu gain de cause à ce stade de la procédure, l’homme politique indélicat peut évidemment rejouer en saisissant la Cour de cassation. Au terme de plusieurs longues années, après de multiples renvois, c’est un dossier très ancien qui est jugé. Or, selon une règle non écrite, un dossier ancien bénéficie toujours de la mansuétude du juge.
La Cour de cassation a rejeté, en mars 2015 le pourvoi de Jean et Xavière Tiberi, condamnés en 2013 à une peine de prison, sagement assortie du sursis, dans l’affaire des faux électeurs du 5ème arrondissement. Les faits remontaient à 1997. Sitôt connue cette décision Jean Tibéri, 79 ans, a exprimé son intention de saisir la CEDH, laquelle ne devrait rendre sa décision avant trois ou quatre ans…
Impunité Une justice à deux vitesses étudie, étape par étape- de l’engagement des poursuites à l’arrêt définitif – l’ensemble des phases d’un procès pénal intenté à un homme politique et montre qu’il s’agit d’un simulacre.
Demeure une dernière question : Pourquoi certains magistrats prêtent-ils de si bonne grâce leur concours à cette parodie de justice ? Deux réponses peuvent être avancées, qui ne s’excluent nullement mais au contraire s’additionnent et se combinent.
Les Français croient que les décisions de justice sont rendues pour rétablir le droit, alors que les magistrats sont dès leur plus jeune âge pénétrés de la conviction que leur mission principale est la préservation de l’ordre établi. L’ordre public est incontestablement troublé par une infraction commise par la France » d’en bas » et il convient donc de sanctionner l’infracteur vite et fort. À l’inverse, lorsque l’indélicat appartient à la France » d’en haut « , ce n’est pas l’illégalité commise qui remet en cause l’équilibre de la société que les magistrats ont mission de défendre mais sa sanction. Il est donc du plus haut intérêt d’innocenter judiciairement le responsable politique. La question de savoir s’il est ou non coupable de faits délictueux qui lui sont reprochés n’a évidemment, au regard de cet objectif supérieur, aucune importance.
Cette attitude de la justice est solidement renforcée en France par la circonstance que les hommes politiques maîtrisent par les nominations la carrière des magistrats appelés à les juger.
Réagissant à l’annonce de l’inculpation prochaine d’Henri Emmanuelli en sa qualité de trésorier du PS, l’actuel président du Conseil constitutionnel, et à ce titre en charge du respect du droit, Laurent Fabius, déclare en avoir » assez de tous ces Jean-Pierre, Van Ruymbeke et autre Falcone « . De fait, Éric de Montgolfier, Renaud Van Ruymbeke ou encore Albert Lévy n’ont pas eu la carrière que leurs qualités pouvaient leur permettre d’espérer.
Dans la France contemporaine, l’accès aux plus hautes fonctions de la hiérarchie judiciaire suppose de la part des magistrats carriéristes bien des accommodements.
Dans ce contexte, qui pourrait sérieusement s’étonner que les Français aient moins confiance que la plupart des habitants des pays riches en leur justice ? Le système judiciaire est, ou devrait être, une institution non partisane. Pourtant, selon une étude comparative, les Français sont près de 20 % à déclarer n’avoir aucune confiance en la justice. Ils ne sont précédés que par les Turcs et les Belges. À l’inverse, une telle défiance s’exprime uniquement chez 7 % des Allemands et 2, 2 % des Danois.
En se refusant à condamner les hommes politiques coupables pour préserver les apparences, les magistrats sont parvenus à la fois à faire désespérer les Français de la probité de l’ensemble de la classe politique et de la crédibilité de l’institution judiciaire.
Impunité Une justice à deux vitesses appelle à un sursaut de la magistrature. La condamnation des coupables est la condition indispensable pour porter crédit à la relaxe des innocents et redonner aux Français confiance dans les institutions de la République.
Vincent Le Coq
Février 2017
Je vais aussi rendre hommage à l’éditeur de ce livre, Nouveau Monde Éditions, que je trouve courageux, car, à publier une attaque aussi frontale contre les magistrats qui ont, précisément, tous les pouvoirs pour l’attaquer et le « juger », il prend là un sacré risque. Chapeau.
4ème de couverture :
Nous ne sommes pas tous égaux devant la justice. Trop souvent, les tribunaux font preuve d’un remarquable laxisme quand les délinquants sont des hommes politiques. L’Angolagate, les affaires Karachi et Clearstream sont autant d’exemples de cette impunité.
Premier livre à attaquer l’hypocrisie du système judiciaire français, cet ouvrage présente une analyse inédite des « affaires » de ces dernières décennies. Il montre combien l’exercice du droit procède d’une mise en scène et son interprétation de l’arbitraire des juges. Car l’indépendance de la justice est doublement fragilisée : chaque phase de la procédure permet de protéger les justiciables privilégiés et chaque faille dans la séparation des pouvoirs offre aux magistrats de formidables avancements de carrière. Singulièrement, ceux qui atteignent les plus hautes fonctions ont su prendre les « bonnes » décisions dans leurs emplois précédents. À l’inverse, les juges opiniâtres qui n’écoutent pas les conseils de leur hiérarchie vont au-devant des ennuis…
En préservant l’avenir de nombreux hommes d’État par des peines insignifiantes, les magistrats conduisent les citoyens à désespérer non seulement de leur personnel politique, mais également de leur justice. Ce livre appelle à un sursaut : la condamnation des coupables paraît indispensable pour porter crédit à la relaxe des innocents et redonner aux Français confiance dans leurs institutions.
Je trouve enfin intéressant de vous donner le plan du livre. En deux mots, c’est pourquoi/comment 🙂
1) POURQUOI les juges ont intérêt à innocenter les hommes politiques influents (les seconds couteaux on s’en fout) (100 p)
2) COMMENT ils font (200 p)
Table des matières
Avertissement
Introduction
PREMIÈRE PARTIE : Les règles du jeu
La justice pénale, analyse juridique.….….….….….…19
Les poursuites d’une part, l’instruction et le jugement de l’autre
La distinction des magistrats
La magistrature debout
– Au service de la carrière
– Au service de la justice
La magistrature assise
L’organisation militaire de la magistrature
– L’adhésion aux valeurs de la hiérarchie
– De bonnes décisions pour de belles carrières
L’activité juridictionnelle, analyse politique.….….….….….….… 50
La magistrature, une profession d’irresponsables.….….….….… 54
La triple impunité du juge
L’élusion de la responsabilité pénale
– Le cadre professionnel
– Le faux semblant de la réforme de 2006
– Hors le cadre professionnel
L’argent des autres : l’élusion de la responsabilité civile
L’élusion de la responsabilité disciplinaire
– La paresse
– L’erreur
– La faute
Une limite sacrée : la personne du magistrat
Les magistrats, une profession fortement (auto) protégée.… 80
La protection de la décision
La protection du juge
– L’autoprotection du corps
– Les poursuites dirigées contre les opinions critiques
• L’outrage
• Le quasi-racket judiciaire
Les récompenses pour services rendus.….….….….….….….….… 96
Les hochets de la République
La carrière politique
L’entreprise
SECONDE PARTIE : Le jeu des apparences
La bataille de l’opinion publique.….….….….….….….….….…… 107
La négation de la faute
La mise en cause de la légitimité de la procédure
La mise en cause de la légitimité des magistrats
Liberté, liberté chérie.….….….….….….….….….….….….….….…. 127
Les conditions d’incarcération dans les prisons françaises
Généralités sur la détention provisoire
Les précautions textuelles
La pratique des juges d’instruction
La réaction du personnel politique
La réaction de la presse pluraliste et indépendante
La réforme législative
Un juge dédié : le juge des libertés et de la détention
Une règle de procédure dérogatoire de la liberté de parole du parquetier
Avec le temps, va, tout s’en va.….….….….….….….….….….….. 139
La prescription constatée
La prescription débattue
La prescription choisie
La prescription contournée
La prescription obtenue
Attrape-moi si tu veux.….….….….….….….….….….….….….…… 149
Détention d’une partie d’arme et poursuites
Détention d’arme et classement
Détention d’une partie d’arme et absence de poursuites
Usage (présumé) d’une arme et absence de poursuites
Circulez, y a rien à voir.….….….….….….….….….….….….….….. 154
Le classement « pur et simple »
Le classement « sous condition » : l’imaginaire au service du pouvoir
Le choix des maux.….….….….….….….….….….….….….….….… 160
La qualification minorant l’infraction
La qualification niant l’infraction
La qualification inventant l’infraction
L’enquête de l’homme lige.….….….….….….….….….….….….…. 166
L’oubli de la loi.….….….….….….….….….….….….….….….….….. 169
Le détour évitable.….….….….….….….….….….….….….….….…. 171
La tuile mais pas toujours.….….….….….….….….….….….….….. 173
La mise en scène du combat judiciaire
– La critique virulente du juge
– Le rôle éminent de la presse dans la mise en scène du combat
Portraits de juges en pied
La réalité de l’opposition entre le magistrat instructeur et l’homme politique poursuivi
– Le financement du Parti communiste
– L’affaire Boulin
L’inégalité devant le savoir.….….….….….….….….….….….….… 188
L’incompétence en matière financière et comptable
Le pôle financier de la cour d’appel de Paris
– La résistible création du pôle
– Le soutien de la hiérarchie judiciaire à la classe politique
– La fin du pôle
L’inégalité devant le vouloir.….….….….….….….….….….….….. 200
L’indépendance certes, mais pas la liberté.….….….….….….…. 202
Le réquisitoire introductif
Les réquisitoires supplétifs
Le refus de réquisitoire supplétif
Les raisons du choix entre accord et refus du supplétif
Les vérifications sommaires à effectuer d’urgence
Le poker menteur du parquet
Magistrat hexagonal, corruption sans frontière.….….….….…. 214
Les paradis fiscaux
Libre circulation des capitaux
Compétence nationale des magistrats
Un obstacle nommé Jacques Toubon
L’Appel de Genève
L’impossible réforme
Les moyens de l’inefficacité.….….….….….….….….….….….….. 224
Le nombre des inspecteurs
Les instructions de la hiérarchie
Les erreurs, bourdes et autres loupés
Le refus de participer à la manifestation de la vérité
Les moyens de rétorsion
– La mutation
– La révocation
La promotion
Le tu et le su.….….….….….….….….….….….….….….….….….….. 238
Le respect du secret de l’instruction, arme du parquet
La violation du secret de l’instruction, arme du parquet
La violation du secret de l’instruction, arme des juges d’instruction
La chambre des évêques.….….….….….….….….….….….….….… 245
Le double degré de juridiction
Le fonctionnement de la chambre des évêques
L’appel de l’ordonnance d’informer
L’appel des des décisions et actes du juge d’instruction
La déstabilisation du juge.….….….….….….….….….….….….…. 256
Les écoutes
Privé de vie privée
Ah ! quel malheur d’être un gendre
L’élimination du gêneur.….….….….….….….….….….….….….…. 264
Le changement par la promotion
Le dessaisissement de la procédure
Le changement au prix d’un détournement de procédure
La résistible disparition du juge d’instruction.….….….….…… 273
Le projet de la classe politique
– Le travail de réflexion des commissions
– La manipulation de l’émotion
La résistance du juge d’instruction
Le joker.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 279
Les contrats à l’export : les rétrocommissions
La Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN)
L’affaire Elf
Les frégates de Taïwan
– La conclusion du contrat
– L’adoption de l’avenant
– Le secret-défense
Le périmètre du secret-défense
Le non-lieu.….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 294
Le mot de la fin.….….….….….….….….….….….….….….….….…. 297
L’analyse « juridique » du dossier par le parquet
Le choix du rédacteur
Le choix de la date de clôture de l’instruction
Le choix du censeur.….….….….….….….….….….….….….….….. 300
Le choix de la juridiction
Le choix de la date d’audience
Le droit, mais pas que.….….….….….….….….….….….….….…… 305
Le périmètre des débats
La négation de l’infraction
Sévérité pour les fautes, clémence de leur sanction
Le margouillat et le crocodile.….….….….….….….….….….….… 308
La clémence systématique du juge
La relaxe : la parole irrécusable du responsable politique
Le financement des partis politiques
Responsabilité des trésoriers, irresponsabilité des présidents
Le « casse du siècle »
Le financement du RPF
L’exception du financement du Parti républicain
Des condamnations toujours prononcées avec tact et sens de la mesure
Une chance au grattage, une chance au tirage.….….….….…… 322
La critique de la décision de justice
De l’utilité de l’appel
– la réévaluation de l’infraction
– La reconfiguration de l’infraction
Le numéro magique.….….….….….….….….….….….….….….…… 330
Le désastre
Les chaises musicales
Rien ne va plus.….….….….….….….….….….….….….….….….….. 337
L’élimination (judiciaire) des rénovateurs
– Un corrompu sans corrupteur
– Un autre corrompu sans corrupteur
L’élimination (judiciaire) d’un concurrent à l’élection présidentielle
– Bref retour sur une longue carrière
– L’Angolagate
– La qualification hautement fantaisiste de trafic d’armes
– La remise de médaille
– L’appel
Conclusion.….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 359
Défaite de la justice
Victoire de la corruption
Vers la démocratie ?
* * * * *
Bon, dès que possible, il faudra que je vous scanne quelques pages de ce livre, parce que c’est quand même très grave ; il vaut mieux lire ça assis.
Ça énerve, quoi…
Bonne lecture, bande de virus 🙂
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10155015933107317 pour vos ateliers constituants de ce soir, de demain et pour encore quelques jours 🙂
Lisez le passionnant résumé que nous a rédigé Vincent :
Glossaire
Comme la justice est souvent comparée à un théâtre, je me propose de présenter les personnages puis la dramaturgie.
LES PERSONNAGES
Magistrature du siège magistrature debout
Statutairement et fonctionnellement, statutairement parce que fonctionnellement, la magistrature se divise en deux catégories distinctes. Les juges du siège et le parquet. Cette différence entre ces deux types de magistrats organise une séparation entre la poursuite d’une part et l’instruction et le jugement de seconde part.
Le parquet
Les magistrats auxquels la loi a confié l’exercice de l’action publique ne sont pas véritablement des juges, mais les membres du Ministère public. À la différence des magistrats du siège qui sont inamovibles, ils sont amovibles. Le trait fondamental de l’organisation du Ministère public, et qui tient à ce qu’il représente le pouvoir exécutif, est la subordination hiérarchique. De là, le caractère hiérarchisé de ce corps placé sous la dépendance du gouvernement. Les magistrats du Ministère public au contraire reçoivent des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques auxquels ils doivent obéir.
C’est précisément la dépendance étroite de l’exécutif dans laquelle le parquet est tenu qui a conduit la Cour Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH) à déclarer, dans l’affaire de l’avocate France Moulin le 23 novembre 2010, que « les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ». Une juridiction internationale affirme donc qu’en France la magistrature debout serait plutôt couchée.
Le parquet a la maîtrise du procès et le pouvoir politique a la maîtrise du parquet. Le pouvoir politique a donc la maîtrise du procès fait à l’un des siens, comme à un opposant.
Effet direct de la centralisation française, 80 % des affaires délicates se traitent à Paris. En raison de l’implantation des sociétés du CAC 40 à la Défense, après le parquet de Paris, le parquet de Nanterre est donc stratégique pour le pouvoir politique.
Un magistrat, Didier Gallot, a pu écrire : « à Paris, le procureur de la République et le procureur près la cour d’appel ne sont que les supplétifs zélés de l’exécutif ». Les magistrats du parquet sont divisés en grades hiérarchisés. Voici la présentation officielle de la question : http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Presentation_du_metier_de_procureur_de_la_Republique.pdf
Les juges du siège
Les magistrats du siège, qui ont en charge l’instruction ou composent les juridictions répressives de jugement, n’ont à recevoir d’ordre de personne et jugent uniquement d’après leur conscience
Le stade de l’instruction
Juge d’instruction
« Véritable Janus du monde judiciaire, le juge d’instruction présente un double visage. (…) S’il dispose de pouvoirs préjudiciables aux libertés, il représente, par son existence même, une garantie fondamentale en tant que magistrat dont l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif est assurée par la Constitution. » (Renaud Van Ruymbeke)
Chambre de l’instruction
Le principe du double degré de juridictions qui s’applique au stade du jugement trouve également à s’appliquer au stade de l’instruction. Les décisions du juge d’instruction peuvent être déférées à la chambre de l’instruction, autrefois dénommée chambre d’accusation.
Le chambre de l’instruction a longtemps été surnommée par les praticiens la « chambre des évêques » en raison de sa propension à valider systématiquement le travail des magistrats instructeurs. Mais à l’occasion, elle sait veiller efficacement à ce qu’ils ne s’égarent pas, notamment lorsque le juge d’instruction croit pouvoir appliquer au puissant la dureté d’une justice réservée au simple citoyen.
Le stade du jugement
Tribunal correctionnel
Chambre du tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats professionnels assistés d’un greffier. L’un des trois juges préside le tribunal.
Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves…) commis par des personnes majeures. (http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/tribunal-correctionnel-12028.html)
Cour d’appel
Chaque cour comprend des chambres spécialisées (en matière civile, sociale, commerciale et pénale) composées chacune de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers.
La cour d’appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale. (http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dappel-12026.html)
Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Siégeant dans l’enceinte du palais de justice de Paris, la juridiction suprême a pour mission de contrôler l’exacte application du droit par les tribunaux et les cours d’appel, garantissant ainsi une interprétation uniforme de la loi. (https://www.courdecassation.fr)
LES ACTES DE LA PIÈCE
Les parquetiers ont la maîtrise de l’ensemble la procédure par le choix initial des poursuites, puis celui de l’étendue de l’instruction par le biais des réquisitoires. Il leur appartient enfin de soutenir l’accusation devant les juridictions de première instance, d’appel comme devant la Cour de cassation.
La prescription
L’idée qui domine cette question est que le temps doit faire son œuvre et que, pour une infraction qui n’a pas été rapidement poursuivie et qui est tombée dans l’oubli, sa poursuite créerait un nouveau désordre.
La durée de la prescription, modifiée par la loi du 16 février dernier, distingue les contraventions, les délits et les crimes. Mais à peine précisée la durée, se pose la question du point de départ du délai de prescription. Il faut en effet distinguer en droit les infractions selon qu’elles sont instantanées, successives ou continues.
Surtout la grande liberté dans la qualification des faits que le code de procédure pénale accorde au parquet permet au procureur de la République, pour des faits identiques à retenir l’une ou l’autre des qualifications possibles, et en déduire que lesdits faits sont prescrits ou susceptibles de poursuites.
L’opportunité des poursuites
Le principe de l’opportunité des poursuites permet au procureur de la République, en présence d’une infraction constituée, et parfois alors pourtant que l’auteur est parfaitement identifié, de ne pas la poursuivre.
Les juristes orthodoxes ne manquent jamais de justifier l’existence de ce principe qui « constitue l’indispensable soupape du système général de la poursuite, sans quoi on aboutirait à un automatisme aveugle et sans nuances, à un écrasement de l’individu par l’implacable mécanique de la loi » (Maurice Aydalot, ancien Premier président de la Cour de cassation).
Le classement sans suite
Le rôle des procureurs est un rôle différent de celui des autres magistrats. Ce qui fait leur particularité, c’est qu’ils ont un pouvoir d’opportunité, qui leur permet, pour des raisons d’équité ou de paix sociale, de ne pas poursuivre une infraction juridiquement constituée.
L’enquête préliminaire
Les investigations du parquet, précisément parce qu’elles sont conçues pour demeurer « préliminaires » n’offrent ni les garanties, ni le cadre juridique d’une véritable instruction. A la différence du juge d’instruction, le procureur de la République ne peut imposer aucune mesure coercitive. C’est ainsi notamment qu’une perquisition ne peut être réalisée qu’avec l’accord de la personne objet de l’enquête.
Cette procédure donne en revanche à l’exécutif la pleine et entière maîtrise du temps judiciaire. Elle permet, au choix, de diluer la procédure dans le temps ou au contraire d’accélérer la procédure. Elle permet enfin de les enterrer.
Le rappel à la loi
Le rappel à la loi présente l’intérêt d’éviter radicalement la saisine d’un tribunal, ouverte par le procureur de la République, après avoir été ouverte par lui, la procédure est prestement clôturée par le procureur de la République.
La citation directe
Entre les mains du procureur de la République, la saisine directe permet au parquet de renvoyer devant la juridiction de jugement des accusés sur la base d’un dossier incomplet, ce qui permet d’éviter la mise en cause de certains intervenants, voire plus radicalement de saisir la juridiction de jugement d’un dossier insuffisant pour entraîner quelque condamnation que ce soit.
L’ouverture d’une instruction
L’ouverture d’une instruction impose la désignation d’un juge d’instruction, qui, à la différence du procureur de la République, est un magistrat statutairement indépendant.
Cette indépendance n’implique toutefois pas une perte totale du contrôle de la procédure par le pouvoir politique, via le parquet.
« Dans une affaire sensible, un juge d’instruction peut, bien sûr, n’en faire qu’à sa tête- du moins pour un temps. Mais la voie est sans issue. S’il avance dans son enquête en menant une guerre ouverte contre le parquet, si l’institution ne relaie pas son travail, au moins a minima, le dossier finit immanquablement dans les oubliettes du Palais de justice, où s’entassent les procédures annulées ou bloquées, rejetées par le système. » (Eva Joly)
Les réquisitoires
Pas davantage qu’ils ne disposent d’un pouvoir d’auto-saisine, les juges d’instruction ne déterminent les faits qu’ils ont à instruire. C’est le parquet qui détient le pouvoir de délimiter le périmètre de leur saisine. Le juge d’instruction ne peut en effet instruire que sur les faits visés par le réquisitoire introductif du procureur de la République.
Le réquisitoire introductif
Entre deux qualifications possibles, il est loisible au parquet de retenir celle qui est le moins réprimée, voire plus radicalement celle qui ne peut aboutir. Donc le code de procédure pénale offre procureur de la République, dont la carrière est entièrement entre les mains des hommes politiques, la faculté de calibrer au profit des hommes au pouvoir, la qualification juridique à retenir.
Le réquisitoire supplétif
Lorsqu’un juge d’instruction découvre des faits nouveaux, il ne peut sortir du cadre de sa « saisine » et a l’obligation d’alerter le parquet pour obtenir la délivrance d’un réquisitoire supplétif. Cette formalité est exigée sous peine de vicier la procédure.
Lorsque le pouvoir souhaite empêcher le juge d’instruction de mettre à jour certains pans du dossiers, le procureur refuse au juge les réquisitoires.
Le non-lieu
Le non-lieu signifie en effet qu’au terme de ses investigations, le juge d’instruction ayant constaté qu’il n’existe pas de charges suffisantes à son encontre, il n’y a pas lieu de renvoyer l’accusé devant un tribunal pour être jugé puisqu’il apparaît dès le stade de l’instruction qu’il n’a commis aucune infraction.
Si le code de procédure pénale n’avait pas prévu le non-lieu, une personne contre laquelle aucune charge ne peut être retenue au terme de l’instruction devrait tout de même être renvoyée devant un tribunal pour que celui-ci aboutisse au même constat que le juge d’instruction.
Le jugement
Le tribunal correctionnel peut soit prononcer la relaxe du prévenu, s’il estime que la preuve de sa culpabilité n’a pas été rapportée, soit le condamner. La sanction prend la forme d’une peine de prison, assortie ou non d’un sursis, qui peut lui-même être partiel ou total et/ou d’une amende.
Il convient de distinguer l’amende qui est une peine perçue par le trésor public des dommages-intérêts qui sont versés à la victime à titre de réparation d’un préjudice.
L’appel
L’architecture des juridictions de même que l’organisation générale de la procédure pénale sont entièrement aménagées afin que chaque plaideur puisse faire entendre sa cause à deux reprises, par deux juridictions différentes, qui étudient l’ensemble de l’affaire. Les professeurs de droit exposent doctement que « l’appel est une voie de recours ordinaire et de réformation, qui permet un nouvel examen de l’affaire au fond devant une juridiction supérieure et traduit la règle du double degré de juridiction ». En application de l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine, à la suite du tribunal, l’intégralité du dossier, l’analyse du droit comme l’appréciation des faits.
Faisant prévaloir sur cette description académique le bon sens, Maître René Floriot constatait voici un demi-siècle que « la cour infirme, c’est-à-dire qu’elle prend le contre-pied de ce qu’ont décidé les juges du premier degré une fois sur quatre. Quand une décision de justice est infirmée, il est certain que l’une au moins des deux juridictions s’est trompée… ».
La cassation
Les arrêts rendus par les cours d’appel sont eux-mêmes susceptibles d’un nouveau contrôle portant cette fois seulement sur la bonne application, par les juges du fond, des exigences du droit.
Selon un sondage datant de 1997, 75 % des Français ignoraient le rôle d’un procureur. Je viens de réaliser un rapide sondage auprès de trois potes. Il révèle que 100 % des lecteurs de ce blog le connaissent.
Vincent Le Coq.
« on n’est pas rendus » …
En premier commentaire de ce billet sur l’impunité généralisée dans nos institutions,
je vais relayer un coup de gueule de François Asselineau :
Le traitement du candidat ASSELINEAU par les responsables institutionnels de la République (et par les médias vendus aux banques) est proprement scandaleux. Voici une communication de l’UPR à propos du barrage (littéralement mafieux) des « parrainages » des candidats par des élus :
COMMUNIQUÉ : Plus de 200 parrainages officiels en faveur de François Asselineau n’ont pas été comptabilisés par le Conseil constitutionnel
Ce 3 mars 2017 à midi, François Asselineau, candidat à l’élection présidentielle, a tenté de joindre par téléphone M. Laurent Fabius, Président du Conseil Constitutionnel, afin d’obtenir des explications sur le nombre de parrainages publiés une heure avant par la haute institution, qui ne faisait apparaître aucun parrainage supplémentaire en sa faveur depuis la 1ère publication.
Le secrétariat de M. Fabius a transmis cet appel à M. Laurent Vallée, Secrétaire général du Conseil Constitutionnel, avec lequel François Asselineau s’est longuement entretenu, à deux reprises.
François Asselineau a fait valoir qu’il était strictement impossible qu’aucun parrainage en sa faveur n’ait été reçu par le Conseil Constitutionnel lors des courriers des mardi 28 février, mercredi 1er mars et jeudi 2 mars.
Nos équipes tiennent en effet un compte précis du nombre des parrainages adressés par des maires en faveur de François Asselineau dont nous avons connaissance, sans compter les parrainages spontanés qui échappent à notre comptabilité. C’est ainsi que nous savons que nettement plus de 200 formulaires officiels ont été envoyés – depuis la date de réception des formulaires – et qu’ils ne sont toujours pas comptabilisés à ce jour, alors que certains d’entre eux sont certainement arrivés depuis plusieurs jours.
La réponse fournie par M. Vallée est que le nombre de parrainages publié par le Conseil Constitutionnel n’est pas celui de la totalité des parrainages « reçus » par tous les candidats à une date et à une heure précises. Il ne s’agit que du nombre des seuls parrainages que les fonctionnaires du Conseil Constitutionnel ont eu le temps matériel de « valider ».
M. Vallée a précisé qu’en ce moment même, il reste plusieurs centaines de parrainages qui n’ont pas encore été examinés. Parmi ceux-ci, il y en a certainement nettement plus de 200 en faveur de François Asselineau.
François Asselineau a par ailleurs souligné auprès du Secrétaire général du Conseil Constitutionnel l’incohérence qu’il y avait à avancer l’heure de publication, ce vendredi 3 mars, de 17h00 à 11h00, tout en expliquant que le temps manque pour valider tous les parrainages.
M. Vallée n’a pas répondu à cette remarque.
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Commentaires
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La publicité par le Conseil Constitutionnel du nombre de parrainages obtenus présente de graves anomalies qui mettent en cause l’égalité de traitement des candidats.
1°) L’ordre selon lequel les parrainages sont examinés et validés reste très flou et demeure, semble-t-il, à la discrétion du Conseil Constitutionnel.
1.1.- Il ne peut en effet pas s’agir d’un strict ordre chronologique, puisqu’il est statistiquement impossible que les plus de 200 parrainages de François Asselineau actuellement en instance de validation soient tous arrivés les derniers au cours de la période sous revue.
1.2.- Il ne peut pas s’agir non plus d’un ordre alphabétique, puisque les comptes de MM. Cheminade, Dupont-Aignan, Faudot, Fillon, etc., ont été mis à jour ce 3 mars.
1.3. – Il ne s’agit pas davantage d’un ordre en fonction des parrainages déjà obtenus, puisque François Asselineau se classait, selon ce critère, à la 7e position parmi les 26 candidats listés lors de la 1e publication.
1.4. – Enfin, il ne s’agit pas non plus d’un ordre fondé sur l’utilité puisque, le Conseil Constitutionnel ayant déjà validé 738 parrainages pour M. Fillon émanant de plus de 30 départements, le qualifiant ainsi comme candidat officiel, il n’y avait aucune raison de donner la priorité à la validation de 417 nouveaux parrainages à son profit plutôt qu’à celle des parrainages des candidats non encore qualifiés.
2°) La publication du nombre de parrainages « validés » n’est pas assortie de la mise en garde nécessaire sur son interprétation
Alors que la publication de ce nombre a une visibilité politique majeure, la quasi-totalité des observateurs, et notamment des médias, l’interprètent faussement comme étant le total des parrainages reçus par chacun des candidats.
Ils confondent ainsi parrainages « reçus » et parrainages « validés ».
Le tableau diffusé sur le site Internet du Conseil Constitutionnel entretient cette ambiguïté puisqu’il a pour titre « Les parrainages par candidat », sans préciser nulle part que des centaines de parrainages sont en attente de validation.
Pire même, l’indication du chiffre « 0 » dans la colonne des parrainages le 3 mars 2017 pour François Asselineau donne à penser que ce candidat n’aurait reçu aucun parrainage nouveau depuis la 1e publication.
3°) La procédure laisse toute latitude à des interprétations politiques erronées
Cette procédure ambiguë donne ainsi à penser à tort que certains candidats bénéficieraient d’une forte dynamique politique, tandis que d’autres plafonneraient. Alors que la différence entre les premiers et les seconds peut, comme c’est très précisément le cas pour François Asselineau, n’être due qu’à un ordre de priorité peu clair dans le traitement des candidats.
Nous avons la conviction que, si tous les parrainages reçus en faveur de François Asselineau avaient été validés, il aurait été classé à un rang supérieur encore à celui apparu lors de la 1ère publication. Cela aurait fait apparaître une dynamique politique inverse à celle suggérée par la publication du Conseil Constitutionnel.
4°) Une situation qui bafoue l’égalité de traitement des candidats
Cette situation est d’autant moins acceptable que nous sommes en période de collecte de parrainages et que des maires, au vu de ces données chiffrées, pourraient mal les interpréter et être dissuadés de parrainer François Asselineau. Il en résulte ainsi une inégalité de traitement flagrante entre les candidats, ce qui indigne des milliers de nos adhérents et sympathisants.
Cette situation est tellement anormale qu’elle a conduit l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) à publier un communiqué de presse sans précédent, par lequel elle demande officiellement au Conseil Constitutionnel « la publication intégrale du nombre de formulaires envoyés par les élus ».
L’association – qui distingue ainsi à juste titre les « formulaires envoyés » et les « formulaires validés » – précise que « la rétention de noms de candidats n’est pas acceptable » et qu’il « n’appartient pas au Conseil Constitutionnel d’apprécier le bien-fondé ou non d’un parrainage mais seulement sa validité formelle. Il y va du respect et de la considération élémentaire dus aux élus de la République. […] Il serait impensable que la forme de présentation des parrainages soit sujette à influence qui impacterait les élus et l’opinion publique. »
Conclusion
Le Secrétaire général du Conseil constitutionnel a formellement promis à François Asselineau que le retard dans la validation des parrainages reçus en sa faveur serait totalement résorbé pour la 3e publication, prévue le mardi 7 mars.
Nous appelons tous les adhérents et sympathisants de l’UPR, et tous ceux qui s’apprêtent à voter pour François Asselineau à l’élection présidentielle, à ne pas se laisser décourager par cette situation anormale, mais qui devrait être corrigée dès mardi prochain.
Source : UPR, https://www.upr.fr/actualite/communique-plus-de-200-parrainages-officiels-faveur-de-francois-asselineau-nont-ete-comptabilises-conseil-constitutionnel
Mon commentaire : Le Conseil constitutionnel est un repaire inexpugnable de vieux gredins, et, pour que ça change, il est essentiel que vous vous entraîniez à instituer VOUS-MÊME, personnellement, dès maintenant, dans des mini-ateliers constituants quotidiens, l’organe et les procédures de contrôle de la constitution.
Démocratie représentative : suffrage, Ô désespoir ! #DATAGUEULE 57
httpv://www.youtube.com/watch?v=VtssDE7sfWI
Vincent Le Coq intervient au journal de 13h30 du 3 mars 2017, sur France Culture, c’est à la minute 18:15 :
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-12h30/journal-de-12h30-vendredi-3-mars-2017
Vincent Le Coq vient d’être interrogé par BFMTV :
« La justice est implacable avec les gens comme vous et moi, pas avec les politiques »
http://rmc.bfmtv.com/emission/la-justice-est-implacable-avec-les-gens-comme-vous-et-moi-pas-avec-les-politiques-ou-les-delinquants-1109538.html
Dans son livre Impunités, une justice à deux vitesses, qui vient de paraître, le juriste Vincent Le Coq démontre comment les dirigeants politiques bénéficient d’une certaine mansuétude de la part des magistrats. Pour RMC.fr, il explique pourquoi le juges ont intérêt, selon lui, à ne pas trop sanctionner les puissants.
Vincent Le Coq, ancien avocat, est maître de conférences en droit public. Il est l’auteur de Impunités, une justice à deux vitesses(éditions Nouveau Monde), qui vient de paraître.
« Après analyse de décisions de justice sur une quarantaine d’années, je suis en mesure d’affirmer qu’il y a bien une justice à deux vitesses. Prenons-en une à titre d’illustration, parmi tant d’autres. Lorsque Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly-sur-Seine, attribue une ZAC à un promoteur, puis achète (avec un rabais) un appartement à ce promoteur en 1996 : c’est une prise illégale d’intérêt, à l’époque condamnée de 75.000 euros d’amende et cinq ans de prison. C’est le Canard Enchaîné qui avait révélé l’affaire en 2007. Le procureur de la république de Nanterre, Philippe Courroye, saisi du dossier, conclut qu’il n’y a aucune illégalité, alors que c’est incontestablement une décision contraire au Code pénal. On est clairement ici dans une situation de négation de la faute.
Je prends un exemple à gauche. Dominique Strauss-Kahn aurait agressé sexuellement en 2007 Tristane Banon. Lorsqu’elle porte plainte en 2011, le procureur considère que les faits sont un délit (outrage à la pudeur), donc sont prescrits, alors qu’il aurait pu considérer que c’était un crime non-prescrit (tentative de viol) et entamer des poursuites contre DSK.
« Un ‘fils de’ fume du cannabis ? La justice perd son dossier »
Cette mansuétude vaut aussi pour l’entourage des hommes politiques. On a ici ou là des fils ou filles d’hommes politiques qui sont pris en train de fumer du cannabis, et dont les dossiers se perdent. Je peux également citer le cas de Bernadette Chirac, qui a pu voler gratuitement sur des avions de la compagnie Euralair (qui a depuis fait faillite), à hauteur de 47.000 euros. Saisi, le procureur a considéré que le fait de voler gratuitement n’était pas du recel d’abus de bien social, mais ‘une démarche commerciale de la part d’Euralair, qui faisait ainsi de la promotion en faisant voler gratuitement l’épouse du président de la République’.
« Quand il y a condamnation, la peine est réduite »
Il arrive effectivement qu’il y ait des condamnations. Mais alors, il faut regarder la réalité de la sanction. Il y a toujours une différence entre la peine prononcée en première instance, et la sanction prononcée en appel, souvent très inférieure à celle prononcée en première instance. Alain Juppé a été condamné à 10 ans d’inéligibilité en premier instance, puis sa peine a été réduite en appel à un an. Et il s’agit quasi-systématiquement de sursis.
« Pour leur carrière, les magistrats ont intérêt à ne pas sanctionner le puissant »
Comment expliquer cette mansuétude des magistrats avec les dirigeants politiques ? D’une part, les magistrats ont globalement le sentiment qu’ils ont pour mission de faire respecter les institutions. Or, sanctionner quelqu’un qui est un responsable politique de première importance, c’est pour eux remettre en cause la fiabilité des institutions. C’est risquer de fragiliser la confiance des Français en l’institution. Deuxièmement, les magistrats sont nommés par le pouvoir politique : soit directement pour les procureurs, soit indirectement, avec consultation du CSM (Conseil supérieur de la magistrature), qui émet un avis. Mais le CSM est sous l’influence des politiques. Donc les politiques maitrisent l’avis de l’autorité qui contraint leurs décisions ensuite.
« Une même mansuétude pour les petits délinquants »
Je prends l’exemple de cette grand-mère passée devant le tribunal correctionnel pour avoir téléchargé trois chansons de sa chanteuse fétiche. Ce n’est pas raisonnable. C’est le quotidien de l’excès de vitesse mineur, des petites infractions commises par les gens qui n’en commettent pas d’habitude. »
Quand les magistrats sont décorés par les politiques
Vincent Le Coq rappelle que « des magistrats reçoivent même des décorations comme la Légion d’honneur (Philippe Courroye, Yves Bot) – de la part des dirigeants politiques. On peut d’ailleurs se poser la question de savoir s’il est bon qu’un magistrat puisse être décoré par le pouvoir. Il faut impérativement que la magistrature soit neutre et que le magistrat n’ait rien à attendre à titre personnel d’une décision qu’il rend.
Source : http://rmc.bfmtv.com/emission/la-justice-est-implacable-avec-les-gens-comme-vous-et-moi-pas-avec-les-politiques-ou-les-delinquants-1109538.html
Edit : Vincent nous a préparé UN GLOSSAIRE POUR LES DÉBUTANTS, pour mieux nous représenter les principaux points possibles de corruption de la Justice.
L’ESSENTIEL DE LA CORRUPTION DE LA JUSTICE SE JOUE DANS LE RÔLE DU « PARQUET » (SOUMIS HIÉRARCHIQUEMENT AUX POLITICIENS !) DANS PRESQUE TOUTES LES PROCÉDURES !
Normalement, tout ça devrait vous donner des tas d’idées importantes d’articles de constitution d’origine populaire pour vos ateliers constituants de ce soir, de demain et pour encore quelques jours 🙂
Lisez le passionnant résumé que nous a rédigé Vincent :
Glossaire
Comme la justice est souvent comparée à un théâtre, je me propose de présenter les personnages puis la dramaturgie.
LES PERSONNAGES
Magistrature du siège magistrature debout
Statutairement et fonctionnellement, statutairement parce que fonctionnellement, la magistrature se divise en deux catégories distinctes. Les juges du siège et le parquet. Cette différence entre ces deux types de magistrats organise une séparation entre la poursuite d’une part et l’instruction et le jugement de seconde part.
Le parquet
Les magistrats auxquels la loi a confié l’exercice de l’action publique ne sont pas véritablement des juges, mais les membres du Ministère public. À la différence des magistrats du siège qui sont inamovibles, ils sont amovibles. Le trait fondamental de l’organisation du Ministère public, et qui tient à ce qu’il représente le pouvoir exécutif, est la subordination hiérarchique. De là, le caractère hiérarchisé de ce corps placé sous la dépendance du gouvernement. Les magistrats du Ministère public au contraire reçoivent des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques auxquels ils doivent obéir.
C’est précisément la dépendance étroite de l’exécutif dans laquelle le parquet est tenu qui a conduit la Cour Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH) à déclarer, dans l’affaire de l’avocate France Moulin le 23 novembre 2010, que « les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ». Une juridiction internationale affirme donc qu’en France la magistrature debout serait plutôt couchée.
Le parquet a la maîtrise du procès et le pouvoir politique a la maîtrise du parquet. Le pouvoir politique a donc la maîtrise du procès fait à l’un des siens, comme à un opposant.
Effet direct de la centralisation française, 80 % des affaires délicates se traitent à Paris. En raison de l’implantation des sociétés du CAC 40 à la Défense, après le parquet de Paris, le parquet de Nanterre est donc stratégique pour le pouvoir politique.
Un magistrat, Didier Gallot, a pu écrire : « à Paris, le procureur de la République et le procureur près la cour d’appel ne sont que les supplétifs zélés de l’exécutif ». Les magistrats du parquet sont divisés en grades hiérarchisés. Voici la présentation officielle de la question : http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Presentation_du_metier_de_procureur_de_la_Republique.pdf
Les juges du siège
Les magistrats du siège, qui ont en charge l’instruction ou composent les juridictions répressives de jugement, n’ont à recevoir d’ordre de personne et jugent uniquement d’après leur conscience
Le stade de l’instruction
Juge d’instruction
« Véritable Janus du monde judiciaire, le juge d’instruction présente un double visage. (…) S’il dispose de pouvoirs préjudiciables aux libertés, il représente, par son existence même, une garantie fondamentale en tant que magistrat dont l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif est assurée par la Constitution. » (Renaud Van Ruymbeke)
Chambre de l’instruction
Le principe du double degré de juridictions qui s’applique au stade du jugement trouve également à s’appliquer au stade de l’instruction. Les décisions du juge d’instruction peuvent être déférées à la chambre de l’instruction, autrefois dénommée chambre d’accusation.
Le chambre de l’instruction a longtemps été surnommée par les praticiens la « chambre des évêques » en raison de sa propension à valider systématiquement le travail des magistrats instructeurs. Mais à l’occasion, elle sait veiller efficacement à ce qu’ils ne s’égarent pas, notamment lorsque le juge d’instruction croit pouvoir appliquer au puissant la dureté d’une justice réservée au simple citoyen.
Le stade du jugement
Tribunal correctionnel
Chambre du tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats professionnels assistés d’un greffier. L’un des trois juges préside le tribunal.
Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves…) commis par des personnes majeures. (http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/tribunal-correctionnel-12028.html)
Cour d’appel
Chaque cour comprend des chambres spécialisées (en matière civile, sociale, commerciale et pénale) composées chacune de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers.
La cour d’appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale. (http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dappel-12026.html)
Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Siégeant dans l’enceinte du palais de justice de Paris, la juridiction suprême a pour mission de contrôler l’exacte application du droit par les tribunaux et les cours d’appel, garantissant ainsi une interprétation uniforme de la loi. (https://www.courdecassation.fr)
LES ACTES DE LA PIÈCE
Les parquetiers ont la maîtrise de l’ensemble la procédure par le choix initial des poursuites, puis celui de l’étendue de l’instruction par le biais des réquisitoires. Il leur appartient enfin de soutenir l’accusation devant les juridictions de première instance, d’appel comme devant la Cour de cassation.
La prescription
L’idée qui domine cette question est que le temps doit faire son œuvre et que, pour une infraction qui n’a pas été rapidement poursuivie et qui est tombée dans l’oubli, sa poursuite créerait un nouveau désordre.
La durée de la prescription, modifiée par la loi du 16 février dernier, distingue les contraventions, les délits et les crimes. Mais à peine précisée la durée, se pose la question du point de départ du délai de prescription. Il faut en effet distinguer en droit les infractions selon qu’elles sont instantanées, successives ou continues.
Surtout la grande liberté dans la qualification des faits que le code de procédure pénale accorde au parquet permet au procureur de la République, pour des faits identiques à retenir l’une ou l’autre des qualifications possibles, et en déduire que lesdits faits sont prescrits ou susceptibles de poursuites.
L’opportunité des poursuites
Le principe de l’opportunité des poursuites permet au procureur de la République, en présence d’une infraction constituée, et parfois alors pourtant que l’auteur est parfaitement identifié, de ne pas la poursuivre.
Les juristes orthodoxes ne manquent jamais de justifier l’existence de ce principe qui « constitue l’indispensable soupape du système général de la poursuite, sans quoi on aboutirait à un automatisme aveugle et sans nuances, à un écrasement de l’individu par l’implacable mécanique de la loi » (Maurice Aydalot, ancien Premier président de la Cour de cassation).
Le classement sans suite
Le rôle des procureurs est un rôle différent de celui des autres magistrats. Ce qui fait leur particularité, c’est qu’ils ont un pouvoir d’opportunité, qui leur permet, pour des raisons d’équité ou de paix sociale, de ne pas poursuivre une infraction juridiquement constituée.
L’enquête préliminaire
Les investigations du parquet, précisément parce qu’elles sont conçues pour demeurer « préliminaires » n’offrent ni les garanties, ni le cadre juridique d’une véritable instruction. A la différence du juge d’instruction, le procureur de la République ne peut imposer aucune mesure coercitive. C’est ainsi notamment qu’une perquisition ne peut être réalisée qu’avec l’accord de la personne objet de l’enquête.
Cette procédure donne en revanche à l’exécutif la pleine et entière maîtrise du temps judiciaire. Elle permet, au choix, de diluer la procédure dans le temps ou au contraire d’accélérer la procédure. Elle permet enfin de les enterrer.
Le rappel à la loi
Le rappel à la loi présente l’intérêt d’éviter radicalement la saisine d’un tribunal, ouverte par le procureur de la République, après avoir été ouverte par lui, la procédure est prestement clôturée par le procureur de la République.
La citation directe
Entre les mains du procureur de la République, la saisine directe permet au parquet de renvoyer devant la juridiction de jugement des accusés sur la base d’un dossier incomplet, ce qui permet d’éviter la mise en cause de certains intervenants, voire plus radicalement de saisir la juridiction de jugement d’un dossier insuffisant pour entraîner quelque condamnation que ce soit.
L’ouverture d’une instruction
L’ouverture d’une instruction impose la désignation d’un juge d’instruction, qui, à la différence du procureur de la République, est un magistrat statutairement indépendant.
Cette indépendance n’implique toutefois pas une perte totale du contrôle de la procédure par le pouvoir politique, via le parquet.
« Dans une affaire sensible, un juge d’instruction peut, bien sûr, n’en faire qu’à sa tête- du moins pour un temps. Mais la voie est sans issue. S’il avance dans son enquête en menant une guerre ouverte contre le parquet, si l’institution ne relaie pas son travail, au moins a minima, le dossier finit immanquablement dans les oubliettes du Palais de justice, où s’entassent les procédures annulées ou bloquées, rejetées par le système. » (Eva Joly)
Les réquisitoires
Pas davantage qu’ils ne disposent d’un pouvoir d’auto-saisine, les juges d’instruction ne déterminent les faits qu’ils ont à instruire. C’est le parquet qui détient le pouvoir de délimiter le périmètre de leur saisine. Le juge d’instruction ne peut en effet instruire que sur les faits visés par le réquisitoire introductif du procureur de la République.
Le réquisitoire introductif
Entre deux qualifications possibles, il est loisible au parquet de retenir celle qui est le moins réprimée, voire plus radicalement celle qui ne peut aboutir. Donc le code de procédure pénale offre procureur de la République, dont la carrière est entièrement entre les mains des hommes politiques, la faculté de calibrer au profit des hommes au pouvoir, la qualification juridique à retenir.
Le réquisitoire supplétif
Lorsqu’un juge d’instruction découvre des faits nouveaux, il ne peut sortir du cadre de sa « saisine » et a l’obligation d’alerter le parquet pour obtenir la délivrance d’un réquisitoire supplétif. Cette formalité est exigée sous peine de vicier la procédure.
Lorsque le pouvoir souhaite empêcher le juge d’instruction de mettre à jour certains pans du dossiers, le procureur refuse au juge les réquisitoires.
Le non-lieu
Le non-lieu signifie en effet qu’au terme de ses investigations, le juge d’instruction ayant constaté qu’il n’existe pas de charges suffisantes à son encontre, il n’y a pas lieu de renvoyer l’accusé devant un tribunal pour être jugé puisqu’il apparaît dès le stade de l’instruction qu’il n’a commis aucune infraction.
Si le code de procédure pénale n’avait pas prévu le non-lieu, une personne contre laquelle aucune charge ne peut être retenue au terme de l’instruction devrait tout de même être renvoyée devant un tribunal pour que celui-ci aboutisse au même constat que le juge d’instruction.
Le jugement
Le tribunal correctionnel peut soit prononcer la relaxe du prévenu, s’il estime que la preuve de sa culpabilité n’a pas été rapportée, soit le condamner. La sanction prend la forme d’une peine de prison, assortie ou non d’un sursis, qui peut lui-même être partiel ou total et/ou d’une amende.
Il convient de distinguer l’amende qui est une peine perçue par le trésor public des dommages-intérêts qui sont versés à la victime à titre de réparation d’un préjudice.
L’appel
L’architecture des juridictions de même que l’organisation générale de la procédure pénale sont entièrement aménagées afin que chaque plaideur puisse faire entendre sa cause à deux reprises, par deux juridictions différentes, qui étudient l’ensemble de l’affaire. Les professeurs de droit exposent doctement que « l’appel est une voie de recours ordinaire et de réformation, qui permet un nouvel examen de l’affaire au fond devant une juridiction supérieure et traduit la règle du double degré de juridiction ». En application de l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine, à la suite du tribunal, l’intégralité du dossier, l’analyse du droit comme l’appréciation des faits.
Faisant prévaloir sur cette description académique le bon sens, Maître René Floriot constatait voici un demi-siècle que « la cour infirme, c’est-à-dire qu’elle prend le contre-pied de ce qu’ont décidé les juges du premier degré une fois sur quatre. Quand une décision de justice est infirmée, il est certain que l’une au moins des deux juridictions s’est trompée… ».
La cassation
Les arrêts rendus par les cours d’appel sont eux-mêmes susceptibles d’un nouveau contrôle portant cette fois seulement sur la bonne application, par les juges du fond, des exigences du droit.
Selon un sondage datant de 1997, 75 % des Français ignoraient le rôle d’un procureur. Je viens de réaliser un rapide sondage auprès de trois potes. Il révèle que 100 % des lecteurs de ce blog le connaissent.
Vincent Le Coq.
Maître Eolas vous a répondu sur Twitter mais avez-vous tenu compte de ses réponses que vous avez vous-même sollicitées ?
Je ne les retrouve pas. Twitter est insupportable pour mener des longues conversations (c’est ma première, en l’occurrence, mais je ne recommencerai pas), il y a des sous-fils disséminés un peu partout, retrouvables on ne sait comment.
Je ne retrouve pas le fil où les erreurs ont été listées.
Je me souviens qu’on reprochait à Le Coq l’erreur de parler d’ « abus de biens sociaux » à propos de la femme de Chirac.
Alors que Vincent a bel et bien parlé de « recel d’abus de bien sociaux ». => « Erreur » inventée, donc.
Je me souviens aussi que Eolas considérait l’avis du juge comme suffisant pour classer (le recel n’aurait existé que si Madame Chirac avait eu conscience de l’illégalité : or, le juge a considéré qu’elle n’avait pas cette conscience…). Tu parles d’une erreur…
Quand je retrouverai ces « erreurs », je les traiterai ici.
Vous avez le droit de me les rappeler ici, si vous savez où elles sont 🙂
[IMPUNITÉS, suite]
L’enquête sur Denis Baupin classée sans suite pour prescription
Le parquet de Paris avait ouvert, le 10 mai 2016, une enquête préliminaire à l’encontre du député écologiste pour agression sexuelle et harcèlement.
« L’enquête ouverte le 10 mai 2016 après les révélations de huit femmes accusant Denis Baupin d’agressions et de harcèlement sexuel a été classée sans suite « pour prescription », même si certains faits étaient « susceptibles d’être qualifiés pénalement », a annoncé lundi 6 mars le parquet de Paris. Les témoignages de quatre élues écologistes et de quatre autres femmes dénonçant les agissements du député écologiste (ex-EELV) avaient d’abord été publiés sur le site Mediapart et chez France Inter. Au total, quatorze femmes avaient témoigné contre l’élu dans les médias.
« Il apparaît que les faits dénoncés, aux termes de déclarations mesurées, constantes et corroborées par des témoignages, sont pour certains d’entre eux susceptibles d’être qualifiés pénalement. Ils sont cependant prescrits », car datant de plus de trois ans, a fait savoir le procureur de la République, François Molins, dans un communiqué.
L’enquête « s’est attachée non seulement à recueillir les témoignages des victimes présumées qui s’étaient préalablement exprimées dans la presse mais aussi à entendre celles révélées par l’enquête », a‑t-il précisé. De « nombreuses personnes (…) susceptibles de pouvoir apporter des témoignages utiles » ont, par ailleurs, été entendues.
« Le communiqué du parquet est très clair : c’est une forme de victoire pour nous, même si j’aurais préféré qu’il [Denis Baupin] soit poursuivi », a expliqué au Monde, Sandrine Rousseau, secrétaire nationale adjointe d’EELV, l’une des quatre femmes à avoir porté plainte contre M. Baupin. Cette dernière juge que leur action « a mis ce phénomène de société au cœur du débat » et a permis de « faire évoluer la loi » pour ce type de délits, dont la prescription a été doublée par un texte voté en février, passant de trois à six ans, ce doublement n’étant pas rétroactif. » […]
Lire la suite :
http://www.lemonde.fr/affaire-baupin/article/2017/03/06/l‑enquete-pour-agression-sexuelle-et-harcelement-visant-le-depute-denis-baupin-classee-sans-suite-pour-prescription_5089932_4916429.html
Source : Le Monde.
On a raté l’éducation de nos hommes politiques
(Le billet de Nicole Ferroni) :
httpv://www.youtube.com/watch?v=lijagOH4VIA
Pour pouvoir être candidat à l’élection présidentielle, il faut obtenir 500 parrainages.
Parrainages obtenus par les candidats (date limite : 17 mars 2017) :
François Fillon : 1789 parrainages
Emmanuel Macron : 1074 parrainages
Benoît Hamon : 1039 parrainages
Nicolas Dupont-Aignan : 559 parrainages
Nathalie Arthaud : 557 parrainages
Marine Le Pen : 483 parrainages
François Asselineau : 480 parrainages
Jean-Luc Melenchon : 356 parrainages
https://presidentielle2017.conseil-constitutionnel.fr/les-parrainages/parrainages-par-candidat/
Vincent Le Coq était hier l’invité de Radio Campus Paris :
La Matinale – Impunités, une justice à 2 vitesses
http://www.radiocampusparis.org/matinale-impunites-justice-a-2-vitesses-aliennes/
Incroyable corruption et incroyable impunité…
Y en a plus que marre.
Conflit d’intérêt à l’assemblée nationale ? Le cas Thierry Solère
Extrait du reportage de Pièce à conviction » Très chers députés » sur France 3
Le lien :
httpv://www.youtube.com/watch?v=vGBUrwm7f4Y
« Thierry Solère, député de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), est rémunéré 12000 euros brut par mois par l’entreprise Chimirec, un groupe spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets.
France 3 s’interroge sur le conflit d’intérêts qui existe entre cette rémunération et le fait que Solère siège à la Commission du développement durable à l’Assemblée nationale, au sein de laquelle il a cosigné un amendement qui bénéficierait de fait à Chimirec.
Il est en tout cas manifeste, d’après le reportage, que l’emploi de Solère à Chimirec est hautement suspect : personne ne le connaît au site de Seine-Saint-Denis où il est censé travailler, et la direction centrale met 24 heures à rappeler les journalistes en constatant qu’« il existe en effet un contrat de travail » (sic).
Alors, pourquoi cet emploi aurait-il échu à Solère, sinon pour sa position avantageuse de député ? France 3 lui pose la question, et sa réponse n’est guère convaincante, comme vous pouvez le voir dans l’extrait ci-dessous. Solère argue en effet de ce que siégeant (quand il siège) dans l’opposition, ses amendements ne sont pas retenus.
Bizarrement, Solère est quand même l’un des députés les moins actifs selon NosDeputes.fr, avec par exemple 0 intervention en commission en un an.
France 3 ne s’interroge pas, en revanche, sur le fait que le temps que des députés qui, contrairement à Solère, travailleraient effectivement à côté de leur mandat, ne serait pas consacré à ce dernier. En étant rémunérés 11 000 euros net par mois, et ce par les contribuables, la moindre des choses que ceux-ci peuvent exiger de leurs députés, c’est qu’ils se consacrent à plein temps à leur mandat.
[Crapulerie généralisée chez les « élus »]
Groupe UMP au Sénat : une comptabilité occulte et des emplois fictifs
ENQUÊTE – Entre 2002 et 2014, le groupe UMP au Sénat avait mis sur pied un système d’emplois fictifs, permettant à des dizaines de sénateurs de récupérer une partie des salaires. Mis en cause, Gérard Larcher se dit « pas au courant ». Un autre nom est cité : Bruno Retailleau…
Le groupe UMP au Sénat avait une comptabilité occulte entre 2002 et 2014. (Reuters)
Encore une affaire d’emplois fictifs et d’assistants au Parlement pour la droite. Cette fois-ci, c’est l’UMP, l’ancien nom des Républicains, qui est visé. Au Sénat, entre 2002 et 2014, le groupe parlementaire avait mis en place un système occulte. Des emplois fictifs d’assistants parlementaires qui permettaient in fine aux sénateurs concernés de récupérer une partie des salaires. Le juge René Cross, saisi initialement de soupçons sur des mouvements de fonds entre le groupe UMP et une association, l’Union des républicains du sénat (Urs), est en train de mettre à jour tout un système de financement. En décembre, il a avait mis en examen le sénateur Henri de Raincourt.
Après une perquisition au Palais du Luxembourg, il a bel et bien découvert une comptabilité clandestine au sein du groupe UMP. Cette comptabilité, sous forme de tableaux remplis de noms et de chiffres, a longtemps été tenue par Jocelyne S., ancienne collaboratrice du questeur Roger Romani, puis de Josselin de Rohan, le patron du groupe. Une dizaine de sénateurs rémunéraient ainsi sur leur quota d’assistants des collaborateurs qu’ils mettaient en réalité à la disposition du groupe parlementaire. Puis l’UMP reversait en sous-main à ces sénateurs une partie des salaires de leurs collaborateurs détachés !
http://www.lejdd.fr/Politique/Groupe-UMP-au-Senat-une-comptabilite-occulte-et-des-emplois-fictifs-853613
Source : Le JDD
Un parlementaire belge dénonce — dans l’assemblée-même — la corruption (évidente) de ses collègues (!).
Spectaculaire :
https://www.facebook.com/severine.guillaume.4690/videos/593425627513471
Vidéo virale…
https://www.youtube.com/user/ptbbelgique
Raoul Hedebouw (PTB : http://ptb.be/) contre les profiteurs au Parlement
Publifin : 500 euros par minute.
Kazakhgate : 2 000 euros par heure.
Publipart : 19 000 euros par an.
Et maintenant il apparaît que le président de la Chambre reçoit 12 000 euros extra par an de Telenet…
Marre des profiteurs…
Raoul Hedebouw a interpellé le Premier ministre : « Peter Mertens, le président du PTB, a sorti en décembre un livre sur les profiteurs qui est rapidement devenu un bestseller (Graailand). Mais qui aurait pensé que ce serait devenu si rapidement un feuilleton chaque soir à la TV ? C’est évidemment facile pour vous de voter ici un saut d’index ou une augmentation de TVA, si vous gagnez autant. Au PTB, nous continuons à vivre avec un salaire moyen de travailleur, parce que le citoyen attend des politiciens qu’ils vivent comme eux-mêmes vivent. »
« Rendons totalement public qui possède quels mandats, et combien ceux-ci sont précisément rémunérés », a lancé Raoul Hedebouw, député du PTB au Parlement. La majorité des parlementaires ont répondu qu’ils étaient prêts à le faire. « Nous allons voir dans les semaines à venir s’ils vont transformer les mots en actes … Mais je dois vous avouer ne pas trop y croire », commente le député du PTB.
« Fr. HOLLANDE doit répondre de ses crimes »… dixit Maître Dangléhant (Hd 720)
La justice sous le règne d’Hollande s’est transformée en « pétaudière« dans le pays des droits de l’homme. Aprés les innombrables affaires de corruption aujourd’hui c’est le droit du citoyen lui-même qui est mis à mal…
https://youtu.be/Hh73AIon6aE
« Les acteurs de la justice le suspectaient, la science le confirme : la justice dépend de ce que les juges ont dans l’estomac. Une équipe de l’université Ben Gourion en Israël a analysé le travail de huit juges israéliens pendant dix mois. Elle a remarqué que deux tiers des décisions rendues tôt le matin étaient plus favorables aux prévenus et que ce taux diminuait jusqu’à zéro avant le déjeuner.
Après la pause, les deux tiers des décisions étaient à nouveau clémentes puis retombaient vers zéro en fin de journée. »
https://lebriquir-avocat.com/tag/juge/
bien tout ca mais bon ca change quoi bientôt ont est tous
mort