style=« font-size : 11pt ; font-family : « Times New Roman » ; »> style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 11pt ; »>
style=« font-size : 18pt ; font-family : Arial ; color : blue ; »>CASSE
DU CODE DU TRAVAIL,
la fin du boulot
style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>« Plusieurs
mois, voire
plusieurs années seront sans doute nécessaires pour que ce nouveau code
révèle
tous ses secrets style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »> »
style=« font-size : 7pt ; font-family : Arial ; »>Ch. Radé (qui a
fait partie du
« comité d’experts » chargé de la réécriture),
avant-propos de
l’édition Dalloz 2007 du nouveau code du travail issu de l’ordonnance
du 12
mars 2007
style=« background : yellow none repeat scroll 0%; font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : blue ; ‑moz-background-clip : initial ; ‑moz-background-origin : initial ; ‑moz-background-inline-policy : initial ; »>Synthèse style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : blue ; »>
de l’essentiel (8
premières pages) :
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Le travail de
démolition dure depuis
une trentaine d’années (voir fichier « CASSE DU CODE
DU TRAVAIL, annexe
II »). Il s’est beaucoup accéléré depuis la mise en
œuvre systématique
par la droite à partir de 2002 du programme recommandé par le rapport
de Michel
de Virville, ex directeur du personnel de Renault. Son rapport (voir
fichier
« CASSE DU CODE DU TRAVAIL, annexe
III ») – établissait
avec précision les points sur lesquels il fallait agir. Depuis nombre
de ses
propositions ont été introduites dans la loi, discrètement camouflées
dans
d’autres lois sans rapport avec le droit du travail ou même, comme De
Virville
le préconisait, sans passer par le Parlement, par ordonnance
(exemple : le
contrat nouvelles embauches par ordonnance du 2/08/05). L’achèvement se
fait
par l’ordonnance du 12 mars 2007. Pour la
comparaison détaillée, mais
non exhaustive, des anciennes et des nouvelles dispositions
législatives du
code du travail, voir le fichier « CASSE DU CODE DU
TRAVAIL, annexe I »)
style=« font-family : Arial ; »>La
réécriture hors de tout contrôle démocratique style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> pendant deux
années de la partie législative du code
du travail devait se faire – juré craché – à « droit
constant », une
sorte de codification plus rationnelle, une écriture plus moderne…(le
mensonge
est ainsi libellé dans l’article 57 de la loi° 2006–1770 passée
discrètement le
30 décembre 2006 : « style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Dans les
conditions prévues par l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à
l’adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit
constant,
afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas
été
codifiées, d’améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant,
aux
erreurs ou insuffisances de codification »).
style=« background : yellow none repeat scroll 0%; font-family : Arial ; ‑moz-background-clip : initial ; ‑moz-background-origin : initial ; ‑moz-background-inline-policy : initial ; »>L’ordonnance
du 12 mars 2007 style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> est sortie
dans un silence
médiatique d’autant plus impressionnant que l’on était en
campagne
électorale. Pourtant, 964 pages format A4, des milliers d’articles
réécrits,
recodifiés et …sans table de correspondance pour pouvoir faire la
comparaison ….auraient
dû pousser les organisations syndicales – qui pourtant ont
participé aux
séances de relecture (même si – et d’autant plus que- leur avis n’a pas
été
pris en compte) – à crier au feu, à faire et à
faire faire l’analyse…qui
est la suivante :
style=« font-family : Arial ; color : red ; »>1/ la réécriture ne
s’est pas faite à droit constant style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>, certaines
dispositions
disparaissant, d’autres apparaissant, d’autres enfin se voient
modifiées
notamment par le changement de compétences (l’inspecteur du travail
devenant
parfois « autorité administrative »
à définir par décret, les
prud’hommes disparaissant parfois au profit du « juge
judiciaire »
qui, lui-même disparaît parfois au profit de l’ « autorité
administrative »)
style=« font-family : Arial ; color : red ; »>2/ la
technique générale consiste à transférer le droit du travail
du législatif (parlement) au réglementaire (gouvernement style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; color : red ; »>) style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> ce qui assure
la rapidité,
l’opacité et donc l’efficacité de toutes les régressions. Les
règlements et
décrets doivent paraître d’ici le 1er mars 2008
au plus tard. La
lecture de l’édition Dalloz de juin 2007 montre d’ailleurs que les décrets
d’application sont pour une bonne part déjà réécrits puisque
une
numérotation et une correspondance y figurent en annexe.
style=« font-family : Arial ; color : red ; »>3/ la dépénalisation
des infractions patronales au droit du
travail style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> s’y fait
notamment
par la suppression presque systématique des peines de
récidive !
style=« font-family : Arial ; color : red ; »>4/ la
résultante, ce sont des régressions : toujours plus de
liberté d’exploiter pour les employeurs style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; color : red ; »>, style=« font-family : Arial ; color : red ; »>toujours moins de
droits individuels et collectifs pour les
salariés et des promesses, déjà perceptibles, de régression style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> supplémentaire
avec la parution des
décrets.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>En adoptant,
pour l’analyse, le plan du rapport de De
Virville, on peut souligner les évolutions
suivantes* :
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>* style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>Les références
sont notées style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>ainsi :
ancienne codification/nouvelle codification style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>. style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>Il est possible
que quelques erreurs y figurent en
raison de la difficulté de comparer des milliers de pages de
textes : ‘on
ne dispose en effet d’un tableau de correspondance et d’éléments
d’hypothèses
d’explication sur le devenir de certains articles que depuis la
parution de
l’édition Dalloz en juin 2007. style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 12pt ; font-family : Arial ; »> style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>I / SUPPRIMER LE
STATUT DE SALARIÉ
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>La nouvelle
rédaction de la partie
législative du code met en œuvre la directive Bolkestein
et montre bien
que l’alignement par le bas des conditions de travail des salariés
européens
passera sans doute autant par l’emploi de faux
« travailleurs
indépendants » que de salariés. Et déjà, en
Belgique, des boîtes
d’intérim proposent même des « travailleurs
« indépendants »
venus des pays de l’Est.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Les premiers
visés, en application
stricte de la directive, sont les journalistes et les VRP. Pour les
journalistes actuellement, « Toute convention par
laquelle une
entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un
journaliste
professionnel… est présumée être un contrat de
travail » et
« cette présomption subsiste quels
que soient le mode et le
montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la
convention
par les parties » ; cette présomption
existe toujours pour les
journalistes professionnels établis en France mais le nouveau
texte dit le
contraire pour les journalistes professionnels
« reconnus
comme prestataires de services établis dans un Etat
membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace
économique européen où ils fournissent habituellement des
services
analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie
de la
prestation de services, à titre temporaire et
indépendant » et
pour qui « la présomption de salariat ne
s’applique pas » ;
pour ceux-là donc, il suffira qu’ils se présentent comme indépendants,
« prestataires de services » et ils ne seront plus
considérés comme
salariés.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>II / DIVISER LES
TRAVAILLEURS EN DIVISANT LES DROITS
style=« font-family : Arial ; »>
Il
existait un code du
travail auquel, peu ou prou, avaient été rattachés les salariés
agricoles ainsi
que, pour nombre de dispositions, les salariés des
transports ; pour
certaines professions, des dispositions spécifiques y étaient incluses.
L’ordonnance du 12/03/07 style=« font-family : Arial ; »> style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>énumère les
catégories de salariés
pour qui le droit du travail sera inscrit dans un autre code, existant
ou à
créer :
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
les
salariés agricoles (au
sens de la loi, donc aussi bien les salariés des exploitations
agricoles, des
entreprises de travaux agricoles, les jardiniers et
jardiniers-gardiens,
les salariés des chambres d’agriculture, des syndicats agricoles, des
mutuelles, coopératives et autre Crédit agricole) qui dépendront à
nouveau du Code
rural (retour à la loi de Vichy de 1941 qui a créé
une inspection du
travail spécifique)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
les
assistants maternels, assistants
familiaux, éducateurs et aides
familiaux qui
dépendront du Code de l’action sociale et des familles
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
les
mineurs qui dépendront du
Code minier
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>les salariés
des entreprises de
transport style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>qui
dépendront d’un futur Code des transports
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
les
salariés d’EDF et de GDF et
de leurs concurrents qui dépendront d’un futur Code de
l’énergie
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
les
salariés de la Fonction
publique qui auront bientôt leur Code de la
Fonction publique
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
il
faut y ajouter ceux dont
l’ordonnance a fait disparaître du code du travail les dispositions qui
leur
sont applicables, à savoir les marins
(qui seront renvoyés au Code
du travail maritime), les dockers
(qui seront renvoyés au Code
des ports maritimes) et les enseignants non
permanents des
établissements d’enseignement supérieur privé pour lesquels
les dispositions
de leur contrat de travail relève désormais du Code de
l’éducation (L
731–18)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º Quand on se
souvient des
différences entre les salariés agricoles et les autres (il a fallu
attendre
1968 pour que le salaire minimum agricole, le SMAG, rejoigne le SMIG,
salaire
minimum commun ; 1974 pour que les 40heures de 1936 s’appliquent à
l’agriculture ; 1976 pour les dispositions générales en
matière d’hygiène
et de sécurité…) et que l’on voit la dégradation des conditions de
travail des
chauffeurs routiers, des marins et des dockers avec l’alignement par le
bas au
niveau européen, on comprend l’intérêt de les inscrire dans des codes
différents.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Une première
illustration :
l’affichage des horaires de travail (heures auxquelles commence et
finit le
travail ainsi que les heures et la durée du repos et, en cas de
modulation, le
programme de celle-ci) ne s’applique plus aux salariés agricoles
précisément en
application de l’article 8 de l’ordonnance du 12/03/07.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>III / DES
CONTRATS DE TRAVAIL PLUS PRÉCAIRES
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Le contrat
d’apprentissage qui
figurait au début du code du travail dans la partie consacrée
aux
« conventions relatives au travail » avec le contrat
de travail, les
conventions collectives et le salaire est désormais, symboliquement
pour
l’instant, classé dans la partie « formation
professionnelle ». L’ensemble
des modifications législatives de l’ordonnance du 12/03/07 montre que
l’on
s’oriente vers un contrat qui, au minimum, n’aura plus les garanties du
contrat
de travail.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Ainsi ont été
supprimées dans le
nouveau code toutes les références aux apprentis qui, dans l’ancien
code,
rappelaient que les dispositions applicables aux salariés et celles
applicables
aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans leur sont applicables. Ainsi
ont été
abrogés ou non repris plusieurs articles rappelant que les apprentis
sont des
salariés titulaires d’un contrat de travail.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Abrogé
également l’article qui
interdit de faire travailler, les jours de fête reconnus par la loi,
les
« apprentis » de moins de 18 ans.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Les
dispositions relatives au
contrat d’apprentissage et aux centres de formation d’apprentis style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
(enregistrement du contrat, qui ne
se fait plus à l’inspection du travail depuis cette année, contrôle de
la
validité de l’enregistrement, déclaration de garantie de l’employeur,
adaptation de la durée du contrat, clauses et mentions obligatoires du
contrat,
durée minimale de la formation, entretien d’évaluation, modalité de
versement
du salaire en cas d’emploi par un ascendant, droit de se présenter à
des
examens de son choix, liste limitative des travaux dangereux autorisés
pour la
formation, carte d’apprenti) ont été allégées, quand elles
n’ont pas
disparues, ou sont passées au domaine réglementaire.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>. Enfin les
inspecteurs de
l’apprentissage chargés du contrôle disparaissent, en
attendant qu’un
décret définisse un nouveau corps de fonctionnaires, et les compétences
de
l’inspection du travail sont mises en question, à la suite de l’abrogation
de l’article indiquant que les inspecteurs du travail sont
chargés de
constater les infractions relatives au contrat d’apprentissage.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
Pour
les « contrats aidés »,
qui sont des contrats de travail à durée déterminée
particuliers,
prétendument « destinés à favoriser l’embauchage de
certaines
catégories de personnes sans emploi », le
renouvellement a disparu.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>La décision de
requalification par
les prud’hommes de contrats à durée déterminée en contrats à durée
indéterminée
n’est plus « exécutoire de plein droit à titre
provisoire » en
attendant un éventuel appel.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Les marchands
de main d’œuvre, dopés
par la mondialisation, vont pouvoir se multiplier sans contrôle style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>En effet, les
opérations de prêt de main d’œuvre sont facilitées par le nouveau code
législatif : d’une part il est affirmé plus nettement qu’avant
que les
opérations de prêt de main d’œuvre à but non lucratif sont
autorisées ;
ensuite les opérations de prêt de main d’œuvre à but lucratif,
jusqu’ici
interdites en dehors de l’exception des entreprises de travail
temporaire
(intérim) sont élargies par l’autorisation
explicite des nouvelles
« entreprises de travail à temps partagé »
(contrat équivalent
à un intérim permanent sur plusieurs entreprises).
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>L’actuel code
du travail interdit le
« marchandage » qui consiste à
fournir de la main d’œuvre à
une entreprise en causant un préjudice au salarié ou en passant outre à
« l’application des dispositions de la loi,
de règlement… »
; l’interdiction est restreinte par le nouveau texte aux « dispositions
légales… »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>On peut avoir
une idée des pouvoirs
dont disposeront les inspecteurs du travail (s’ils en sont encore
chargés) pour
contrôler les entreprises de fourniture de main d’œuvre : quand on voit
que le
nouveau code renvoie à un décret le contenu des informations que
doivent
fournir les entreprises de travail temporaire au début de leur activité
et qu’a
disparu la disposition permettant aux inspecteurs du travail de
demander
communication des contrats de travail temporaire
(« rebaptisés « contrats
de mission ») et des contrats de mise à
disposition entre
l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>A disparu
également la disposition
indiquant que les inspecteurs du travail sont habilités à constater les
infractions aux dispositions sur le travail temporaire.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Quant au
contrôle des entreprises
établies à l’étranger…
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>La
requalification de contrats de
travail temporaire en contrats à durée indéterminée par les prud’hommes
n’est
plus « exécutoire de plein droit à titre provisoire »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
Enfin,
pour les contrats à durée
indéterminée, le nouveau texte législatif annonce des décrets
d’application
non prévus par le texte actuel : ainsi pour la démission
des
salariés, pour la procédure de licenciement économique de
plus de 10
salariés dans une même période de 30 jours, pour le point de départ du préavis
de licenciement et le contenu du certificat
de travail.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>On peut se
demander le sort réservé
à l’indemnité de licenciement, dont le montant est
renvoyé à un futur
décret, quand on voit que, dans le cas particulier des journalistes,
sont
renvoyés à la parution d’un décret non seulement le montant minimum
actuel
(supérieur à l’indemnité commune) mais également les garanties de la
« commission arbitrale » qui actuellement la fixe
au-delà de 15
années d’ancienneté.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Peut-être
faut-il voir dans ces
renvois les prémisses du contrat unique cher au
MEDEF et à son
porte-voix Sarkozy.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>S’agissant des licenciements
pour
motif économique, actuellement les dispositions sur ces
licenciements sont
« applicables à toute rupture du contrat du travail résultant
de l’une des
causes énoncées » au premier alinéa de l’article L 321–1,
c’est-à-dire
pour un motif non inhérent à la personne du salarié, ce qui avait pour
conséquence que tout salarié licencié pour un motif économique
bénéficiait des
garanties de ce type de licenciement même si le licenciement n’était
pas
effectué dans ce cadre. Le nouveau code a remplacé cette formule par
« applicables dans les entreprises et établissements privés de
toute
nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises
publiques et les établissements publics industriels et commerciaux ».
Donc
désormais toutes les ruptures dites négociées ou amiables
intervenant
pour un motif économique, telles que les départs volontaires dans le
cadre d’un
plan de sauvegarde de l’emploi ou les futures « séparations à
l’amiable » annoncées par le MEDEF et Sarkozy ne
seront plus assimilées
à des licenciements économiques.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>S’agissant des travailleurs
détachés temporairement en France (on retrouve Bolkestein),
leurs
employeurs qui étaient actuellement soumis aux « dispositions
législatives, réglementaires et conventionnelles applicables
aux salariés
employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en
France » ne sont plus soumis avec le nouveau code
qu’aux « dispositions
légales » et aux « stipulations
conventionnelles »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>IV / DES
CONDITIONS DE TRAVAIL PLUS DURES
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
Pour
les salariés, de plus en plus
nombreux (autour de 9 % actuellement), au « forfait
jours »
qui ne sont plus ni soumis aux dispositions sur la durée légale du
travail et
sur les heures supplémentaires, ni soumis aux durées maximales du
travail, a
disparu du nouveau code l’obligation pour l’employeur de garder pendant
trois
ans les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de
travail
effectués. Et, en cas de litige, les salariés ne peuvent plus
saisir les
prud’hommes, le nouveau texte les ayant remplacés par le
« juge
judiciaire » !
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Pour les heures
d’astreinte,
a disparu du nouveau code l’obligation pour l’employeur de remettre au
salarié
en fin de mois un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte
ainsi
que la compensation correspondante
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Disparues
également les modalités de
demande par un salarié à temps partiel de passer à
temps complet (et
inversement) ; disparu l’avis de la commission nationale de la
négociation
collective sur les décrets de dérogation aux durées maximales
de travail.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Abrogée la
disposition prévoyant que
pour les salariés dont, par convention ou accord collectif, la durée
du
travail hebdomadaire ou mensuelle peut varier à condition de
ne pas
dépasser en moyenne sur l’année la durée fixée au contrat,
« le contrat de
travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa
rémunération,
la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ».
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Le travail du
dimanche pour tous,
c’est pour bientôt style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> :
les établissements qui actuellement bénéficient de droit d’une dérogation
au
repos hebdomadaire (donné par roulement) en vertu
d’un décret étaient
ceux où étaient mises en oeuvre des « matières susceptibles
d’altération
très rapide » ou dans lesquels « toute interruption
du travail
entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours
de
fabrication » ; désormais sont concernés les établissements
« dont le fonctionnement ou l’ouverture est
rendu nécessaire par les
contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du
public ».
On ne peut mieux dire.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Le travail le
dimanche jusqu’à midi, c’est déjà, si l’on comprend bien, pour les
grandes
surfaces. style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> En effet,
le nouveau texte étend à tous les
« commerces de détail
alimentaire » la possibilité de droit de donner le
« repos
hebdomadaire le dimanche à partir de midi » ;
alors que le
texte actuel déterminait par décret ces établissements et les limitait
ainsi à
ceux dont l’ « activité exclusive
ou principale »
( style=« font-size : 11pt ; font-family : « Poor Richard » ; »>c’est
nous
qui soulignons style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>) était
« la vente de denrées alimentaires au détail ».
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Pour les autres
commerces de détail,
le maire peut désormais autoriser la suppression du repos hebdomadaire
cinq
dimanches dans l’année sans avoir à prendre l’avis des organisations
syndicales
d’employeurs et de travailleurs intéressés
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
Un
point important de la vie des
salariés et du portefeuille des actionnaires est celui de l’hygiène
(rebaptisée
« santé ») et de la sécurité :
il n’a pas été
oublié dans l’ordonnance et le nouveau code du travail évolue
dans le sens
de la mise en avant progressive de la responsabilité des salariés
concomitamment
avec la baisse de celle des employeurs.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Ainsi le
nouveau texte dit que les
dispositions en matière de « santé et sécurité au
travail »
auparavant applicables « aux établissements » sont
désormais
applicables « aux employeurs de droit privé ainsi
qu’aux
travailleurs ». C’est ainsi que l’on
trouve désormais dans les
principes généraux de prévention un chapitre intitulé « Obligations
des travailleurs » symétrique de celui
intitulé « Obligations
des employeurs ». La rédaction de ce nouveau texte
permet d’ouvrir la
possibilité pour les employeurs de dégager leur responsabilité en
matière
d’hygiène sécurité : en effet, si comme l’ancien texte, il
prévoit que le
salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de
celles des
autres salariés et que cette disposition ( style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>alinéa style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>1 style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>) est
« sans incidence sur le principe de responsabilité de
l’employeur »,
il ajoute une disposition (« les
instructions de l’employeur
précisent les conditions d’utilisation des équipements de travail, des
moyens
de protection, des substances et préparations dangereuses »)
qui,
elle, échappe au principe de responsabilité de
l’employeur ( style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>alinéa 2 style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>).
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Pour la mise
sur le marché et
l’utilisation des substances et préparations dangereuses, le nouveau
texte ne
précise plus que les décrets d’application « peuvent prévoir
les modalités
d’indemnisation des travailleurs atteints
d’affection causés par ces
produits ».
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>La variation du
texte sur les
valeurs limites des substances toxiques peut faire craindre le
pire : là
où actuellement les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent faire
une
mise en demeure en cas de risque du à une substance chimique
de
concentration supérieure à une « valeur limite fixée
par décret »,
le nouveau texte ne parle que de « valeur
limite »
sans aucune précision ; et la directive européenne de 2000,
déjà
partiellement mise en œuvre en France en 2004, consiste à
remplacer les
valeurs limites d’exposition à respecter par des valeurs
limites indicatives…
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>La style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> médecine
du travail, pourtant déjà très dépendante
des employeurs, doit encore encombrer, puisque
n’ont pas été reprises
les dispositions précisant les conditions de formation pour
pouvoir
exercer la médecine du travail et qu’a disparu celle prévoyant une mise
en
demeure par l’inspection du travail en cas d’infraction à la
qualification des
médecins et infirmiers, à l’obligation pour le médecin d’exercer
personnellement ses fonctions, au temps que le médecin du
travail doit
consacrer à ses fonctions et à l’installation
matérielle du service de
médecine du travail. Ce service ne semble plus prévu pour les
travailleurs
détachés en France puisque la « surveillance
médicale » a disparu du
texte actuel listant les obligations des employeurs pour ces salariés
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Désormais, même
pour le pire, une femme
égale un homme style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>.
L’avant propos de l’ordonnance l’explique, on a appliqué les directives
européennes qui ne laissent subsister qu’une protection pour les seules
femmes
enceintes. En conséquence, ce qui est mauvais pour les hommes doit
l’être aussi
pour les femmes et les rares dispositions qui n’avaient pas été rayées,
sur la
base de ce principe le sont. Ainsi certains travaux
dangereux, autrefois
interdits aux femmes, sont autorisés : ceux
« présentant
des causes de danger ou excédant les forces » (les femmes
pourront donc
désormais légalement porter de façon régulière des charges supérieures
à 25 Kg)
, et ceux effectués dans des locaux « qui sont insalubres ou
dangereux et
où l’ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations
préjudiciables à
sa santé », travaux actuellement déterminés par décret.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Et, en
famille, tout devient
possible puisqu’ a été abrogé le texte prévoyant
l’interdiction de certains
travaux dangereux (pour les femmes mais aussi les jeunes travailleurs)
aux
établissements où n’étaient employés que les membres de la famille.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>V / DISSOLUTION
DE LA LOI
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
Pour
les gouvernants, se soustraire
à d’éventuelles contraintes légales, au regard du législateur et à
celui de
citoyens attentifs une constante de la période que nous vivons. Un
des
points essentiels du nouveau code du travail est de renvoyer au domaine
réglementaire ce qui relevait de la loi, ne laissant dans celle-ci que
quelques
principes sans effet.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Le crime serait
total si les
employeurs pouvaient en plus échapper à ce qui relève du domaine
réglementaire.
Espérons que cela ne relève que de notre mauvais esprit ;
quoiqu’il en
soit, la nouvelle rédaction de nombre d’articles le permet style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> :
ainsi l’inspection du
travail chargée jusqu’ici de contrôler l’application
« des dispositions
du code du travail et des lois et règlements non
codifiés relatifs au
régime du travail » n’est plus désormais chargée que du
contrôle « des
dispositions du code du travail et des autres
dispositions
légales » ( style=« font-family : « Poor Richard » ; »>c’est
nous qui soulignons style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>) ;
ailleurs les documents auxquels les inspecteurs ont accès sont limités « aux
documents rendus obligatoires par une disposition légale »
alors que le texte actuel disait « disposition de loi
ou de règlement » ;
il en va de même pour les délégués du personnel
dont les réclamations et
les saisies de l’inspection du travail pouvaient porter sur
l’application des
« lois et règlements » ou « prescriptions
légales et
règlementaires » et voient dans le nouveau texte leur rôle
réduit aux « dispositions
légales » ; de même pour le
comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, réduit à veiller à l’application
des « dispositions
légales » en lieu et place des
« prescriptions législatives et
réglementaires » ; de même pour le délit de
marchandage, qui
consiste à sanctionner la mise à disposition (interdite) par les
marchands de
main d’œuvre de travailleurs pour que l’utilisateur puisse ne pas payer
au
salarié ce qu’il lui doit en application des dispositions « de
la loi, de
règlement » désormais réduites aux « dispositions
légales » ;
et enfin, retour à Bolkestein, le nouveau texte réduit les obligations
des
employeurs pour les travailleurs détachés temporairement en
France au
respect des « dispositions légales »
alors que l’ancien texte
mentionnait également les « dispositions
règlementaires ».
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Les inspecteurs
et contrôleurs du
travail sont particulièrement visés par le nouveau code qui réduit
leurs
pouvoirs, dilue et détourne leurs missions style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>. Au risque,
évoqué ci-dessus, de devoir renoncer à
faire appliquer une bonne partie du code (la partie règlementaire) et
des
règlements non codifiés, s’ajoute une longue liste de
méfaits :
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>- risque de
voir
disparaître leur contrôle de domaines essentiels en droit du travail style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> : a
été en effet supprimée
dans le nouveau code la constatation des infractions en
matière de médecine
du travail, de contrat d’apprentissage,
de contrat de travail
temporaire, d’égalité de
salaires hommes / femmes, de rémunération
mensuelle minimale ; peut-être
pour éviter une répétition avec
l’article définissant leurs missions d’une façon générale, mais alors
pourquoi
n’avoir pas supprimé également le rappel de cette compétence des
inspecteurs du
travail pour les infractions dans les domaines du spectacle vivant, des
organismes de formation professionnelle continue, du placement des
chômeurs et
du travail illégal ? ;
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>- accroissement
des tâches sans aucun rapport avec leurs fonctions style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> :
relever des infractions au
code de la consommation, au code du commerce, exercer un
contrôle
administratif et financier des organismes liés à
l’apprentissage ;
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>- …
ou même
contraires à leur mission : constatation
des infractions des
salariés ! pour l’interdiction de fumer ; constatation,
suivies de sanctions monumentales, du délit de solidarité qui
vise ceux
qui auront « par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté
de faciliter
l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en
France » ;
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>- style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>nombre de leurs
moyens
d’intervention (présentation obligatoire de documents, mises
en demeure)
sont soumis à la parution d’un décret ;
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>- style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> en
violation de la convention
internationale du travail, les inspecteurs du travail sont désormais
dépendant
du pouvoir politique avec l’éclatement de leurs missions sur
plusieurs
ministères, celui de l’immigration mais aussi celui de
l’économie et des
finances où ont été rattachés l’emploi et la formation
professionnelle ;
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>- style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> enfin, malgré
l’assassinat récent
de deux agents de l’inspection du travail, la suppression des
peines de récidive
pour les employeurs qui mettent obstacle à l’accomplissement de leurs
devoirs
est là pour nous rappeler que le baron de Seillière, patron des patrons
européens désormais, était venu féliciter notre nouveau président lors
de son
élection, que sont issus du MEDEF la directrice de l’institut de
formation des
inspecteurs du travail ainsi qu’un nouveau conseiller du Ministre du
travail.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>VI / DISSOLUTION
DES JUGES
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Les conseils de
prud’hommes, malgré
leurs limites, dérangent encore ; l’ordonnance utilise
plusieurs
techniques pour réduire leurs pouvoirs et leurs moyens style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>, ou
se donner les moyens de
les réduire par décret : renvoyer certaines dispositions essentielles
au
domaine réglementaire (exemple : le nombre des
sections,
actuellement cinq – agriculture, industrie, commerce et services,
activités
diverses, encadrement –, le dépôt des accords collectifs
) ; faire
disparaître du texte législatif des dispositions essentielles qui
seront ou non
reprises dans un décret (le nombre de chambres par section,
les
modalités de désignation des présidents et vice-présidents du conseil,
des
sections et des chambres, les modalités d’inscription des
électeurs sur les
listes électorales, la composition minimale de chaque section
ou chambre,
la composition minimale d’un bureau de jugement, le détail des frais
de
personnel et de fonctionnement du conseil de prud’hommes) ;
enlever
des attributions en matière de droit du travail (litiges sur
la durée du
travail pour les salariés en forfait jours, contestation par
l’employeur des
heures de délégation des délégués syndicaux, qui ne seront plus jugés
par les
prud’hommes mais par le « juge judiciaire »).
Dans le même
temps, il semble que la confiance dans le juge judiciaire ne soit pas
parfaite,
puisqu’il est dessaisi au profit d’une « autorité
administrative » à
définir pour la reconnaissance ou la perte du caractère distinct d’un
établissement pour les élections de délégués du personnel.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Des patrons aux
mains de plus en
plus libres et de moins en moins punis style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>De façon
symbolique
tout d’abord, le nouveau texte efface les formulations d’obligations
explicites
pour l’employeur (mais il ne les supprime pas pour les salariés…) et
remplace
systématiquement les termes considérés comme infamants
(exemple : « délinquant »
est remplacé par exemple par « personne condamnée »).
Et dans
la réalité, pour les infractions sur la santé et la sécurité,
tout
est mis en place pour faire retomber sur les salariés les infractions
de
l’employeur.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Ensuite les
éventuelles
peines complémentaires sont allégées (l’insertion du jugement
dans les
journaux peut être réduite à des extraits et les frais entraînés ne
doivent pas
dépasser le montant de l’amende encourue).
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>En outre les
peines
de récidive sont presque systématiquement supprimées (
négociation annuelle
sur les salaires, la durée du travail et l’organisation du temps de
travail ; égalité de salaires hommes / femmes ; entrave
au droit
syndical ; entrave à la désignation et au libre
exercice des fonctions
de délégué du personnel, de membre du comité
d’entreprise, de
membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail,
des conseillers prud’hommes, des conseillers du salarié ;
entrave aux inspecteurs
et contrôleurs du travail, y compris quand ils interviennent
pour
soustraire les salariés d’une situation de danger ; ouverture
de chantiers
importants en dehors des règles applicables ; sanction
pécuniaire
interdite)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Et enfin, un
petit
plus, des infractions disparaissent style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> : plus
de sanctions pénales pour les violations des
dispositions des accords collectifs étendus dérogatoires à la loi (dans
des
conditions prévues par la loi) notamment sur les heures
supplémentaires
et le repos compensateur ; plus de sanction pour
l’abus de confiance
des entreprises de travail temporaire qui retiennent ou
utilisent dans un
intérêt personnel ou pour l’entreprise les sommes remises à titre de
caution
(servant à la garantie financière de paiement des salaires) ; plus
de
sanction enfin pour le dirigeant d’une entreprise qui aura « omis »
de déclarer les salariés qu’il détache
temporairement en France.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>VII / DISSOLUTION
DE LA DÉFENSE COLLECTIVE DES TRAVAILLEURS
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
Le
nombre des délégués
(syndicaux, du personnel, au comité d’entreprise, au comité d’hygiène,
de
sécurité et des conditions de travail), et les modalités
d’élection
(dont la désignation du secrétaire du comité d’entreprise, et la
répartition du
personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges
entre
catégories qui, en cas de désaccord, ne sera plus faite par
l’inspecteur
du travail mais par une « autorité administrative »)
sont
assujettis à la parution d’un décret ; des nouveautés et de
nouvelles régressions : les élections des
délégués du personnel
et des membres du comité d’entreprise auront lieu à la même date ;
et
les procédures judiciaires seront ralenties
(disparition de
référé et de décision en dernier ressort).
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Le rôle des
représentants du
personnel style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> semble
réduit à veiller à l’application de la loi et non plus des règlements.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Pour les
membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail disparaîssent
l’obligation
d’être informés de la présence de l’inspecteur du travail et le droit
de
pouvoir présenter leurs observations à cette occasion, style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>et la
possibilité de faire
appel à titre consultatif à toute personne de l’établissement.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Les
informations dont sont
destinataires le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail sont réduites.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Les documents
que l’employeur est
censé conserver, transmettre ou afficher style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>pour le
contrôle de l’inspection
du travail (nombre d’heures ou de jours de travail,
heures d’astreinte,
horaires de travail, avis du comité d’hygiène de sécurité et des
conditions de
travail sur le rapport et le programme annuels de prévention, contrats
de
travail temporaire et de mise à disposition, dépôt des accords
collectifs) ou
pour l’information des salariés (convention
collective applicable à
l’entreprise, mentions obligatoires au contrat d’apprentissage, nombre
d’heures
d’astreinte, contenu du certificat de travail, ) sont soit
dépendants de la
parution d’un décret soit réduits soit supprimés.
style=« font-size : 7pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 7pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>(Fin de la
synthèse)
style=« font-family : « Monotype Sorts » ; »>O
O
O
O
O
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; color : blue ; »>CASSE
DU CODE DU TRAVAIL
/ LA FIN DU BOULOT :
style=« background : yellow none repeat scroll 0%; font-size : 17pt ; font-family : Arial ; color : blue ; ‑moz-background-clip : initial ; ‑moz-background-origin : initial ; ‑moz-background-inline-policy : initial ; »>L’ordonnance
du 12 mars 2007 style=« font-size : 17pt ; font-family : Arial ; color : blue ; »>
(ANNEXE I)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Références style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> : style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> elles sont
notées ainsi : ancienne codification/nouvelle
codification. Il est possible que quelques erreurs
et oublis y figurent en
raison de la difficulté de comparer des milliers de pages de textes et
du fait
que ce n’est que depuis la parution de l’édition Dalloz en juin 2007
que l’on
dispose d’un tableau de correspondance.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : maroon ; »>1/
LES SALARIÉS QUI
DISPARAISSENT DU CODE DU TRAVAIL
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; »>
L’ordonnance
du 12 mars
2007 énumère les catégories de salariés pour qui le droit du travail
sera
inscrit dans un autre code, existant ou à créer :
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
les
salariés agricoles (au
sens de la loi, donc aussi bien les salariés des exploitations
agricoles, des
entreprises de travaux agricoles, les jardiniers et
jardiniers-gardiens,
les salariés des chambres d’agriculture, des syndicats agricoles, des
mutuelles, coopératives et autre Crédit agricole) qui dépendront à
nouveau du Code
rural (retour à la loi de Vichy de 1941 qui a créé
une inspection du
travail spécifique !)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
les
assistants maternels, assistants
familiaux, éducateurs et aides
familiaux qui
dépendront du Code de l’action sociale et des familles
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
les
mineurs qui dépendront du
Code minier
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>les salariés
des entreprises de
transport style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>qui
dépendront d’un futur Code des transports
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
les
salariés d’EDF et de GDF et
de leurs concurrents qui dépendront d’un futur Code de
l’énergie
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
les
salariés de la Fonction
publique qui auront bientôt leur Code de la
Fonction publique
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
il
faut y ajouter ceux dont
l’ordonnance a fait disparaître du code du travail les dispositions qui
leur
sont applicables, à savoir les marins
(qui seront renvoyés au Code
du travail maritime), les dockers
(qui seront renvoyés au Code
des ports maritimes) et les enseignants non
permanents des
établissements d’enseignement supérieur privé pour lesquels
les
dispositions de leur contrat (actuel L 786 du code du travail) relève
désormais
du Code de l’éducation (L 731–18)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Quand on se
souvient des différences
entre les salariés agricoles et les autres (il a fallu attendre 1968
pour que
le salaire minimum agricole, le SMAG, rejoigne le SMIG, salaire minimum
commun ;
1974 pour que les 40heures de 1936 s’applique à
l’agriculture ; 1976 pour
les dispositions générales en matière d’hygiène et de sécurité…) et que
l’on
voit la dégradation des conditions de travail des chauffeurs routiers,
des
marins et des dockers avec l’alignement par le bas au niveau européen,
on
comprend l’intérêt de les inscrire dans des codes différents.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : maroon ; »>2/
LES REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL
style=« font-family : Arial ; »>
21/ les syndicats et les délégués syndicaux
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
132–27, L 153–2, L 481–2 / L
2242–1, L 2243–1, L 2243–2 : dans les entreprises
ayant des sections
syndicales, l’employeur doit « chaque année organiser une négociation
« sur
les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps
de
travail » et « sur les objectifs
en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes » ;
dans le
nouveau texte il y a une suppression des peines de
récidive pour
les infractions à ces dispositions
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
411–2 / L 2131–2 : les
personnes n’appartenant pas à la même profession (par exemple ceux qui
emploient du personnel domestique) pourront désormais se constituer en
syndicat
même s’ils le font à titre lucratif alors qu’auparavant cela n’était
possible
que dans le cadre d’une activité sans but lucratif.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
412–13, R 412–2 et R 412–3 / L
2143-12 : il faudra attendre un nouveau
décret pour connaître le
nombre de délégués syndicaux par entreprise ou établissement…
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
412–15 / L 2143–8 : le
tribunal d’instance désormais nommé « juge
judiciaire » n’a
plus de délai (10 jours avant) et il n’est plus indiqué que
la procédure
est gratuite en cas de contestation de la désignation d’un
délégué syndical
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
412–15 / L 2143-11 :
le directeur départemental du travail est remplacé par une « autorité
administrative » (qui sera désignée ensuite par
décret) pour décider
de supprimer ou non un comité d’entreprise quand les effectifs de
celle-ci
tombent en dessous de 50.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
412–16 et D 412–1 / L
2143–7 : les modalités pour porter à la connaissance
de l’employeur
les noms des délégués syndicaux désignés par l’organisation syndicale
sont
renvoyées à un futur décret
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
412–18 / L 2421–9 :
dans le cas de refus d’autorisation par l’inspecteur du travail de
transfert
d’un délégué syndical, l’obligation pour l’employeur qui « doit
proposer au salarié un emploi similaire » est
transformé en « propose
au salarié un emploi similaire »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
412–20 / L 2143–17 : la
contestation par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation
par le
délégué syndical ne se fera plus devant la « juridiction
compétente »
(les prud’hommes) mais devant le « juge judiciaire » !
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
412–23 / L 2144–2 :
dans les entreprises du secteur public, la formulation
« l’employeur doit
engager » une négociation sur le droit syndical est remplacé
par « l’employeur
engage »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
432–7 / L 2143–21 : le
délégué syndical est désormais tenu, quelle que soit la taille de
l’entreprise,
au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux
procédés de
fabrication alors qu’auparavant cette disposition ne s’appliquait qu’au
représentant syndical au comité d’entreprise qui se trouve être de
droit le
délégué syndical dans les entreprises de moins de 300 salariés
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
481–2 ; L 412–1, L 412–4 à L
412–20 / L 2146–1 ; L 2141–4, L 2141–9, L 2141-11 à
L 2143–22 ; L
2431–1 : la récidive multipliait par deux les
sanctions pénales
possibles en cas d’entrave au droit syndical (3750
euros et un an
d’emprisonnement passaient à 7500 euros et deux ans) ; le
nouveau code
a supprimé les peines de récidive…
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 1pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; »>22/ Les délégués du personnel
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
421–1 / L 2312–5 :
« le directeur départemental du travail » est
remplacé par une
« autorité administrative » pour
les décisions d’imposer des
délégués du personnel de site (pour les entreprises de moins de 11
salariés qui
en regroupent plus de 50 sur un site), fixer la composition des
collèges
électoraux et le nombre de sièges.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
422–1 / L 2313–1 : le
rôle des délégués du personnel est réduit ; les réclamations
individuelles ou collectives qu’ils ont pour mission de présenter aux
employeurs ne portent plus, outre le code du travail, sur les
« lois
et règlements concernant la protection sociale,
l’hygiène et la
sécurité » mais seulement sur « les
dispositions légales »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
422–1 / L 2313–1 :
dans la même logique, le rôle des délégués du personnel est
également réduit
dans les possibilités de saisie de l’inspection du travail ;
le
contrôle des « prescriptions légales et
réglementaires »
est remplacé par celui des « dispositions
légales ».
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
422−1−1 / L 2313–2 :
en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et
mentale ou
aux libertés individuelles, le délégué du personnel peut saisir
l’inspecteur du
travail et en ce cas, l’employeur était « tenu de
procéder sans
délai à une enquête avec le délégué et de prendre
les dispositions
nécessaires à cette situation », désormais, « l’employeur
procède
….et prend… »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
620–6, R 422–3 / L 2313–6 et L
8113–6 : il n’est plus prévu que soient
communicables aux délégués du
personnel plusieurs documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité
(rapports
des vérifications et contrôles, observations et mises en demeure de
l’inspection
du travail)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
422–1 / L 2313-11 :
l’inspecteur « doit se faire accompagner
par le délégué compétent,
si ce dernier le désire » est remplacé par « l’inspecteur
du
travail se fait accompagner… »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
423–1, R 423–4 / L 2314–1 :
il faudra attendre un nouveau décret pour connaître le nombre
de délégués du
personnel par entreprise ou établissement…
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
423–3 / L 2314-10 :
l’accord préélectoral pour les élections de délégués du personnel
« obligatoirement
transmis à l’inspecteur du travail » n’est plus
désormais que « transmis
».
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
423–3 / L 2314-11 : en
cas de désaccord, la répartition du personnel entre les collèges
électoraux
était faite par « l’inspecteur du travail »,
désormais remplacé par
une « autorité administrative »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
423–4 / L 2314–31 : la
reconnaissance du caractère distinct d’un établissement et sa perte
(entraînant
la cessation des fonctions de délégué du personnel dans
l’établissement)
relevaient d’une « décision judiciaire », elles
relèvent maintenant
d’une « décision administrative »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
424–1 / L 2315–2 : en
cas de carence du comité d’entreprise, les délégués
du personnel, pour
leur mission, bénéficiaient « en
outre, d’un crédit
de 20 heures » (soit 20h plus les 15h de délégué du
personnel ;
il est désormais prévu en ce cas qu’ils bénéficient « d’un
crédit de
20h par mois » (un oubli ?..)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
424–1 / L 2315–3 :
la contestation par l’employeur de l’utilisation des heures de
délégation
par le délégué du personnel ne se fera plus devant la
« juridiction
compétente » (les prud’hommes) mais devant le « juge
judiciaire » !
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
423–13, R 423–2, R 423–3, R 423–4
/ L 2314–21 : il faudra attendre un décret
pour connaître les
nouvelles modalités pour les élections de délégués du personnel.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
423–13 / L 2314–23 :
s’il n’y a pas accord sur les modalités de l’élection, le juge
d’instance
statuait « en dernier ressort en la forme des
référés » ;
désormais il n’est plus question pour la « décision
du juge judiciaire »
ni de dernier ressort ni de référé.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
423–15 / L 2314–25 :
pour la contestation des élections, le tribunal d’instance statuait
« en
dernier ressort », mais plus maintenant le « juge
judiciaire »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
482–1 / L 2316–1, L
2432–1 : la récidive multipliait par deux les
sanctions pénales
possibles en cas d’entrave à la désignation et au libre
exercice des
fonctions de délégué du personnel (3750 euros et un
an
d’emprisonnement passaient à 7500 euros et deux ans) ; le
nouveau code
a supprimé les peines de récidive…
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; »>23/ Les membres du comité
d’entreprise
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
431−1−1, L 423–1, R 423−1−1 / L
2326–2 : il faudra attendre un décret pour
connaître le nombre de
délégués à la délégation unique du personnel (délégués du
personnel et
membres du comité d’entreprise confondus) que les employeurs peuvent
imposer
dans les entreprises de moins de 200 salariés.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
433–2 / L 2322–5 : la
reconnaissance du caractère distinct d’un établissement relevaient du
« directeur départemental du travail », elle relève
maintenant d’une
« autorité administrative »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
431–3 / L 2322–7 : si
les effectifs d’une entreprise passaient en dessous de 50 salariés, le
« directeur départemental du travail » pouvait
décider la suppression
du comité d’entreprise ; cela va relever d’une « autorité
administrative »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
212−4−9 / RIEN : non
repris dans le nouveau texte le détail du bilan sur le
travail à temps
partiel dans l’entreprise que doit fournir au moins une fois
par an
l’employeur au comité d’entreprise ou , à défaut, aux délégués du
personnel : « le nombre, le sexe et la qualification
des salariés
concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel
pratiqués…Il
communique également le nombre d’heures complémentaires et
supplémentaires
effectuées par les salariés à temps partiel…le chef d’entreprise
explique les
raisons qui l’ont amené à refuser à des salariés à temps complet de
passer à
temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps
complet »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
432–1 / L 2323–15 : en
cas de projet de « compression des effectifs », le
comité
d’entreprise était « obligatoirement saisi
en temps
utile » ; désormais le comité est « saisi
en temps
utile.. »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
432–1 / L 2323–19 :
« le chef d’entreprise doit indiquer les
motifs des modifications
projetées et consulter le comité d’entreprise… » devient
« l’employeur
indique les motifs des modifications projetées et
consulte…» ;
« il est également tenu de consulter le comité d’entreprise
lorsqu’il
prend une participation.. » devient « il
consulte également…»
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
432−1−1 / L 2323–56 :
le rapport annuel sur l’emploi dans l’entreprise
que devait fournir
l’employeur pour toutes les entreprises et
transmettre à l’inspecteur du
travail (« autorité administrative compétente ») semble
avoir
disparu pour les entreprises de moins de 300 salariés et pour
les autres il
est transmis à l’ « autorité administrative ».
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
432–4 / L 2323–55 : le
contenu du rapport devant être remis annuellement au comité
d’entreprise sur
l’activité de l’entreprise (chiffre d’affaires, bénéfices et leur
affectation)
et les rémunérations (minimales et maximales, moyennes, horaires et
mensuelles)
était fixé par la loi de manière détaillée pour toutes les entreprises
dans
l’article L 432–4. Son contenu disparaît et est renvoyé à la parution
d’un
décret d’application.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
432−4−2, R 432–19 / L
2323–47 : le contenu du rapport annuel sur
la situation économique,
sociale et financière que l’employeur devait remettre
annuellement au
comité d’entreprise dans les entreprises de moins de 300
salariés
figurait dans l’article de loi et, plus détaillé, dans l’article issu
du décret
d’application. Ce contenu disparaît totalement dans le nouvel article
de loi
qui renvoie à un décret à venir.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
438–1, L 438–3, L 438–4, et R
438–1 / L 2323–70, L 2323–71 : le contenu
du bilan social
que l’employeur devait remettre annuellement dans les entreprises
de plus de
300 salariés est renvoyé à un décret à venir.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
432–5 / L 2323–82 :
les informations d’ordre économique et financier données au comité,
lorsque
celui-ci s’inquiète de la situation économique de l’entreprise et
demande des
explications, sont considérées comme ayant « par nature un
caractère
confidentiel ». Le nouveau code, contrairement à toutes les
reformulations
qui supprime les obligations explicites pour l’employeur, maintient ici
la
formule « toute personne qui y a accès…est tenue
à leur égard à
une obligation de discrétion »…
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
433–1, R 433–1 / L 2324–1 :
il faudra attendre un nouveau décret pour connaître le nombre
de membres du
comité par entreprise ou établissement…
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
RIEN
/ L 2324–3 : une
nouveauté, un peu comme pour les présidentielles et les législatives, un
nouvel article de loi impose que les élections de délégués du personnel
et des
membres du comité d’entreprise aient lieu à la même date (ce
qui va dans le
même sens que la disposition perverse de la délégation unique dans les
entreprises de moins de 200 salariés)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
433–2 / L 2324–13 : en
cas de désaccord, la répartition du personnel entre les collèges
électoraux et
la répartition des sièges entre catégories était faite par
« l’inspecteur
du travail », désormais remplacé par une « autorité
administrative »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
433–9 / L 2324–21 :
s’il n’y a pas accord sur les modalités de l’élection au comité
d’entreprise,
le juge d’instance statuait « en dernier ressort en la forme
des
référés » ; désormais il n’est plus question pour la
« décision
du juge judiciaire » ni de dernier ressort ni de
référé.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
433–11 / L 2323–23 :
pour la contestation des élections, le tribunal d’instance statuait
« en
dernier ressort en la forme des référés », mais plus maintenant
le « juge
judiciaire »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
434–1 / L 2325–7 : la
contestation par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation
par les
membres du comité d’entreprise ne se fera plus devant la
« juridiction
compétente » (les prud’hommes) mais devant le « juge
judiciaire » !
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
434–2 / L 2325–1 : la
loi indiquait que le comité d’entreprise désignait « un
secrétaire pris
parmi les membres titulaires » ; le nouveau
texte de loi renvoie à
un décret la désignation du secrétaire du comité.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
435–4 / L 2327–7 :
pour les comités centraux d’entreprise, en cas de désaccord, le nombre
d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les
établissements et entre les catégories étaient fixé par le directeur
départemental du travail, ils le seront désormais par une « autorité
administrative ».
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
435–6 / L 2327–8 :
pour la contestation des élections au comité central d’entreprise, le
juge
d’instance statuait « en dernier ressort », mais ce n’est plus
le cas
maintenant du « juge judiciaire »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
483–1 / L 2328–1, L
2433–1 : la récidive multipliait par deux les
sanctions pénales
possibles en cas d’entrave à la désignation et au libre
exercice des
fonctions de membre du comité d’entreprise (3750
euros et un an
d’emprisonnement passaient à 7500 euros et deux ans) ; le
nouveau code
a supprimé les peines de récidive…
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; »>24/ Les membres du comité
d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
263−2−2 / L 4742–1 style=« font-family : Arial ; »> style=« font-family : Arial ; »>: style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>la récidive
multipliait par deux les
sanctions pénales possibles en cas d’entrave à la désignation
et au libre
exercice des fonctions de membre du comité d’hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail (3750 euros et un an d’emprisonnement
passaient à
7500 euros et deux ans) ; le nouveau code a supprimé
les peines de récidive
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : maroon ; »>3/
L’INSPECTION DU
TRAVAIL
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
611–2, L 611–3, L 611–4, L 611–6,
L 611–7, L 742−1−1 / RIEN : il est indiqué
dans l’ordonnance que la
répartition des compétences entre les différents départements
ministériels ne
contient pas (plus) de dispositions législatives. En clair,
l’existence
d’une inspection du travail et ses pouvoirs dans certains secteurs
(agriculture, transports, marine, établissements de l’Etat, caisse de
congés
payés dans le bâtiment) vont dépendre du gouvernement par
décret ! En
ce qui concerne l’agriculture, c’est déjà par ordonnance le retour au
Code
rural (et le retour à Vichy qui avait créé une inspection du travail
spécifique
à l’agriculture en 1941), pour les transports et la marine, secteurs
importants
dans la mondialisation, c’est la création d’un code
spécifique pour les
premiers et pour les seconds la suppression du texte définissant
l’inspection
du travail compétente et ses pouvoirs (L 742−1−1)!
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
611–1 / L 8112–1 : les
inspecteurs du travail étaient chargés, outre le contrôle de
l’application des
« dispositions du code du travail et des
lois et
règlements non codifiés
relatifs au régime du
travail », il n’en reste que les « dispositions
du code du
travail et des style=« font-family : Arial ; »>autres style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> dispositions
légales style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>». Les
inspecteurs du travail
ne sont-ils plus chargés de veiller à l’application des
règlements ?
Faut-il n’y voir qu’une erreur de formulation ? On est
d’autant plus
perplexe que le rédacteur chargé de transférer cette partie au code
rural
(article L 719–2) pour les inspecteurs du travail de l’agriculture a
quasiment
gardé l’ancienne formulation (précipitation ? mauvaise
coordination ?)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
611–1 / L 8112–1 : alors
que l’inspection du travail était auparavant
« uniquement » chargée
de relever les infractions des employeurs à la législation du travail,
le
nouveau code (outre qu’il inclut désormais la toute récente obligation
pour
les inspecteurs et contrôleurs du travail de sanctionner par
procès-verbal les
salariés qui ne respecteraient pas l’interdiction de fumer dans
les
lieux affectés à un usage collectif (et ce avec un carnet
à
souches ! ce qui n’a jamais été envisagé pour les
infractions commises
par les employeurs), le nouveau code prévoit que les inspecteurs du
travail
seront compétents :
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>- style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>sur les
infractions
à l’article L 622–1 du nouveau code de l’entrée et du séjour des
étrangers et
du droit d’asile : style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> cette
infraction, qui institue un délit de solidarité, vise « t style=« color : black ; »>oute personne qui aura, par aide
directe ou indirecte,
facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers, d’un étranger en France » n’a rien à voir avec le
droit du
travail et peut valoir pour celui qui est condamné des peines de prison
et des
amendes astronomiques (jusqu’à 10 ans de prison et 750 000 euros
d’amende) sans
compter les peines complémentaires éventuelles
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>- style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>sur les
infractions
au code de la consommation style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> pour la
certification des services et produits non alimentaires et à la
conformité et la sécurité des produits et services
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>- style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>sur les
infractions
au code du commerce style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
(articles L 123–10 et L 123−11−1) pour la domiciliation des
personnes
immatriculées au registre du commerce et des sociétés
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
611–9 / L 8113–4 : à
rapprocher de la remarque sur L 611–1, désormais les inspecteurs du
travail qui
avaient accès « aux documents rendus obligatoires
par une disposition
de loi ou de règlement »
n’auront plus accès qu’aux « documents
rendus obligatoires par une disposition légale »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
611–9, L 2124- bis / L
3171–3 : l’employeur devait tenir pendant
un an à disposition
de l’inspecteur du travail les documents comptabilisant les
heures de
travail et les heures d’astreinte de chaque salarié. La
nouvelle loi
renvoie à un décret et la durée de
conservation et la nature
des documents
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
611–14 / L 8113–9 :
les procédures de mise en demeure par l’inspection du travail et les
demandes
de vérifications de sécurité par des organismes agréés sur les
machines,
installations, moyens de protection sont renvoyées à la parution d’un
décret
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
611–14, L 620–6, L 231–12 II / L
4721–8 : en cas de risque chimique cancérigène,
mutagène ou toxique,
l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail pouvait, après
vérification
d’un organisme agréé, mettre l’employeur en demeure puis, passé un
délai et
après nouvelle vérification, ordonner l’arrêt temporaire
d’activité ; la
mise en demeure est renvoyée à la parution d’un décret.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
631–1 / L 8114–1 : suppression
des peines de récidive pour les employeurs qui mettent
obstacle à
l’accomplissement des devoirs des inspecteurs et contrôleurs du travail
(3500
euros et un an d’emprisonnement non doublés en cas de récidive)
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : maroon ; »>4/
LA MÉDECINE DU
TRAVAIL
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
241–1 / L 4622–1 :
« Les employeurs doivent organiser des services de santé au
travail »
devient « les employeurs organisent.. »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
241–1 / RIEN :
« Les administrations et établissements publics de l’Etat
visés à
l’article 2 de la loi n°84–16 du 11/1/84…peuvent faire appel, le cas
échéant,
aux services de santé au travail ». Cette
disposition a été abrogée.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
742–12 / RIEN : le
texte instituant une médecine du travail pour les marins
n’a pas été
repris
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
241−6−1 / RIEN :
l’ancien texte précisait les conditions de formation pour
pouvoir exercer la
médecine du travail et les aides financières ; ces
dispositions
n’ont pas été reprises
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
241–8 / L 4623–3 : la
rédaction de l’ancien texte (« Chaque fois que la chose est
possible, le
médecin du travail est un médecin spécialisé, employé à temps complet,
qui ne
peut pratiquer la médecine de clientèle courante ») qui
pouvait laisser
entendre que le médecin du travail devait se consacrer entièrement à
ses
missions a été remplacée par une nouvelle rédaction apparemment moins
contraignante (« Le médecin du travail est autant que
possible
employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de
clientèle
courante »)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
241–10, L 231–4 / RIEN :
A disparu la disposition prévoyant une mise en demeure par
l’inspecteur ou
le contrôleur du travail en cas d’infraction à la qualification des
médecins du
travail et des infirmiers, à l’obligation pour le médecin du travail
d’exercer
personnellement ses fonctions, au temps que le médecin du travail doit
consacrer à ses fonctions, à la présence d’au moins un infirmier
pendant les
heures normales de travail, à la formation des secouristes en cas de
travaux
dangereux, à l’organisation d’un service de garde de nuit, et à
l’installation
matérielle du service de médecine du travail
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
241–11 / RIEN : le
texte disant que les inspecteurs du travail constatent les infractions
aux
dispositions relatives à la médecine du travail a été abrogé.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
264–1 / L 4745–1 : en
cas d’infraction d’un employeur à la législation sur la médecine du
travail,
l’ancien code prévoyait que « le tribunal ordonne
en outre l’affichage
du jugement aux portes de l’établissement du délinquant
et sa publication
dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais
du
délinquant » ; le nouveau code stipule que « la
juridiction peut
également ordonner, à titre complémentaire,
l’affichage du jugement aux
portes de l’établissement de la personne condamnée…et
son insertion, intégrale
ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne.
Les frais ne peuvent
excéder le montant maximum de l’amende encourue. »
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : maroon ; »>5/
LES PRUD’HOMMES
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
511–1 alinéa 3/ RIEN :
le jugement des prud’hommes, en cas de rupture du contrat de travail,
doit
tenir compte de l’article L 122−14−3 qui indique que, « si
un doute
subsiste, il profite au salarié ». Cette disposition
(qui est
maintenue ailleurs, article L 1235–1)
n’est pas reprise dans la
partie consacrée aux prud’hommes.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
511–3 / L 1422–3 : la création
ou la suppression de conseils de
prud’hommes était soumise à
l’ « avis du conseil général, du conseil municipal,
du ou des
conseils de prud’hommes concernés, du premier président de la cour
d’appel,
ainsi que des organisations professionnelles et des organisations
syndicales » ; le nouveau texte n’en parle pas.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
512–2 / L 1423–1 : le
conseil des prud’hommes était constitué de 5 sections
(agriculture,
industrie, commerce et services, activités diverses, encadrement) et un
nombre
minimum de conseillers (3÷3 par section) défini ; le nouveau
texte renvoie
à un décret ces définitions.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
512–3, L 512–7, L 512–10 / RIEN :
plusieurs chambres pouvaient être constituées au
sein de chaque
section ; en ce cas, une chambre devait être compétente pour
les
licenciements pour motif économique ; une assemblée générale
du conseil de
prud’hommes proposait une constitution des chambres, décidée ensuite
par le
premier président de la cour d’appel ; étaient
fixées les modalités
de désignation des présidents et vice-présidents du conseil
des prud’hommes,
des sections et des chambres ; toutes ces dispositions ne sont
pas
reprises dans le nouveau texte législatif
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
513–1, L 513–3 /RIEN :
ne sont plus prévues dans le nouveau texte législatif : les modalités
d’inscription des électeurs sur les listes électorales pour
l’élection des
conseils de prud’hommes, les modalités de déclaration des
salariés par les
employeurs, le traitement par le Ministère du travail et la transmission
aux communes des données sur les salariés transmises par les
caisses de
sécurité sociale et les établissements, le seuil de 300 salariés pour l’assistance
du maire par une commission
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
514–11(alinéas style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>1, 2,3, 4, 5 style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>), L
514–12 ( style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>alinéa 3 style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>) / RIEN :
rien dans le
nouveau texte législatif sur les modalités de constatation de la
démission d’un
conseiller qui refuse de remplir son service ni sur la convocation d’un
conseiller manquant gravement à ses devoirs
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
515–1, L 515–2 / RIEN :
la composition minimale de chaque section (ou
chambre) à savoir un
bureau de conciliation et un bureau de jugement, ainsi que la composition
minimale d’un bureau de jugement (2 employeurs, 2 salariés)
ne sont pas
prévues par le nouveau texte
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
515–3 / L 1454–4 : en
cas de départage et en l’absence de plusieurs conseillers, les
modalités de la
prise de décision sont renvoyées à la parution d’un décret
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
515–4 / RIEN : rien
n’est prévu dans le nouveau texte sur le choix de la section compétente
en cas
de litige
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
51−10−2 / L 1423–15 et L
1423–16 : le détail des frais de personnel
et de fonctionnement du
conseil de prud’hommes (frais d’entretien des locaux, frais
d’élections,
indemnisation des activités prud’homales, remboursement des salaires
maintenus,
frais de déplacement, frais de matériel, documentation, abonnement
téléphonique) ne figure pas dans le nouveau texte
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
531–1 / L 1443–3 : suppression
des peines de récidive pour les employeurs qui entravent la
désignation des
conseillers prud’hommes ou qui portent atteinte à l’exercice régulier
de leurs
fonctions
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : maroon ; »>6/
L’HYGIÉNE ET LA
SÉCURITÉ
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
230–3, L 122–34, L 231–1 / L
4122–1, L 4111–1 : le nouveau texte dit que les
dispositions en
matière de « santé et sécurité au travail »
auparavant
applicables « aux établissements » sont désormais
applicables « aux
employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs ».
C’est
ainsi que l’on trouve désormais dans les principes généraux de
prévention un
chapitre intitulé « Obligations des
travailleurs »
symétrique de celui intitulé « Obligations des
employeurs ».
La rédaction de ce nouveau texte permet d’ouvrir la possibilité pour
les
employeurs de dégager leur responsabilité en matière d’hygiène
sécurité :
en effet, si comme l’ancien texte, il prévoit que le salarié doit
prendre soin
de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres salariés
et que
cette disposition ( style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>alinéa style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>1 style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>)
est « sans incidence sur le principe de
responsabilité de l’employeur »,
il ajoute une disposition (« les
instructions de l’employeur
précisent les conditions d’utilisation des équipements de travail, des
moyens
de protection, des substances et préparations dangereuses »)
dont
il est précisé qu’elle échappe au principe de responsabilité
de l’employeur
(alinéa
2).
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
231−2−2 / RIEN : les
dispositions instituant des commissions d’hygiène et de sécurité dans
les
lycées techniques et professionnels n’ont pas été reprises et ont été
transférées au code de l’éducation (L 421–25)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
230–5, L 231–5 / L 4721–1, L
4721–3 : le champ d’application de la mise en
demeure que peut faire
le Directeur départemental du travail, en cas de manquement aux
principes
généraux de prévention ainsi qu’aux règles générales en matière de
santé et de
sécurité, ne comprend plus les établissements de santé,
sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86–33
du 9 /01/86.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
231−3−3 / L 4121–1 :
L’ancien article indiquait que des décrets organisent, « après
avis des
organisations syndicales…la limitation progressive des modes de travail
par équipes
successives, des cadences et des rythmes
de travail lorsqu’ils sont
de nature à affecter l’hygiène et la sécurité des
travailleurs », le
nouveau se contente de prévoir par décret « les
prescriptions
particulières à certains modes de travail »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
231–4, L 611–14 / L 4721–4, L
4721–5, L 4721–6 : les modalités de la mise en
demeure faite par l’inspecteur
ou le contrôleur du travail, en cas de constatation d’un danger grave
et
imminent, sont renvoyées à la parution d’un décret
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
231−5−1 / L 4723–1 :
les modalités de recours contre une mise en demeure du directeur
départemental
du travail, de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail
(délais pour
le recours, caractère suspensif ou non du recours, délai de réponse) ne
sont
pas prévues par le nouveau texte
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
231–6 / L 4411–6 : les
modalités d’étiquetage pour les substances
dangereuses sont
entièrement renvoyées à la parution d’un décret
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
231–7/ L 4411–2 : Pour
la mise sur le marché et l’utilisation des substances et préparations
dangereuses, le nouveau texte ne précise plus que les décrets
d’application
« peuvent prévoir les modalités d’indemnisation
des travailleurs
atteints d’affection causés par ces produits »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
231–9 / L 4526–1 : en
cas de danger grave et imminent dans les établissements comprenant au
moins une
installation nucléaire de base, l’information de « l’Autorité
de sûreté
nucléaire » a apparemment disparu du nouveau texte
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
231–12 / L 4731–1 :
les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent faire une mise en
demeure en
cas de risque du à une substance chimique de
concentration supérieure à
une « valeur limite fixée par décret » ;
le nouveau texte
parle de « valeur limite »
sans aucune référence.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
231- 12 / L 4731–4 :
la contestation par l’employeur d’un arrêt temporaire d’activité décidé
par
l’inspecteur ou le contrôleur du travail en raison d’un danger grave et
imminent s’exerce devant le tribunal de grande instance en
référé ; le
nouveau texte renvoie à un décret les modalités de ce recours
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
233–2 / RIEN : sans
doute jugées obsolètes, ont disparues les dispositions visant à prévoir
« une ceinture ou un autre moyen de protection pour les
ouvriers
travaillant dans des puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosse
d’aisances, cuves ou appareils pouvant contenir des gaz
délétères »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
233–3, L 233–4 / ABROGÉ : ont
été abrogés ces articles qui prévoyaient l’isolation des moteurs, des
rampes
pour les escaliers, des garde-corps pour les échafaudages, des
protections
contre les pièces mobiles, les transmissions, les câbles et courroies à
moins
de 2 m de haut, et interdisaient le maniement des courroies en marche.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
233–5 / L 4311–7 :
pour les équipements de travail et les moyens de protection
il était
prévu jusqu’ici « des arrêtés des Ministres du travail et de
l’agriculture » pour établir « la liste de normes
dont le
respect est réputé satisfaire les règles techniques » issues
de décrets et
pour éventuellement rendre obligatoires certaines de ces
normes ; un
décret doit déterminer « les conditions dans
lesquelles le respect de
normes est réputé satisfaire aux règles techniques ainsi que celles
dans
lesquelles certaines d’entre elles peuvent être rendues obligatoires »
sans
que l’on sache qui va établir la liste des normes ni à qui revient la
décision.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
233−5−1 / L 4321–4 :
des décrets prévoyaient « les conditions dans lesquelles les
équipements
de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants
devront être
mis en conformité avec les règles » préservant la sécurité et
la
santé ; cette disposition a été abrogée.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
233−5−2 / L 4722–1 :
l’inspecteur ou le contrôleur du travail peuvent demander la
vérification par
des organismes agréés pour vérifier la conformité des
installations et
équipements, analyser les substances dangereuses et contrôler
l’exposition des
salariés à des agents physiques, chimiques ou biologiques
dangereux ; les
conditions de ces demandes sont soumises à la parution d’un décret
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
233−5−2 / L 4722–2 : les
organismes agréés peuvent désormais être réduits à des « personnes »
désignées « dans des conditions déterminées par voie
réglementaire »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
234–2, L 234–3 / L 4152–1 :
L’interdiction de certains travaux dangereux aux femmes
(ceux
« présentant des causes de danger ou excédant les
forces », et ceux
des établissements « qui sont insalubres ou dangereux et où
l’ouvrier est
exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa
santé », travaux déterminés par décret – R 234–6, R 234–9 et R
234–10) a
disparu et ne concerne plus que les femmes enceintes. La
présentation de
l’ordonnance justifie ainsi cette régression : « S’agissant
des
dispositions incompatibles avec le droit communautaire, les
dispositions
réglementant le travail des femmes, en dehors des cas visant à protéger
les
femmes enceintes ou allaitant, ont été abrogées »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
234–4 / ABROGÉ : Le
nouveau texte a abrogé l’article disant que l’interdiction de certains
travaux
dangereux pour les femmes et pour les jeunes travailleurs s’appliquait
aussi
aux établissements où n’étaient employés que les membres de la famille.
Tout est donc permis en famille…
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–1, L 231−5−1 / L 4611–4 :
le nouveau texte ne précise plus les conditions du recours (délai pour
la
demande, caractère suspensif de la réclamation) que peut faire
l’employeur sur
la décision d’un inspecteur du travail d’imposer la création d’un
comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans des
établissements de moins de 50 salariés.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–1 / L 4611–5 : le
nouveau texte ne précise pas « l’autorité
administrative »
compétente (Directeur régional du travail jusqu’ici) pour imposer, dans
la
branche « bâtiment et travaux publics », la création
d’un comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les
entreprises de
plus de 50 salariés dont les établissements ont chacun moins de 50
salariés
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–2 / L 4612–1 :
l’ancien texte prévoyait que le comité d’hygiène, de sécurité
et des
conditions de travail avait entre autres pour mission de
« veiller
à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires » ;
le nouveau ne parle plus que des « prescriptions
légales ».
Sachant que l’essentiel des dispositions applicables (et plus encore
avec les
nouveaux textes) passent par le réglementaire…Même glissement que le
texte pour
les missions des inspecteurs du travail et celles des délégués du
personnel
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–2 / L 4612–3 :
l’ancien texte sur la prévention des risques professionnels prévoit que
le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« peut proposer
des actions de prévention. Si l’employeur refuse,
il doit motiver sa
décision ». Cette formulation générale disparaît et semble
réduire cette
possibilité à la question du harcèlement : « Il
peut notamment
proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du
harcèlement
sexuel. Le refus de l’employeur est motivé. »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–2 / L 4612–13 :
actuellement le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail peut
être saisi par « le comité d’entreprise ou
d’établissement » mais
le nouveau texte ne parle plus que du seul « comité
d’entreprise »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–2 / L 4612–15 :
l’ancien texte prévoit que « dans les établissements
comportant une ou
plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L
512–1
du code de l’environnement ou visées à l’article 3–1 du code minier,
les
documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la
protection de l’environnement sont portés à la connaissance du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail » ; le texte
précise notamment que dans le cadre d’une demande d’autorisation prévue
par
l’article L 512–1 du code de l’environnement, le dossier établi pour
cette
demande soit transmis pour consultation au comité « dans le
délai d’un
mois suivant la clôture de l’enquête publique » et que
l’information sur
les documents joints à la demande d’autorisation soit assurée
« préalablement à leur envoi à l’autorité
compétente ». Le nouveau
texte ne fixe aucune condition (renvoyée à la parution d’un décret) sur
cette
consultation du comité.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–2 / L 4523–2 :
Dans les établissements comprenant au moins une installation
nucléaire de
base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de
l’article L
515–8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3–1 du code minier,
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être
consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de
l’installation et cette liste doit, le cas échéant, préciser « les
postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de
travail à
durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui
doivent être
occupés par des salariés de l’établissement et ceux dont les tâches
exigent la
présence d’au moins deux personnes qualifiées ». Le
nouveau texte ne
donne aucune précision et se contente de renvoyer à un décret les
conditions
d’établissement de la liste.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–4 / L 4612–16, L
4612–17 : Le rapport annuel (bilan) et le programme
annuel de prévention
que l’employeur doit présenter au comité d’hygiène, de
sécurité et des
conditions de travail doit comporter le détail des analyses
conduisant au
programme annuel, « la liste détaillée des mesures devant être
prises au
cours de l’année à venir » et « pour chaque mesure,
ses conditions
d’exécution et l’estimation de son coût ». Le
nouveau texte se
contente, sans autre précision ni renvoi à un décret d’indiquer que
l’employeur
présente « un programme annuel de prévention
des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
213–5 / RIEN : le
nouveau texte ne prévoit plus l’information spécifique sur le travail
de
nuit dans le cadre du rapport annuel soumis pour avis au
comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–4 /RIEN : le
nouveau texte ne prévoit plus que l’avis du comité d’hygiène, de
sécurité et
des conditions de travail sur le rapport et le programme annuel de
prévention
soit « transmis à l’inspecteur du travail »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–5 / L 4613–1 : la
désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de
travail est actuellement faite par un collège constitué par les
délégués du
personnel et les membres élus du « comité
d’entreprise ou
d’établissement » ; le nouveau texte réduit ce
collège aux délégués du
personnel et aux seuls membres élus du « comité
d’entreprise »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–5 / L 4613–3 : les
recours contre la désignation des membres du comité d’hygiène, de
sécurité et
des conditions de travail s’exerce devant le tribunal d’instance qui
statue en
dernier ressort. Le nouveau texte renvoie à un décret les conditions du
recours
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–5 /RIEN : la
disposition qui prévoyait que le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail pouvait « faire appel à titre
consultatif et
occasionnel à toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait
qualifiée »
a disparu.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–6, L 231−5−1 / L
4613–4 : le nouvel article, sans renvoyer à un
décret, ne prévoit plus
aucune modalité pour le recours devant le directeur régional d’une
décision
prise par l’inspecteur du travail répartissant en cas de désaccord dans
les
établissements de plus de 500 salariés le nombre de comités d’hygiène,
de
sécurité et des conditions de travail à constituer et fixant les
mesures de
coordination.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–7 / RIEN : Le
nouveau texte ne stipule plus que « lors des visites
effectuées par
l’inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du
personnel au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être
informés de sa présence par le chef d’établissement et doivent pouvoir
présenter leurs observations »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–9 /L 4614–12 : les
experts auxquels peut faire appel le comité d’hygiène, de sécurité et
des
conditions de travail doivent être agréés par « les ministres
chargés du
travail et de l’agriculture ». Ils sont remplacés par une
« autorité
administrative » non définie.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–9 /L 4614–13 :
face à un recours de l’employeur s’opposant à la nécessité d’une
expertise ou à
l’expert désigné par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de
travail, l’employeur peut saisir le tribunal d’instance qui statue
alors
« en urgence » (référé) ; le nouveau texte
prévoit seulement
sans précision la saisie du « juge judiciaire »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
236–12 / L 4611–8 :
pour la constitution, les missions, la composition et le fonctionnement
de
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le texte
actuel
prévoit des décrets pour l’application aux « établissements
mentionnés à
l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat
et des
collectivités territoriales » (établissements publics
à caractère
sanitaire et social) ; cette disposition a disparu
du nouveau texte
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
263−2−3, L 231–12 / L 4741–3, L
4731–1 : suppression des peines
de récidive pour un employeur
qui ne se conforme pas aux mesures prises par un inspecteur du travail
(soustraire les salariés d’une situation de danger, notamment en
prescrivant
l’arrêt temporaire des travaux en cause)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
263–5, L 263–4, L 263–2 / L
4741–13, L 4741–12, L 4741–11 : la disposition
prévoyant que les
condamnations prononcées, en cas de récidive, contre un employeur qui a
enfreint, par sa faute personnelle, les règles en matière d’hygiène et
de
sécurité ne doivent entraîner ni rupture, ni suspension
du contrat de
travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des
salariés concernés
n’a pas été reprise (elle est limitée au cas faisant suite à un
accident de
travail suivi d’une relaxe des personnes physiques)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
263–6 / L 4741–5 : en
cas de condamnation prononcée contre un employeur ayant enfreint, par
sa faute
personnelle, les règles en matière d’hygiène et de sécurité,
l’ancien
code prévoyait que « le tribunal ordonne
l’affichage du jugement
aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant
et sa publication
dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais
du
délinquant » ; le nouveau code stipule que « la
juridiction peut
ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du
jugement aux
portes des établissements de la personne condamnée…et
son insertion, intégrale
ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne.
Ces frais ne peuvent
excéder le montant de l’amende encourue. »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
263–9, L 235–16 / L
4744–3 : suppression des peines
de récidive (le
montant de l’amende, 22500 euros, était multiplié par deux) pour
les maîtres
d’ouvrage qui ouvrent des chantiers importants sans respect de
certaines
dispositions (desserte en voirie, raccordement à des réseaux
de distribution
d’eau potable et d’électricité, évacuation des eaux usées, locaux
destinés au
personnel du chantier conformes aux règles applicables)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
263–10 I, L 235–2 / L
4744–2 : suppression
des peines récidive (l’amende
de 4500 euros était multipliée par deux) pour les maîtres
d’ouvrage qui ne
font pas la déclaration préalable pour les chantiers importants.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
263–11 / L 4744–6 : suppression
des peines de récidive (l’amende de 4500 euros
était multipliée par
deux) pour et les travailleurs indépendants
et les employeurs
lorsqu’ils exercent eux-mêmes une activité sur un
chantier de bâtiment
et de génie civil en cas d’infraction aux règles générales de
protection et de
salubrité
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
263–11 / RIEN : le
texte établissant les pénalités pour les infractions commises par les
travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu’ils exercent
eux-mêmes une
activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou
lors de travaux en
hauteur dans les arbres n’a pas été repris mais transféré au
code rural (L
719–8) avec également suppression des peines de
récidive
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : maroon ; »>7/
LES CONTRATS DE
TRAVAIL
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
71/
Contrat d’apprentissage
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Le contrat
d’apprentissage qui
figurait au début du code du travail dans la partie consacrée
aux
« conventions relatives au travail » avec le contrat
de travail, les
conventions collectives et le salaire est désormais, symboliquement
pour
l’instant, classé dans la partie « formation
professionnelle ». L’ensemble
des modifications législatives de l’ordonnance du 12/03/07 montre que
l’on
s’oriente vers un contrat qui, au minimum, n’aura plus les garanties du
contrat
de travail
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
115–2 /L 6222–8 : la durée
du contrat d’apprentissage peut être adaptée en fonction de
l’évaluation
des compétences et après autorisation du service de l’inspection de
l’apprentissage. Les conditions permettant de réputer cette
autorisation
acquise (actuellement contrat d’apprentissage conclu dans le cadre de
l’article
L 337–3 du code de l’éducation ; avis favorable émis par le
responsable
d’un établissement d’enseignement supérieur) seront déterminées par
décret
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
115−2−1 / RIEN : les
nouveaux textes législatifs n’ont pas repris la disposition instituant
un entretien
d’évaluation de la formation dans les
deux mois après le début du
contrat entre l’apprenti, « l’employeur, le maître
d’apprentissage, un
formateur du centre de formation d’apprentis et, si besoin est, les
parents de
l’apprenti »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
116–2 (alinéas
2 et 3)
/ RIEN : aucune
procédure (délai de la décision, motivation de la décision, avis du
comité de
coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle)
n’est
prévue par le nouveau texte législatif pour les décisions d’accepter
une
demande de convention nécessaire à la création de centre d’apprentis,
ou en cas
de dénonciation de cette convention
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
116–3 / L 6233–8 : la durée
minimale de la formation dispensée dans les centre de
formation d’apprentis
est actuellement de 400 heures par an en moyenne ; le nouveau
texte
renvoie à un décret la fixation de cette durée minimale
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117–2 / ABROGÉ :
Abrogation du texte disant que
« le contrat
d’apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou
accords
collectifs de travail applicables aux relations de travail entre
employeurs et
salariés dans la branche ou l’entreprise considérée ».
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117–5 (alinéa
1)
/ L 6223–1 : avant le
décret n° 2006–920 du 26/07/06 et la loi n°2006–1770 du 30/12/06 qui
ont
supprimé l’enregistrement des contrats d’apprentissage par l’inspection
du
travail, l’employeur devait, au moment de cet enregistrement,
transmettre à
ce service une déclaration
garantissant que « l’équipement de
l’entreprise, les techniques utilisées, les
conditions de travail, d’hygiène
et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques …des
personnes
responsables de la formation » étaient de nature à permettre
une formation
satisfaisante ; le nouveau texte destine cette déclaration à
une « autorité
administrative » non précisée.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117–5 (alinéa
2),
L 119–1/ RIEN : a
disparu l’obligation de l’employeur de fournir, pendant la
durée du contrat
d’apprentissage, de fournir aux inspecteurs
d’apprentissage les pièces
justificatives (précisées par décret) du respect de
la déclaration
évoquée ci-dessus
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117–5 / L 6225–1 : le
Préfet pouvait s’opposer à l’engagement d’apprentis, par décision
motivée, si
l’employeur méconnaissait ses obligations, et en informait l’inspection
du
travail, le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel,
la
chambre consulaire concernée ; il est remplacé dans cette
tâche par une
« autorité administrative » qui
pour l’instant n’est pas
obligée de motiver sa décision ni d’en informer
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117–7 / L 6223–3 :
L’employeur était « tenu » d’assurer dans
l’entreprise la formation
pratique de l’apprenti, désormais il « assure » cette
formation
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117–11 / RIEN : du
nouveau texte législatif a disparu la disposition prévoyant que
l’employeur
doit prévenir les parents de l’apprenti en cas de problème, notamment
de
maladie ou d’absence.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117–12 / RIEN : le
texte actuel prévoit que des clauses et mentions
(définies par décret)
doivent obligatoirement figurer au contrat d’apprentissage ;
cette
disposition a disparu du nouveau texte.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117–14 / L 6224–6 :
l’enregistrement du contrat confié aux chambres consulaires
n’excluait
pas le contrôle de la validité de l’enregistrement
par l’inspection du
travail ; le nouveau texte confie ce contrôle a posteriori à
une « autorité
administrative »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117–14 / RIEN : le délai
de 15 jours pour le refus d’enregistrement du contrat
a disparu du
nouveau texte
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117–15 / RIEN : le
nouveau texte législatif ne prévoit plus que, dans le cas d’un apprenti
mineur employé par un ascendant,
« l’ascendant est tenu de
verser une partie du salaire…à un compte ouvert à cet effet au nom de
l’apprenti »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117–18 / L 6225–2, L 6225–3 :
Le Préfet est remplacé par une « autorité
administrative » pour
décider si les contrats d’apprentissage en cours peuvent aller
jusqu ‘à
leur terme en cas d’opposition à l’engagement d’apprentis ou de non
déclaration
par l’employeur d’un transfert d’entreprise
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117-bis‑1 ( style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>1ère
phrase)
/ ABROGÉ :
le texte abrogé disait : « l’apprenti est un jeune
travailleur
en première formation professionnelle alternée, titulaire d’un contrat
de
travail particulier »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
143–10 / L 3253–2 : le
nouveau texte ne fait plus référence aux apprentis pour les sommes aux
« salariés et apprentis » en cas de procédure de
sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaire
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
222–4 / ABROGÉ :
l’interdiction de faire travailler les jours de fête reconnus par la
loi,
spécifique aux « apprentis » de moins de 18 ans, a
été abrogée
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
223–4 / L 3141–5 :
l’assimilation à un travail effectif pour la détermination des droits à
congés
payés couvre les « périodes pendant lesquelles un
salarié ou un
apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service
national » ; le
nouveau texte ne fait plus référence aux apprentis
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
223–5 / L 3141–9 : les
deux jours de congé supplémentaire pour enfant à charge
s’appliquent
actuellement aux « femmes salariées ou apprenties âgées de
moins de 21
ans » ; le nouveau texte a supprimé les apprenties
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122–20 / L 3142–63 :
L’obligation de participation à l’appel de
préparation à la défense,
assortie d’une autorisation d’absence d’une journée sans réduction de
rémunération, concernait « tout salarié ou apprenti, âgé de 16
à 25
ans » ; le nouveau texte ne fait plus référence aux
apprentis
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122–21 / L 3142–64 :
L’interdiction faite à un employeur de
rompre le contrat de travail « d’un
salarié ou d’un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou
l’apprenti
se trouve astreint aux obligations du service national…à
un titre
quelconque » ne concerne plus les apprentis dans le nouveau
texte
législatif.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
225–8 / L 3142–41 : la
référence aux apprentis a été supprimé dans le texte instituant un congé
de
représentation pour les salariés
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117 bis‑5 / RIEN :
outre les épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat
d’apprentissage,
« l’apprenti a le droit de se présenter aux examens
de son choix
dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
cette
disposition a disparu du nouveau texte législatif
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117 bis‑6 / L 6222–33 :
actuellement des décrets peuvent fixer une liste limitative
(certaines
branches professionnelles) des travaux dangereux
que peuvent effectuer
des apprentis si cela est nécessaire à leur formation ;
le nouveau
texte se contente d’indiquer que des décrets détermineront les travaux
dangereux que peuvent accomplir les apprentis
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
117 bis‑8 / RIEN : la
carte d’apprenti, valable sur l’ensemble du territoire national, n’est
plus
prévue par le nouveau texte législatif
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
119–1 / L 6251–1 : les
inspecteurs de l’apprentissage étaient des
fonctionnaires des corps
d’inspection à vocation pédagogique ou des enseignants-chercheurs (pour
l’enseignement supérieur) ; le nouveau texte renvoie
à un décret la
nouvelle définition du corps de fonctionnaires assurant le
contrôle de
l’apprentissage.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
119–1 (alinéa
2)
/ RIEN : le concours
d’autres fonctionnaires, en raison de leurs compétences techniques, à
l’inspection de l’apprentissage, a disparu du nouveau texte législatif
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
119–1 (alinéa
6)
/ ABROGÉ : a
été abrogée la disposition indiquant que « les
inspecteurs du
travail…sont chargés de constater les infractions »
aux
dispositions relatives au contrat d’apprentissage
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
119−1−1, L 119−1−2 / L 6252–4,
L 6252–5, L 6252–6, L 6361–5 : par contre on a
trouvé de quoi occuper
les inspecteurs du travail puisqu’ils sont
désormais chargés de faire le
contrôle administratif et financier : 1/
des organismes collecteurs
de la taxe d’apprentissage (avec les inspecteurs de la formation
professionnelle) ; 2/ des établissements bénéficiaires de
fonds de
l’apprentissage et des dépenses de fonctionnement des organismes
gestionnaires
de centres de formation d’apprentis conventionnés (avec les corps
d’inspection
compétents en matière d’apprentissage et les inspecteurs de la
formation
professionnelle)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
119–2 / ABROGÉ : la
référence au régime particulier d’apprentissage pour les marins
a
disparu
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; »>72/ Contrat de travail
style=« font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>721 style=« font-family : Arial ; »>/ style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>Contrat de
travail à durée déterminée
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122−1−2 II / L 1242–8 :
la consultation du comité d’entreprise (ou à défaut
des délégués du
personnel) pour augmenter la durée maximale du contrat
à durée
déterminée (de 18 à 24 mois) en cas de commande exceptionnelle à
l’exportation
a disparu du nouveau texte législatif
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122–2 / L 1242–3, L
1243–13 : le renouvellement du contrat à
durée déterminée était
possible une fois pour les contrats, en grand
nombre depuis une bonne
vingtaine d’années, « destinés à favoriser
l’embauchage de certaines
catégories de personnes sans emploi » ainsi que ceux
pour lesquels
l’employeur s’engage à assurer un complément de formation
professionnelle au
salarié (stagiaires liés à un établissement d’enseignement, étrangers
venant en
France acquérir un complément de formation professionnelle, salariés en
contrat
de rééducation professionnelle à la suite d’un accident du
travail) ; ces
contrats (appelés désormais « contrats
aidés ») ne
pourront plus être renouvelés
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122–3 / L 1242–6 : le
directeur départemental du travail est remplacé par une « autorité
administrative » pour l’autorisation de dérogations
à l’interdiction
d’utiliser des contrats à durée déterminée pour certains travaux
particulièrement dangereux
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122−3−1 / L 1242-12 :
« le contrat de travail à durée déterminée doit être
établi par
écrit….il doit, notamment, comporter.. »
devient « le
contrat de travail à durée déterminée est établi
par écrit…il comporte
notamment.. »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122−3−1 / L 1242–13 :
l’employeur a désormais après l’embauche « deux jours
ouvrables »
au lieu de « deux jours » pour transmettre au salarié
le contrat de
travail à durée déterminée
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122−3−13 / RIEN : le
nouveau texte législatif ne prévoit plus que « la décision du
conseil de
prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire » pour
les requalifications
de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122−3−18, L 122−3−19, L 122−3−20 /
NON REPRIS : ces dispositions qui
instituaient un « contrat
vendanges » contraire aux dispositions légales sur
les congés payés et
l’interdiction de cumuls d’emplois n’ont pas été reprises dans le code
du
travail mais non abrogées car elles ont été transférées au code rural
(articles
L 718–4 à L 718–6)
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
722/
Contrat de travail temporaire (intérim)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
Le
« contrat de travail
temporaire » a été rebaptisé « contrat
de mission »,
officiellement pour ne pas le confondre avec le « contrat
de mise à
disposition » qui lie l’entreprise de travail
temporaire et
l’entreprise utilisatrice. Ce changement, « pour
mettre un terme à la
confusion » selon l’ordonnance du 12/03/07, aurait
plutôt tendance à
l’accroître, puisque les dispositions sur le travail temporaire,
actuellement
séparées, sont désormais incluses dans un titre regroupant des contrats
de
travail dénommés « contrats de mise à
disposition »
(sont ainsi mis ensemble, avec les contrats conclus avec les
entreprises de
travail temporaire, les contrats conclus avec un groupement
d’employeurs et
ceux conclus avec une entreprise de travail à temps partagé.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
124−2−3 / L 1251-10 :
le directeur départemental du travail est remplacé par une « autorité
administrative » pour l’autorisation de dérogations
à l’interdiction
d’utiliser des contrats de travail temporaire pour certains travaux
particulièrement dangereux
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
124−7−1 / RIEN : le
nouveau texte législatif ne prévoit plus que « la décision du
conseil de
prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire » pour
les requalifications
de contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
124–10 / L 1251–45, L
1251–48 : actuellement une déclaration
préalable à l’activité
d’entrepreneur de travail temporaire doit être faite à l’autorité
administrative (inspecteur du travail) et mentionner « les
caractéristiques juridiques de l’entreprise, le nom de ses dirigeants
et le
domaine géographique et professionnel dans lequel l’entreprise entend
mettre
les salariés à la disposition d’utilisateurs » ; le
nouveau texte
prévoit « une déclaration préalable » et renvoie son contenu
à
un décret
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
124–11 / L 1251–46, L
1251–48 : le relevé des contrats de travail doit
actuellement être
transmis à l’autorité administrative (inspecteur du travail) ;
le nouveau
texte ne précise pas la nouvelle « autorité
administrative »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
124–13 / RIEN : a
disparu la disposition indiquant que les
inspecteurs du travail
« sont habilités à constater les infractions »
aux dispositions
relatives au contrat de travail temporaire
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
124–13 / RIEN :
a disparu la disposition indiquant que les
inspecteurs du travail
« peuvent se faire présenter les contrats « de
travail temporaire
ainsi que les contrats de mise à disposition ( = entre l’entreprise de
travail
temporaire et l’entreprise utilisatrice) »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
152−2−1 / L 1254-12, L
1254–13 : pour les infractions d’un employeur à la législation
sur les
entreprises de travail temporaire, l’ancien code prévoyait que
« le
tribunal peut ordonner, aux frais de l’entrepreneur
de travail
temporaire ou de l’utilisateur condamné, l’affichage
du jugement aux
portes de l’entreprise et sa publication
dans les journaux qu’il
désigne » ; le nouveau code stipule que « la
juridiction peut
également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage
du
jugement aux frais de l’entrepreneur de travail temporaire ou de
l’utilisateur
condamné, dans les conditions prévues à
l’article 131–35 du code
pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits,
dans les
journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder
le montant
maximum de l’amende encourue. »
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>723/ Contrat à
durée indéterminée
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122–13, L 122−14−3 / L 1237–2,
L 1235–1 : en cas de rupture du contrat de travail
par démission
du salarié, si elle est jugée abusive, elle ouvre droit à des dommages-intérêts
au bénéfice de l’employeur. Il est à noter qu’en cas de doute, celui-ci
profite
au salarié. Le nouveau texte législatif annonce un décret d’application
non
prévu par le texte actuel
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122–14 / L 1232–4 : en
cas de licenciement, lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives
du
personnel dans l’entreprise, le salarié peut, lors de l’entretien
préalable
au licenciement, se faire assister par un conseiller
de son choix,
inscrit sur une liste « dressée par le représentant de l’Etat
dans le
département après consultation des organisations
représentatives » et
« cette liste comporte notamment le nom, l’adresse, la
profession ainsi
que l’appartenance syndicale éventuelle des
conseillers » ; le
nouveau texte législatif renvoie à une
« autorité
administrative » la constitution de la liste, sans précision
sur son
contenu.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122–14 / L 1233–38 :
en cas de licenciement pour motif économique de
plus de 10 salariés dans
une même période de 30 jours, la procédure d’entretien
préalable
ne s’applique pas. Le nouveau texte législatif annonce un décret
d’application
non prévu par le texte actuel
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122−14−1 / L 1232–6 :
en cas de licenciement, « la date de présentation de la lettre
recommandée
fixe le point de départ du délai-congé (=préavis) » ;
cette disposition a disparu et un décret d’application est prévu
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
761–5 / L 7112–3 :
pour les journalistes, l’indemnité
de licenciement
« ne peut être inférieure à…1 mois par année ou
fraction d’année de
collaboration…des derniers appointements » avec un maximum
fixé à quinze
mois ; une « commission arbitrale
est obligatoirement saisie
pour déterminer l’indemnité due lorsque la durée des services
excède quinze
années. » ; « cette commission est
composée de deux arbitres
désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de deux
arbitres désignés par les organisations professionnelles de
salariés » ; le texte actuel définit les modalités de
mise en place
de la commission et de la décision qu’elle prend qui « ne peut
être frappé
d’appel » ; le nouveau texte prévoit seulement que le
journaliste a
droit à « une indemnité déterminée
dans des conditions fixées
par voie réglementaire », la
« commission arbitrale »,
dont le nombre d’arbitres n’est plus fixé, n’est saisie que « lorsque
l’ancienneté excède une durée déterminée par voie
réglementaire », et
en cas de désaccord sur les arbitres, la décision est prise « dans
des
conditions déterminées par voie réglementaire »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
761–6 / RIEN :
actuellement « la décision de la commission arbitrale
est obligatoire »
et elle a « force exécutoire » du
seul fait de son dépôt au
greffe du tribunal de grande instance ; cet article a disparu
du nouveau
texte législatif
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122−14−2 / L 1233–17, L
1233–18 : A la demande écrite du salarié,
l’employeur qui procède à un
licenciement pour motif économique, est tenu de lui
indiquer par écrit
les « critères retenus en
application de l’article L 321−1−1 »
pour l’ordre des licenciements, qui doivent donc être conformes à ceux
prévus
par la législation. Le nouvel article énonce simplement que l’employeur
indique
par écrit les « critères retenus »
et un décret d’application
est prévu.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
321–1 alinéa
2
/ L 1233–1 :
actuellement les dispositions sur les licenciements économiques sont
« applicables à toute rupture du contrat du travail résultant
de l’une des
causes énoncées » au premier alinéa de l’article L 321–1,
c’est-à-dire
pour un motif non inhérent à la personne du salarié, ce qui avait pour
conséquence que tout salarié licencié pour un motif économique
bénéficiait des
garanties de ce type de licenciement même si le licenciement n’était
pas
effectué dans ce cadre. Le nouveau code a remplacé cette formule par
« applicables dans les entreprises et établissements privés de
toute
nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises
publiques et les établissements publics industriels et commerciaux ».
Donc
désormais toutes les ruptures dites négociées ou amiables
intervenant
pour un motif économique, telles que les départs volontaires dans le
cadre d’un
plan de sauvegarde de l’emploi ou les futures « séparations à
l’amiable » annoncées par le MEDEF et Sarkozy ne
seront plus assimilées
à des licenciements économiques.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
321–13 / NON REPRIS :
suppression de la cotisation à l’assurance–chômage pénalisant les
employeurs licenciant
pour motif économique des salariés de plus de 50 ans.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122−14−4, L 321−4−1 / L 1235–4,
L 1235-11 : en cas de licenciement abusif ou sans
respect de la
procédure de reclassement pour les licenciements de plus de 10 salariés
dans
une période de 30 jours, le juge ordonne le remboursement aux
organismes qui
les verse des indemnités de chômage payées entre le licenciement et le
jugement
(dans la limite de 6 mois), une copie du jugement certifiée conforme
leur étant
alors adressée par le tribunal. Le nouveau texte, contrairement à
l’ancien, ne
prévoit plus la transmission de cette copie et ne fixe plus la
procédure de
recouvrement par ces organismes
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122−14−10 / ABROGÉ :
pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, les
dispositions
particulières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la
Moselle sont abrogées
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122−14−13 ( style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>alinéa 1 style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>)/ L
1237–9 : en cas de départ
volontaire à la retraite, le salarié a droit à une indemnité
qui,
sauf disposition plus favorable de la convention collective ou du
contrat de
travail, ne peut être inférieure à celle prévue « à l’article
6 de
l’accord annexé à la loi n° 78–49 du 19/01/78 » ; le
nouveau texte
renvoie à un décret la fixation de l’indemnité
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122−14−13 ( style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>alinéa 2 style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>)/ L
1237–7 : en cas de mise
à la retraite par l’employeur, le salarié a droit
« sous réserve
des dispositions plus favorables d’une convention ou un accord
collectif de
travail ou un contrat de travail, au versement d’une indemnité
de départ
en retraite équivalente soit à l’indemnité de licenciement
prévue par
l’article 5 de l’accord mentionné au premier alinéa…soit à l’indemnité
minimum
de licenciement prévue par l’article L 122–9 du présent
code » ; le
nouveau texte se contente d’énoncer que l’indemnité à laquelle a droit
la
salarié est « au moins égale à l’indemnité de
licenciement prévue à
l’article L 1234–9 » (dont la fixation est renvoyée
à la parution d’un
décret)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122–16 / L 1234–19 : A
la fin du contrat de travail d’un salarié, l’employeur doit lui
remettre un certificat
de travail dont le contenu est
actuellement prévu ; il doit
contenir « exclusivement la date de son entrée et celle de sa
sortie, et
la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement
occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Le
nouveau
texte ne prévoit pas le contenu du certificat, qui sera fixé par un
décret.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
122–38 / L 1322–3 :
une décision de l’inspecteur du travail annulant
des dispositions du règlement
intérieur d’une entreprise peut faire actuellement l’objet
d’un recours
devant le directeur régional du travail dans un délai de deux
mois ; les
conditions de ce recours sont renvoyées à la parution d’un décret par
le
nouveau texte
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
125–1 / L 8231–1 :
L’actuel code du travail interdit le « marchandage »
qui
consiste à fournir de la main d’œuvre à une entreprise en causant un
préjudice
au salarié ou en passant outre à « l’application des
dispositions de la loi,
de règlement.. » ;
l’interdiction est restreinte par le
nouveau texte aux « dispositions
légales.. »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
128–1 / L 1272–4 :
Actuellement, « les organismes de recouvrement du régime
général de
sécurité sociale organisent directement et, à titre gratuit, la gestion
du
chèque emploi-associatif » ; cette disposition n’a
pas été reprise
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
152–1 / L 1151–1, L 1238–1, L
2436–1 : suppression des peines
de récidive pour les
atteintes à l’exercice des fonctions de conseiller du salarié
(pour les
licenciements) ou de médiateur (pour
les litiges sur le
harcèlement moral)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
152−1−2, L 152−1−3 / L 1146–3,
L 1155–4 : en cas d’infractions aux dispositions sur
l’égalité
professionnelle hommes/femmes, sur le harcèlement moral et sur le
harcèlement
sexuel, en cas de renvoi du prononcé du jugement et demandes
d’exécution de
mesures par l’employeur fautif, « le tribunal apprécie s’il y
a lieu de
prononcer une dispense de peine ou d’infliger les peines prévues par la
loi » ; la nouvelle rédaction est « la
juridiction apprécie
s’il y a lieu de prononcer une dispense de peine »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
152−1−5 / L 1334–1 : suppression
des peines de récidive pour les infractions à la
disposition indiquant
que, dans les entreprises « toute amende ou sanction
pécuniaire est
interdite »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
152–4 / ABROGÉ :
l’article indiquant que les peines du code pénal (« abus
de confiance »)
s’appliquent aux entreprises de travail temporaire
qui retiennent ou
utilisent dans un intérêt personnel ou pour l’entreprise les sommes
remises à
titre de caution (servant à la garantie financière de paiement des
salaires) a
été abrogé
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
933–1 / L 6323–1 : la
détermination de l’ancienneté nécessaire
(actuellement un an) pour avoir
droit à un congé individuel de formation est
renvoyée à la parution d’un
décret ; en outre, il n’est plus fait mention de la prise en
compte pour
cette ancienneté des absences pour congé maternité, adoption, et congé
parental
d’éducation
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
933–3 / L 6323–10 : le
nouveau texte renvoie à un décret le délai
(actuellement un mois) de
réponse par l’employeur à une demande de congé individuel de
formation
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; »> 73/
Conventions collectives
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
132–10 / L 2231–6 : le
dépôt des accords collectifs s’effectue actuellement
à l’inspection du
travail et aux prud’hommes ; le nouveau texte renvoie à un
décret
l’ensemble des conditions de dépôt
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
132–16 / RIEN : le
nouveau texte législatif n’a pas repris la disposition qui permet
actuellement
au ministre du travail, à la demande d’une des organisations
représentatives
intéressées ou de sa propre initiative, d’abroger des arrêtés
d’extension ou
d’élargissement d’une convention ou d’un accord collectif
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
135–7 / L 2262–5 : à
défaut de convention ou accord collectif prévoyant les modalités d’information
des salariés et des représentants du personnel sur le droit
conventionnel
applicable dans l’entreprise et l’établissement,
des modalités
minimales d’information sont actuellement prévues par le texte
législatif :
au moment de l’embauche, remise d’une « notice d’information
relative aux
textes conventionnels applicables » ; remise à tous
les représentants
du personnel d’un exemplaire des textes applicables ;
exemplaire tenu à
jour « à la disposition du personnel sur le lieu de
travail » avec un
avis « affiché à ce sujet » ; exemplaire à
jour « à
disposition des salariés » sur l’intranet pour les entreprises
qui en
disposent . Le nouveau texte ne reprend aucune de ces modalités en
renvoyant
les conditions d’information à un décret.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
153–1 / RIEN :
a disparu l’article indiquant que les mêmes sanctions pénales
que pour
les infractions à la loi s’appliquent aux infractions aux dispositions
dérogatoires, autorisées par la loi, des conventions ou
accords collectifs
étendus
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : maroon ; »>8/
LES SALAIRES
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
140–6 / ABROGÉ :
a été abrogé l’article indiquant que « les inspecteurs
du travail…sont
chargés de veiller à l’application des articles L 140–2 et L 140–3 (= égalité
de salaires hommes/femmes) » et
qu’ « ils sont également
chargés de constater les infractions à ces dispositions »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
140–7 / RIEN : le
texte législatif actuel impose aux employeurs l’affichage
des textes des
articles instituant l’égalité des salaires
entre les hommes et les
femmes dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux où
se fait
l’embauchage ; ce texte a disparu dans la partie législative
du nouveau
code
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
141–4 / L 3231–6, L
3231–7 : pour la fixation du SMIC au 1er
juillet,
indépendamment de l’indexation, la commission nationale de la
négociation
collective reçoit un rapport du gouvernement que le nouveau texte n’a
pas
repris.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
145–6 / ABROGÉ :
pour que le SMIC suive l’évolution
économique générale,
actuellement est prévu « une procédure d’examen et une
programmation mises en œuvre dans le cadre du plan pluriannuel
de
développement économique et social » ; cette
procédure est abrogée
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
742–2 / RIEN :
n’a pas été repris l’article étendant aux marins
l’application du SMIC.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
141–15 / ABROGÉ :
a été abrogé l’article indiquant que « les inspecteurs
du travail…sont
chargés de constater les infractions aux dispositions » sur
la « rémunération mensuelle minimale »
qui est le produit
du SMIC par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du
travail
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
143–3 / L 3243–1 :
lors du paiement de la rémunération, un bulletin de salaire
doit
actuellement être remis « à toutes les personnes apprenties,
salariées.. » ; le nouveau texte (« personnes
salariées »)
ne reprend plus les apprentis
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
742–6 / RIEN :
n’a pas été repris l’article instituant une garantie de paiement
des
salaires des 3 derniers mois pour les marins,
en cas de procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : maroon ; »>9/
LA DURÉE DU TRAVAIL
style=« font-family : Arial ; »>
91/ Durée légale et heures supplémentaires
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
212–4 bis / RIEN : en
cas de recours aux heures d’astreinte, l’employeur doit actuellement
remettre
au salarié en fin de mois un « document récapitulant
les nombres d’heures
d’astreinte…ainsi que la compensation correspondante.
» ; cette
disposition a disparu du nouveau texte
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
212−4−2 / RIEN : en
l’absence d’accord collectif, la mise en place d’horaires de
travail à temps
partiel peut être faite après avis du comité d’entreprise
ou, à défaut des
délégués du personnel et « cet avis est transmis dans un délai
de 15 jours
à l’inspecteur du travail » ; cette transmission a
disparu du nouveau
texte
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
212−4−4 / L 3123–16 :
a disparu la disposition prévoyant, pour les salariés
travaillant à temps
partiel dans les activités de transport de voyageurs
présentant le
caractère de service public, la prise d’un décret
pour prévoir les
conditions de dérogation, sur autorisation de l’inspecteur du travail,
aux
limitations des interruptions de courte durée dans la journée, à défaut
de
convention ou d’accord collectif étendu les définissant avec des
contreparties.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
212−4−6 ( style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>alinéa 13 style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>) / ABROGÉ :
pour les
salariés dont, par convention ou accord collectif, la durée
du travail
hebdomadaire ou mensuelle peut varier à condition de ne pas
dépasser en
moyenne sur l’année la durée fixée au contrat, le texte actuel prévoit
que
« le contrat de travail mentionne la qualification du salarié,
les
éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de
référence » ; cette disposition a été abrogée
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
212−4−9 / L 3123–6 :
en l’absence d’accord collectif, le texte actuel précise les conditions
de
demande par un salarié de passer à temps partiel ou à temps
complet ; le
nouveau texte renvoie ces conditions à la parution d’un décret
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>L 212–7 / L
3121–54 : a
disparu l’avis de la commission nationale de la négociation collective
avant
prise du décret d’application des dérogations aux durées maximales du
travail
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
212–10 / RIEN : plus
de sanctions pénales prévues par la loi :
1/ en cas de violation
des dispositions d’accords collectifs dérogeant, dans des conditions
prévues
par la loi, aux dispositions légales ou conventionnelles (étendues)
relatives
aux heures supplémentaires et
au repos compensateur ;
2/ en cas d’application d’un accord dérogeant à ces dispositions dans
des
conditions non autorisées par la loi
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
212−15−3 III / RIEN :
pour les salariés liés par une convention de forfait jours, « l’employeur
doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une
durée de
trois ans, le ou les documents existant dans
l’entreprise ou
l’établissement permettant de comptabiliser le nombre de
jours de travail
effectués » ; cette disposition a
disparu…sauf, de façon
mystérieuse (précipitation et multiplication des rédacteurs ?)
pour les
éducateurs et aides familiaux qui relèvent à cet égard de l’article L
431–4 du
code de l’action sociale et des familles
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
212−15−4 / L 3121–50 :
en cas de litige pour durée du travail excessive ou
rémunération
insuffisante, un salarié au forfait jours peut
saisir « le
tribunal » (= le conseil des prud’hommes) ; le
nouveau texte
remplace les prud’hommes par « le juge judiciaire »,
ce qui
revient à dessaisir les prud’hommes d’une très importante question qui
concerne
de plus en plus de salariés.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
212–18, L 212–19, L 213–11, L
220–3, L 221–1 / NON REPRIS ou ABROGÉ :
n’ont pas été
reprises ou abrogées les dispositions particulières à certains salariés
du
secteur des transports (transport routier, navigation
intérieure, transport
ferroviaire, restauration et couchettes dans les trains), à savoir
celles sur
l’organisation du temps de travail en cycles, le décompte des heures
supplémentaires et le repos compensateur,
la durée maximale du
travail, le travail de nuit, le
repos quotidien, les
pauses, le repos hebdomadaire
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; »>92/ Repos
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
221–6, L 221–7, L 221−8−1 / RIEN :
disparition de la consultation
« du conseil municipal, de la
chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de
travailleurs intéressés de la commune » pour les
autorisations, les
extensions et les retraits de dérogation au repos
dominical ainsi
que pour les autorisations par le Préfet de dérogations au
repos
hebdomadaire dans « les communes touristiques ou
thermales et dans les
zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle
permanente
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
221–9, L 221–10 / L
3132–12 : pour fixer les catégories
d’établissements
bénéficiant de droit d’une dérogation au repos hebdomadaire
(donné par
roulement) l’ancien texte les énumérait d’une part de façon
limitative
(exemple : les hôpitaux) et renvoyait d’autre part à un décret
le soin de
déterminer les « industries où sont mises en œuvre les
matières
susceptibles d’altération très rapide ; les industries dans
lesquelles
toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation
du
produit en cours de fabrication » ; le nouveau texte en donne
une
définition qui élargit sans limite le champ de ces
dérogations : sont
désormais concernés les établissements (qui seront déterminés par un
décret…)
« dont le fonctionnement ou l’ouverture est
rendu nécessaire par les
contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du
public »
(souligné par nous)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
221–10 / L 3132–10 :
extension aux « salariés »
affectés aux travaux en continu des
dispositions prévues pour les « spécialistes », qui
permettent de
différer les repos hebdomadaires
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
221–14 / L 3164–3 :
sont désormais applicables aux femmes la suspension
du repos
hebdomadaire pour travaux urgents ou, dans les entreprises
donnant le même
jour le repos hebdomadaire, la réduction d’une demi-journée de repos
hebdomadaire pour travaux d’entretien « indispensables pour
éviter un
retard dans la reprise du travail »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
221–16, R 221−6−1 / L
3132–13 : extension à tous les
commerces de détail alimentaire
(grandes surfaces ?) de la possibilité de droit de ne donner
le repos
hebdomadaire le dimanche
qu’à partir
de midi ; le texte actuel détermine par
décret ces établissements
et les limite ainsi à ceux dont l’ « activité
exclusive ou principale
est la vente de denrées alimentaires au détail »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
221–17 ( style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>alinéa 2 style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>)/ RIEN :
lorsque le
préfet ordonne – par suite d’un accord sur le jour de repos
hebdomadaire, dans
une profession et une région déterminées, entre les syndicats
d’employeurs et
de salariés – la fermeture au public des établissements concernés,
cette
fermeture ne s’applique pas à certaines manifestations (expositions,
foires ou
salons) déterminées par décret ; cependant, le texte actuel
précise
qu’elle s’applique aux manifestations dont la durée excèdent 3 semaines
et à
celles qui ne sont pas organisées par des « établissements
publics,
reconnus d’utilité publique ou ayant obtenu, pendant 5 années
consécutives, le
patronage du ministre chargé du commerce » ; cette
dernière
limitation n’a pas été reprise par le nouveau texte
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
221–19 / RIEN : a
disparu l’avis des « organisations
syndicales d’employeurs et de
travailleurs intéressées » que doit prendre le maire
avant d’arrêter
la liste des dimanches (5 au maximum) où il peut autoriser la
suppression du repos
hebdomadaire dans les établissements de commerce de détail.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
222−4−1 / L 3134–14 :
dans le département de la Moselle où le Vendredi
Saint est un jour
férié dans les communes ayant un temple protestant ou une
église mixte, le
Préfet peut autoriser ou interdire sur l’ensemble du département
l’ouverture
des établissements commerciaux ce jour-là, « après
consultation des
organismes professionnels concernés et des organisations syndicales des
professions de commerce et de distribution » ; le
Préfet est remplacé
par une « autorité administrative », la consultation
a disparu et un
décret d’application est prévu
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
222–9 / RIEN :
l’article étendant les dispositions du 1er
mai aux salariés
agricoles a disparu
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
223–13 / L 3141–23 :
une « autorité administrative » a
remplacé le Préfet pour la
détermination de la valeur des avantages en nature et avantages
accessoires
pris en compte pour la fixation de l’indemnité de congés payés.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
224–6 / ABROGÉ :
abrogé l’article rendant applicables aux salariées agricoles
les
dispositions sur la période entourant l’accouchement
(interdiction
d’emploi huit semaines au total avant et après leur accouchement,
interdiction
dans les six semaines après l’accouchement, une heure d’allaitement par
jour
durant un an pendant les heures de travail)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
225–8, L 225–14, L 226–1, L 227–1
/ ABROGÉS : abrogés les articles rendant
applicables aux salariés
agricoles le congé de représentation, le
congé de solidarité
internationale, les congés pour événements
familiaux et le compte
épargne-temps
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
451–3 / L 3142–13 : en
cas de refus par l’employeur du congé de formation économique, sociale
et
syndicale (dénommé congé d’éducation ouvrière avant 1985), le salarié
peut
saisir le conseil des prud’hommes qui « statue en dernier
ressort, selon
les formes applicables au référé » ; le nouveau texte
renvoie à un
décret les modalités du jugement
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
620 ‑2 / L 3171–1 : première
illustration de l’intérêt pour le patronat de diviser en
plusieurs codes
les dispositions sur le droit du travail, l’affichage
des horaires de
travail (heures auxquelles commence et finit le
travail ainsi que les
heures et la durée des repos, et, en cas de modulation, le programme de
celle-ci)
ne s’applique plus aux salariés agricoles (à
l’article 8 de
l’ordonnance figure d’ailleurs le nouvel article L 713–22 du code rural
qui
supprime cette obligation)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : maroon ; »>10/
LES TRAVAILLEURS
DÉTACHÉS EN FRANCE (Bolkestein dans le texte)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
761–2 / L 7112–1 bis :
actuellement, « Toute convention par laquelle une
entreprise de
presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste
professionnel… est présumée être
un contrat de travail »
et « cette présomption
subsiste quels que soient le
mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée
à la
convention par les parties » ;
cette présomption existe
toujours pour les journalistes professionnels établis en France mais le
nouveau texte dit le contraire pour les
journalistes
professionnels « reconnus comme prestataires de
services établis
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils
fournissent
habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur
activité en
France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et
indépendant » et pour qui « la
présomption de
salariat ne s’applique pas » ;
pour ceux-là donc, il
suffira qu’ils se présentent comme indépendants,
« prestataires de
services » et ils ne seront plus considérés comme salariés.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
751–1 / L 7313–1 bis :
même chose pour les voyageurs, représentants et placiers (VRP)
qui,
actuellement bénéficient d’une présomption de
salariat « nonobstant
toute stipulation expresse du contrat ou en son silence » ;
cette
présomption existe toujours pour les VRP établis en France mais le
nouveau texte dit le contraire pour les
VRP « reconnus
comme prestataires de services établis dans un Etat
membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace
économique européen où ils fournissent habituellement des
services
analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie
de la
prestation de services, à titre temporaire et
indépendant » et
pour qui « la présomption de
salariat ne s’applique pas »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
342–3 / L 1262–4 :
Actuellement les employeurs détachant temporairement en
France des salariés
sont soumis aux « dispositions législatives,
réglementaires
et conventionnelles applicables aux salariés employés par les
entreprises
de la même branche d’activité établies en France, en matière de
législation du
travail » ; de ce texte ont d’une part été retirés
les salariés
des entreprises de transport, et il ne retient d’autre part
que les « dispositions
légales » et les
« stipulations
conventionnelles » ; en outre, dans les
matières énumérées comme
applicables aux salariés détachés en France, la « surveillance
médicale »
a disparu du nouveau texte
style=« font-size : 10pt ; font-family : Symbol ; »>· style=« font-size : 7pt ; »>
L
364–11 / NON REPRIS :
n’a pas été reprise l’unique sanction pénale
(contravention de la 4ème
classe) instituée pour « le dirigeant d’une
entreprise non établie en
France qui aura omis de déclarer les salariés
qu’il détache
temporairement sur le territoire national…ou qui aura
omis de
déclarer un accident du travail dont est victime un salarié
détaché »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>(Fin de
l’annexe I)
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-family : Arial ; color : blue ; »>LA CASSE DU DROIT
DU
TRAVAIL :
style=« background : yellow none repeat scroll 0%; font-size : 19pt ; font-family : Arial ; color : blue ; ‑moz-background-clip : initial ; ‑moz-background-origin : initial ; ‑moz-background-inline-policy : initial ; »>Une
régression depuis trente ans style=« font-size : 19pt ; font-family : Arial ; color : blue ; »>
style=« font-size : 17pt ; font-family : Arial ; color : blue ; »>(ANNEXE
II)
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
1936, la Libération, 1968, des acquis sur lesquels le patronat n’a eu
de cesse
de revenir. La régression s’est beaucoup accélérée ces cinq dernières
années au
point que la dictature des actionnaires s’exerce quasiment sans
entraves. C’est
l’objet de cet état des lieux, qui n’exonère pas la part active qu’a
prise la
social-démocratie dans ce démantèlement depuis un quart de siècle.
Les points de régression successivement analysés sont
interdépendants car
ils concourent tous au même objectif des patrons : avoir une
main d’œuvre
disponible quand ils veulent, le temps qu’ils veulent, et au moindre
prix.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>À noter que
dans la période actuelle
en Europe d’augmentation du nombre des « inactifs »
vieux et
donc du risque d’une pénurie de main d’œuvre, la nécessité pour les
capitalistes d’avoir suffisamment de chômeurs pour faire pression sur
les
salaires se traduit dans leur jargon par la volonté d’augmenter…le
« taux
d’emploi » ( ou « niveau d’emploi »
dans le projet de
« Constitution européenne » rejeté) qui signifie, non
pas diminuer le
nombre de chômeurs, mais augmenter l’emploi de ceux (qualifiés
d’ « inactifs ») qui habituellement ne
travaillent pas (jeunes
scolarisés, femmes au foyer, vieux) : d’où toutes les mesures
cohérentes
de casse des retraites, de cumul possible emploi-retraite,
d’augmentation de
l’apprentissage et autres « insertions », de
développement des moyens
de garde (payants).
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
- La casse de la loi et des conventions collectives
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Jusqu’ici, la
loi était le socle et on
ne pouvait faire moins que la loi ; de même un
simple accord
d’entreprise (là ou le rapport de forces est le moins favorable aux
salariés)
ne pouvait faire moins qu’un accord de niveau supérieur, une convention
collective de branche par exemple. Toucher à ces bases-là revient à
donner à
terme le pouvoir absolu au patron dans l’entreprise.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º la loi
n° 2004–391 du 4
mai 2004 modifie la règle du jeu : un
simple accord d’entreprise
peut déroger à la loi (heures supplémentaires, répartition de
la durée du travail,
indemnité de fin de contrat à durée déterminée ou d’intérim, période
d’essai en
intérim, consultation du comité d’entreprise sur les licenciements
économiques…) et également à un accord collectif de niveau
supérieur
(sauf pour les classifications et les salaires minima)
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
- La durée maximale du travail
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>11h par jour
maximum en 1900, 10h30
en 1902 puis 10h (la convention n°1 de l’Organisation Internationale du
Travail
recommandait 8h en 1919..).
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Aujourd’hui,
pour la France, c’est
donc théoriquement 10h par jour (12 h avec accord
d’entreprise), et 48h
maximum sur une semaine (60h après autorisation par
l’inspecteur du
travail) et 44 h maximum en moyenne sur douze semaines
(46h avec accord
collectif de branche et décret).
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>Institué pour
certains hauts cadres par la loi Aubry
du 19/1/00, le forfait jours (nombre de
jours de travail à fournir
dans l’année sans contrôle de la durée du travail) permettait par
accord
d’entreprise de s’affranchir de la règle des 10h et des 48h ;
la loi du
17/1/03 l’a étendu aux autres cadres, la loi du
31/03/05 aux non
cadres itinérants et celle du 2/08/05 à tous les
non cadres disposant
d’une « réelle autonomie dans l’organisation de leur
emploi du temps ».
Sachant qu’un salarié a droit à un repos de 11h minimum par jour (avec
une
dérogation possible par simple accord d’entreprise), un rapide calcul
(218
jours dus avec une possibilité de travailler 12h20 par jour
– 13h moins
les deux pauses de 20 minutes exigées par l’article L.220–2 du CT-
pendant six
jours par semaine) montre que le salarié au forfait jours pourra
régulièrement
travailler 74h par semaine et en moyenne
57,2 h (payées 35 !)
sur les 47 semaines de l’année hors congés payés. Le tout sans payer
une seule
heure supplémentaire ! Ajoutons que grâce à la loi du
31/03/05, le
salarié pourra même dépasser ces 57h moyennant une « majoration
de
salaire » que le patron pourra d’ailleurs ne pas
verser de
suite grâce au compte épargne-temps (L.227–1 du CT) prévu par
la loi du
19/1/00. Allons, encore un effort et nous pourrons concurrencer les
ouvriers
chinois.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º sans oublier
les enfants :
les jeunes de moins de 18 ans pourront désormais travailler 8h par jour
au lieu
de 7 (articles L.117 bis 3 et L.212–13 du CT) grâce à la loi
du 4 mai 2004.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>3. style=« font-size : 7pt ; »>
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>Durée légale et
heures
supplémentaires
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Depuis 1936,
ils en rêvaient, casser
la durée légale du travail qui impose de compter à la semaine les
heures qui la
dépassent, comptées alors en heures supplémentaires payées avec
majoration et
ouvrant droit en outre à un repos compensateur. Sur cette question, que
du
bonheur et des choix multiples (initiés en…1982) :
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º il
y a d’abord les heures non
comptées :
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>. pour les
salariés…non salariés style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »> : la
présomption de salariat dans
les relations de travail supprimée en 1994, rétablie en 2000, est à
nouveau
supprimée (article L.120–3 du CT) : il suffira d’être inscrit
dans un registre
d’immatriculation (commerce, métiers, agents commerciaux,
transport routier
de personnes ou autres) pour être présumé non salarié
du donneur
d’ouvrage. En outre la loi vient de décider que les directeurs de
magasin,
d’hôtels pourront être considérés comme non salariés
(« gérants
mandataires ») ainsi que les conducteurs de transports
scolaires en milieu
rural…
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>. et pour les
autres style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »> : en
plus des traditionnels
emplois ou heures non déclarées, il y a maintenant ceux qui sont au forfait
jours (voir 2) ; ceux qui, moyennant un accord
collectif étendu,
retournent au travail à la tâche en vertu d’une loi discrète
du 4 janvier
2007 (D 212–21) qui légalise ce qui se pratiquait
illégalement pour les
salariés mettant les publicités dans les boîtes aux lettres : on
ne
compte plus les heures, l’employeur fait une estimation du temps
nécessaire (« quantification
préalablement déterminée du temps de travail »)
et
transforme les heures en travail à la tâche (exemple pour les
distributeurs, tant de centimes par exemplaire distribué…) ;
ceux dont le
temps de travail sera et ceux qui sont désormais payés en
« chèques »
variés : les chèques emploi-associatif, les chèques
emploi-service, les
chèques emploi-service universel, les chèques
emploi-entreprise ; il y a
également les heures qui ne sont plus comptées ou moins comptées, l’astreinte
considérée comme temps de repos (article L.212–4 bis du CT)
ainsi que le
temps de déplacement pour se rendre au travail même s’il est supérieur
au temps
habituel (chantiers du bâtiment et chantiers ruraux).
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º il
y a les heures
supplémentaires « lissées », grâce à la
flexibilité du temps de
travail octroyée notamment lors du passage aux 39h puis 35h. On peut
ainsi sans
compter une seule heure supplémentaire faire 48h ou plus du moment que
la moyenne
sur l’année ne dépasse pas la durée légale.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º il
y a les heures
supplémentaires qu’on peut par accord d’entreprise remplacer par un
repos
équivalent (qui peut même être différé dans un
« compte
épargne-temps » fourre-tout), qui ne sont plus comptées comme
heures
supplémentaires.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º il
y a les heures
supplémentaires qui ne commencent plus à partir de 35 heures, mais à
partir de
43 heures dans les transports routiers « grandes
lignes » et 39
heures dans les autres (alignement sur les directives
européennes…)
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º le
repos compensateur peut
désormais être fixé par simple accord d’entreprise. Il
n’était déjà dû dans
les entreprises de moins de 20 salariés quand les heures
supplémentaires sont
comprises dans le contingent d’heures autorisées à l’année (et ce
contingent
vient de passer de 108 à 220h, voire plus par simple accord
d’entreprise)
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º la majoration
pour heures
supplémentaires style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>,
normalement 25% pour les quatre premières heures, pourra
passer à
seulement 10% par simple accord d’entreprise. C’était déjà
le cas, de façon
transitoire depuis 5 ans pour les entreprises de moins de 20 salariés
(merci la
social-démocratie) et le gouvernement vient de pérenniser ce cadeau.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
- Les contrats de travail
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Les garanties
d’un contrat de
travail sont l’écrit, la durée indéterminée des contrats, la limitation
du
temps de la « période d’ essai »,
le bulletin de paie, le
contrôle de la durée du travail, l’application d’une convention
collective,
notamment sur les salaires, la difficulté de la rupture du contrat par
l’employeur. Sur tous ces points, la précarité explose.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º le
contrat écrit n’est toujours
pas obligatoire en France pour les contrats à durée indéterminée (CDI)
(malgré la directive européenne 91/533/CEE du 14/10/91…) bien que, pour
certains nouveaux contrats « simplifiés », ce qui
était censé le
remplacer (bulletin de paie, déclaration préalable à l’embauche) ne
soit plus
exigé.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º multiplication
des contrats
précaires dans le privé et le dans le secteur public (CDD en
général, temps
partiel, SMIC) avec exonérations et aides à l’employeur :
« contrat
initiative-emploi, contrat local d’orientation, contrat
« vendanges », contrat de retour à l’emploi, contrat
de conversion,
contrat de professionnalisation, « actions » de
professionnalisation,
contrat d’accompagnement à l’emploi, contrat insertion emploi, contrats
insertion
par l’économique, contrats insertion dans la vie sociale, contrat de
« mission à l’exportation », contrat de
« volontariat de
solidarité internationale », contrat d’avenir, contrat
insertion-revenu
minimum d’activité (RMA) » et, last but not least,
le contrat « nouvelles
embauches », le Canada dry du CDI…
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º une
mention spéciale pour les
« chèques-emploi » : chèque emploi
associatif, chèque emploi
service et titre emploi service fusionnés depuis cet été en chèque
emploi
service universel, chèque emploi entreprise, titre emploi
entreprise,
toutes ces formules – applicables pour certaines aux employeurs
(particuliers,
associations, entreprises) avec peu de salariés ou quel que soit
l’effectif -
cumulent exonérations en tout genre et dérogations au droit
du travail :
pour tout ou partie, ne sont plus applicables avec
ces formules (qui ont
beaucoup à voir avec les tickets-restaurant) la déclaration
préalable à
l’embauche (bonjour le travail non déclaré), la tenue d’un registre
du
personnel, le contrat de travail écrit,
le bulletin de salaire,
le certificat de travail, l’information
sur la variation des horaires.
Un travail à la tâche, retour aux journaliers du XIXème
siècle, pour
des boulots dont le nouvel article D.129–11 du Code du Travail nous
apprend
qu’il concernera notamment des « hommes toutes mains »
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º et
aux intérimaires..
permanents : la loi 2005–882 du
2/08/05 a dans la plus
grande discrétion inventé une nouvelle race de marchands de main-
d’œuvre, les
« entreprises à temps de travail partagé »
qui ont
toutes les caractéristiques des agences d’intérim, apparemment
spécialisées
dans l’embauche de salariés sous contrat à durée indéterminée mis
ensuite à
disposition sous forme de missions plutôt à temps partiel dans des
entreprises
utilisatrices. Un coup subtil car, comme les entreprises de travail
temporaire
sont autorisées à faire cette activité, il sera désormais
possible
d’utiliser des travailleurs temporaires sans avoir à en justifier le
motif ! Des intérimaires du XXIème siècle, précaires
à durée
indéterminée, obligés d’accepter toute mission et pour
lesquels il sera
sans doute facile de passer outre l’application des conventions
collectives.
Trouver de nouvelles formes d’emploi en temps partagé était une
recommandation
de la Commission européenne et du Conseil européen en 1999.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º un
contrat particulier, le
contrat « nouvelles embauches »
(entreprises de moins de 20
salariés) est moins passé inaperçu, surtout après l’échec de son
homologue
réservé aux jeunes de moins de 26 ans, pour les entreprises de plus de
20
salariés (le C.P.E). Il est vrai que l’appellation
« contrat nouvel
esclavage » conviendrait mieux car il permet
(contrairement à la
convention de l’Organisation Internationale du travail signée par la
France) de
licencier sans motif et ce à tout moment pendant les deux premières
années.
Un autre type de contrat, pour les jeunes et les chômeurs, nommé
« actions
de professionnalisation » peut également
se situer au début d’un
CDI et durer deux ans avec une rémunération selon l’âge et les diplômes
qui va de
55% du SMIC au SMIC (ou 85% du salaire conventionnel)
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
- La rupture des contrats
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Un des éléments
importants du
rapport de forces. Rompre les contrats plus vite, pour moins cher et ne
pas
réintégrer.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º une
rupture sans rupture pour
les salariés de fait…mais non salariés du fait de leur
transformation par
la loi en « travailleurs indépendants » ou
« gérants
mandataires » (cf 3)
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º une
rupture qui n’est plus un
licenciement si le salarié licencié accepte une convention de
reclassement ! L’article L.321–4‑2 du CT prévoit
désormais que le
contrat du salarié dans ce cas est « réputé rompu du
commun accord des
parties », sans préavis ni indemnité de préavis.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º des
fins de contrats à durée
déterminée et de contrats d’intérim presque gratuites : un
simple
accord d’entreprise permet désormais de ne plus payer que 6% (CDD) ou
rien du
tout (intérim) au lieu des 10% pour l’indemnité de précarité d’emploi.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º des
salariés jetables sans
motif et à tout moment pendant deux ans (pire qu’un CDD dont
le terme est fixé
au départ) avec les contrats « nouvelles
embauches » et
« première embauche » pour
pas cher (8% d’indemnité
sans cotisations sociales, et 2% aux ASSEDIC, au lieu de 10% avec
cotisations
sociales actuellemen,t pour les CDD)
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º de
nombreux licenciements
collectifs pour motif économique pourront être
légalement camouflés et
échapper à la procédure normalement prévue : le
licenciement pour
motif économique a été redéfini et il inclut la modification par
l’employeur
d’un élément essentiel du contrat de travail du salarié (baisse de
salaire par
exemple) ; si plus de 10 salariés sont concernés mais qu’il se
trouve
moins de 10 salariés à refuser la modification (qui entraîne leur
licenciement), les licenciements effectués ne sont pas considérés comme
des
licenciements collectifs pour motif économique et ne sont soumis à
aucune
procédure, même pas celle prévue pour les licenciements de 2 à 9
salariés.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º la
réintégration dans
l’entreprise après une procédure illégale de
licenciement pour motif
économique sera impossible : l’article L.122–14‑4 du
CT prévoit
désormais que l’employeur ne sera pas obligé de réintégrer le salarié
s’il
déclare ne pas avoir d’emploi disponible…
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
- Le travail pour les jeunes
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Dans les
entreprises au moment où ils
devraient être dans les écoles, tel est le sens de nombre de mesures
qui
tendent à supprimer les protections légales dont les jeunes
avaient
progressivement bénéficié depuis la deuxième moitié du XIXème
siècle.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º pour
les moins de 18 ans,
dont les apprentis qui devraient se multiplier (dont les « apprentis
junior » qui peuvent sous statut scolaire travailler
en entreprise de
14 à 15 ans), il est désormais permis de travailler 8h par
jour au lieu
de 7h (voir 2), possible de travailler aussi dans certains secteurs
(définis
par un décret du 13 janvier 2006) le dimanche et les
jours fériés.
Le travail de nuit est également possible dans des
secteurs définis par
un décret du 13 janvier 2006, après une dérogation de l’inspection du
travail
dont les modalités pourront même être fixées par un simple accord
d’entreprise…
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º du
travail pas cher et de la
discipline pour les « jeunes sans diplôme en voie de
marginalisation »
qui pourront s’ « insérer socialement »
grâce à l’armée !
Celle-ci, moyennant « un encadrement
s’inspirant du modèle
militaire » pourra les mettre à disposition
d’entreprises privées
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
- La défense collective des travailleurs
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>Droit de grève,
représentants du
personnel (délégués du personnel, membres du comité d’entreprise et du
comité
d’hygiène et de sécurité, délégués syndicaux), médecine du travail,
inspection
du travail, prud’hommes, tous ces éventuels points d’appui font l’objet
d’un
travail de sape considérable.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º le droit de
grève est un droit
constitutionnel mais il est soumis au bon vouloir des tribunaux qui
juge au cas
par cas de la « légalité » des grèves. Ainsi un juge
aux ordres vient
de déclarer la grève des traminots de Marseille illégale car défendant
le
service public elle serait « politique ». On voit
bien qu’une telle
définition pourrait coller à toutes les grèves du secteur public, pour
lequel
le droit de grève se rétrécit au fur et à mesure des
« accords »
contraints, signés par des organisations syndicales, et qui instaurent
des
« services minimum » dans les transports. Le droit de
grève fond au
fur et à mesure que se développe le recours aux réquisitions, aux
entreprises
parallèles (poste), à l’envoi des forces de police (pour protéger les
déménagements d’usines délocalisées, pour briser les piquets de grève)
voire de
l’armée contre les marins et bientôt, comme en Angleterre,
l’interdiction des
grèves dites de « solidarité » (on entend déjà nos
gouvernants
expliquer qu’elles n’ont aucun fondement légal), celles qui souvent
portent la
lutte au plus haut niveau.
style=« font-size : 11pt ; »>â–º style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>Des délégués
moins nombreux et aux ordres : style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>. ne sont plus
pris en compte dans
l’effectif style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »> de
l’entreprise pour le calcul du seuil de 10 salariés
(élections de
délégués du personnel) et de 50 salariés (élections
d’un comité d’entreprise,
d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
délégués
syndicaux) : les salariés sous contrat précaire
(apprentis, contrat
d’accompagnement à l’emploi, contrat initiative emploi, contrat de
professionnalisation, contrat d’avenir.., les salariés intérimaires
dont la
durée totale des contrats ne dépassent pas 3 mois sur l’année).
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>. des accords
pourront être signés
sans délégués syndicaux style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>, par les élus
au comité d’entreprise ou les délégués du personnel ou,
en leur absence, par des salariés mandatés et le vote des salariés.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>. les
délégués du personnel et
les membres du comité d’entreprise ou du comité central d’entreprise
sont élus
pour un mandat de 4 ans au lieu de deux style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>, au détriment
de leur nombre (vu la rotation des effectifs,
surtout dans les petites entreprises) et de leur indépendance.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>. des pouvoirs
réduits pour les
institutions représentatives du personnel : style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
désormais, dans les comités
d’entreprise et les comités centraux d’entreprise, « le
chef
d’entreprise peut se faire assister par deux collaborateurs qui ont
voix
consultative », il peut désormais, pour faciliter
les licenciements
collectifs pour motif économique, faire avaliser des « accords
de
méthode » permettant d’accélérer la procédure sans
appliquer la loi.
Une loi qui désormais permet de ne pas consulter le comité d’entreprise
en cas
d’OPA ou d’OPE sur l’entreprise et de ne le consulter que deux jours
après la
publication prévue par le Code du Commerce dans le cas de concentration
d’entreprises. Un détail bien sûr mais illustrant bien par qui nous
sommes
gouvernés : les employeurs devaient jusqu’ici prouver qu’ils
avaient
consulté le comité d’entreprise sur la formation professionnelle en
adressant
le procès-verbal de la réunion à l’inspection du travail. Désormais il
leur est
juste demandé d’attester « sur l’honneur »
qu’ils ont
satisfait à cette obligation de consultation…
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º médecine
du travail :
désormais une visite médicale tous les deux ans au lieu
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>d’une par
an ; par ailleurs, le
temps minimal par salarié dont disposait le médecin du travail
disparaît et il
se voit confier un secteur et des tâches d’une telle ampleur qu’on voit
mal
comment il pourrait effectuer le tiers temps normalement dévolu à la
prévention
sur les lieux de travail.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º inspection
du travail :
deux inspecteurs assassinés de sang froid par un ancien
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>militaire,
assureur, trafiquant de
main d’œuvre, déguisé en pauvre paysan et le gouvernement et les médias
– qui
d’habitude sont intarissables sur les victimes et le malheur des
proches – de
larmoyer sur la détresse…de l’assassin. Cela donne la mesure du rôle
que l’on
veut voir jouer à une inspection du travail qui, relativement au nombre
de
salariés, a moins de moyens aujourd’hui qu’à sa création il y a un
siècle ! Et qui, de réformes internes en mesures de rétorsion
discrètes,
voit l’indépendance de ses contrôleurs et inspecteurs fondre en même
temps que
leur pouvoir réel. Au moins en ce qui concerne les employeurs, parce
que pour
leur toute nouvelle mission, verbaliser les salariés qui enfreignent
l’interdiction de fumer, on leur a pour la première fois donner les
moyens, un
carnet à souches !
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º prud’hommes :
augmentation des délais de traitement des affaires par manque de moyens
(un an
en moyenne plus encore un an, au lieu d’un mois prévu par les textes,
en cas de
départage) entraînant l’abandon en cours de route de la moitié des
demandes ; baisse des paiement des vacations dues aux
conseillers salariés
(désormais, depuis septembre 2003, « les études de
dossier après
l’audience ne sont pas indemnisables ») ;
limitation – par
relèvement du plafond – des jugements rendus par les prud’hommes en
dernière
instance, c’est à dire non susceptibles d’appel ; obligation
depuis un décret
du 20 août 2004 de prendre un avocat (et ce sont les plus
chers) en cas
d’appel en Cour de cassation (et le MEDEF a donné comme consigne de
faire
systématiquement appel des jugements défavorables aux
patrons) ; le renvoi
de l’indemnisation des activités prud’homales à un décret par la loi
du 30
décembre 2006 …la casse de cette institution bicentenaire est
bien avancée.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>
- Les salaires
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>En bout de
chaîne, les salaires,
objectif essentiel de l’ensemble de la casse du droit du travail, sont
tirés
vers le bas selon la « loi du marché »
au rythme accéléré de la
mondialisation capitaliste.
style=« font-size : 11pt ; »>â–º style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>les
« exonérations de charges » et la dégradation des
conventions collectives (où les qualifications, basées par exemple sur
des
diplômes nationaux, sont progressivement remplacées par des
« compétences » et des appréciations individuelles)
augmentent le
nombre de personnes payées au SMIC
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º
l’augmentation du nombre de
contrats « dérogatoires », par lesquels on aide les
patrons à
embaucher…multiplie le nombre de salariés, notamment jeunes, payés en
dessous
du SMIC.
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º la directive
Bolkestein est déjà
appliquée dans la marine, le nouveau pavillon de complaisance
s’ajoutant aux
nombreux pavillons exotiques étant désormais français (registre
international
français) et il va permettre d’employer désormais légalement sur les
bateaux
une majorité de salariés aux conditions de leur pays d’origine
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>â–º la France a
déjà anticipé les
discussions en cours à l’OMC sur le détachement des travailleurs
étrangers par
la loi du 2 août 2005 ( loi prétendument P.M.E,
passée inaperçue en même
temps que les ordonnances Villepin) qui ne prévoit plus que
l’application
d’ « un régime de sécurité sociale
obligatoire » sans
préciser lequel et qui ouvre la voie à la non application des
conventions
collectives en parlant de l’application d’un « salaire
minimum »
sans préciser s’il s’agit du légal ou du
conventionnel. Un décret doit le préciser avant la fin de l’année 2006…
style=« font-size : 11pt ; »>â–º style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>le salaire
indirect (celui qui finance l’indemnisation du chômage,
l’assurance-maladie, les accidents du travail, la retraite) est en
baisse
constante en raison du blocage du taux des cotisations sociales depuis
20 ans,
des phénoménales « exonérations » octroyées aux
patrons (plus de 20
milliards d’euros par an, à comparer avec le prétendu
« trou » de la
sécurité sociale) non entièrement compensées par l’Etat, la
compensation
partielle étant en outre essentiellement supportée par les salariés à
travers
l’impôt.
style=« font-family : « Monotype Sorts » ; »>O
O
O
O
O
style=« font-size : 11pt ; font-family : Arial ; »>(Fin de
l’annexe II)
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-family : Arial ; color : blue ; »>CASSE DU CODE DU
TRAVAIL
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : blue ; »>MISE
EN PLACE DE LA FEUILLE DE ROUTE : 2002
style=« background : yellow none repeat scroll 0%; font-size : 19pt ; font-family : Arial ; color : blue ; ‑moz-background-clip : initial ; ‑moz-background-origin : initial ; ‑moz-background-inline-policy : initial ; »>Le
rapport de la commission De Virville style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; color : blue ; »>
(ANNEXE III)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Pour accroître
l’exploitation
capitaliste, les patrons peuvent :
style=« font-size : 10pt ; »>- style=« font-size : 7pt ; »>
augmenter
le temps de
travail
style=« font-size : 10pt ; »>- style=« font-size : 7pt ; »>
intensifier
le travail
par l’augmentation de la précarité et de la flexibilité
style=« font-size : 10pt ; »>- style=« font-size : 7pt ; »>
diminuer
les salaires
par la pression du chômage, en facilitant les licenciements, et par
l’affaiblissement de l’organisation collective des travailleurs
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>C’est le sens
du rapport de la commission De Virville,
ex-conseiller social du cardinal Lustiger et ex directeur du personnel
de
Renault, actuellement animateur de l’ « unité de
recherche » du
monastère Cœur de Jésus-Source de Vie (Hte Loire) où viennent se
ressourcer de
grands patrons du CAC40 (Bouygues, Accor, Crédit agricole, Auchan).
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Avec d’autres
(rapport de l’ex directeur du FMI, le très
pieux Camdessus, auteur d’un rapport similaire, livre de chevet d’un
ancien
ministre nommé Sarkozy), il a préparé dans les moindres détails la
casse du
Code du Travail auquel on assiste depuis 2002. Il réalise dans ce
rapport les
rêves les plus fous du MEDEF.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Illustration
par quelques-unes des 67 propositions (50
principales plus 17 modestement glissées dans une annexe..) ainsi
qualifiées
par Sylvian Chicote, inspecteur du travail : « pour
chaque
proposition, il procède ainsi, doucereux, chattemite dans l’explication
mais
d’une extrême violence dans la réalité des réformes proposées, dans le
plus pur
style de Raffarin. »
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>I . L’ EMBAUCHE
- suppression du salariat (propositions 21 et 22)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>« Mort
au salariat ! »,
les anarchistes en rêvaient, De Virville le propose. Lors de
l’embauche, le
patron pourra vous laisser le « choix » : tu
veux être salarié,
je ne peux pas, mais comme « travailleur
indépendant » je te prends ;
tu te payes la Sécu, tous les risques c’est pour toi, le Code du
travail c’est
pas pour toi, tu ne fais pas partie de l’entreprise et tu n’as donc pas
de
délégué du personnel, tu peux être viré quand je veux. Bref, tout comme
un
salarié, mais sans aucun droit.
- suppression de garanties dans la conclusion du contrat de travail (prop.15)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Si vous êtes
embauché comme salarié,
les seules garanties obligatoires du contrat de travail ne seront
que : la
qualification et non pas l’emploi (on pourra par
exemple vous envoyer
n’importe où loin de chez vous), les éléments de la
rémunération et non
pas tout le salaire (des primes auparavant garanties pourraient
sauter), la
durée de travail mais au sens de « volume de
prestation »
ce qui ne garantit ni la durée réelle ni la répartition des heures de
travail.
- modification possible à tout moment des garanties restantes (prop.16)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Même les
garanties obligatoires
pourraient à tout moment être modifiées par le patron. Vous aurez un
mois pour dire
si vous acceptez. En cas de non réponse, le patron pourra considérer
que vous
refusez et en tirer les conséquences : dehors…
- précarité généralisée des contrats de travail (Prop.18, 19)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>la fin du C.D.I
(contrat à durée indéterminée) :
De Virville propose des « contrats de projet »
pour les
« cadres ou personnels qualifiés »
permettant d’embaucher pour
une durée limitée à l’exécution d’un projet, d’une mission et pour le
temps que
le patron jugera bon (un mois ou cinq ans par exemple).
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º « assouplir »
les
recours aux C.D.D (contrats à durée déterminée) en couvrant les abus
(augmenter
les possibilités de renouvellement), multiplier les contrats dits
« d’usage »
actuellement limités à quelques secteurs professionnels (hôtellerie,
audiovisuel et encore pour seulement certains métiers).
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>II. L’EXÉCUTION
DU CONTRAT DE TRAVAIL
- augmentation de la durée du travail (prop.51, 54, 55)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º Les heures de
travail considérées
par le patron comme non productives (exemple temps de transport pour se
rendre
au chantier, heure d’attente pendant un chargement du camion,
astreintes) ne
seraient plus comptées comme travail. On aurait ainsi des « équivalences » :
par exemple, 40 heures de travail pourraient ne plus en compter que 35.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º Pour les non
cadres « itinérants »,
on ne compterait plus les heures de travail dans la journée mais le
nombre de
jours de travail par an. C’est le fabuleux « forfait
jours »,
qui existe déjà pour certains cadres.
- travail au sifflet (prop.52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º suppression
du calendrier de la
variation des horaires (d’où possibilité de faire faire beaucoup
d’heures
supplémentaires non payées à certains moments de l’année et du chômage
technique à d’autres)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º rendre plus
difficile pour les
travailleurs intermittents la possibilité de refuser certaines périodes
de
travail et la répartition des heures de travail.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º augmenter les
autorisations de
travail le dimanche (notamment pour les activités de commerce
téléphoniques et
internet, les chantiers..) et pour les autres, possibilité, en cas
d’ « urgence » de passer
outre la demande de dérogation
au repos dominical…
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º suppression
du droit de prendre
quatre semaines de congés payés continues, le patron pourra vous les
fractionner.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º permettre
l’utilisation abusive
des temps partiels : on ne pourrait augmenter le temps
contractuel prévu
que si le patron dépasse cette durée pendant douze semaines consécutives…
- des salaires et des dommages-intérêts réduits (prop.62)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Le patron
pourrait désormais choisir
le mode de calcul le moins favorable pour le calcul de votre indemnité
de
congés payés.
- des recours en justice encore plus réduits qu’actuellement (prop.9)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Le temps de
prescription pour
obtenir auprès d’un tribunal la récupération de sommes non versées
(repos compensateurs,
indemnités pour discrimination, syndicale par exemple, indemnisation de
maladies professionnelles…) serait limité à 10 ans au lieu de 30 ans.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>III. LA RUPTURE
DU CONTRAT
- sans autre forme de procès…(prop.21 et 22)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Pour les
« travailleurs
indépendants », même pas le
« droit » au licenciement (voir
plus haut).
- des démissions forcées « légalisées (prop.17)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Le
« droit » au
licenciement serait également supprimé pour ceux qui auront
« choisi » le nouveau mode de rupture cyniquement
intitulé « rupture
négociée » : en clair, je te
paye, tu te tires, c’est pas un
licenciement, tu renonces aux prud’hommes, et pour le droit à
l’indemnisation
du chômage, c’est oui si j’accepte de verser à l’ASSEDIC la somme
convenue pour
ce nouveau « droit ». En résumé, une nouvelle
étiquette pour les
démissions forcées..
- des licenciements collectifs plus rapides (Prop. 35, 36)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Les
licenciements-fax (du type Marks
et Spencer) seront facilités par une limitation possible de la
consultation du
comité d’entreprise.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>IV. DISSOLUTION
DE LA LOI
- dessaisir le législateur à tout moment…(Prop. 3)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Plutôt
Seillière et Chérèque que les
députés. Le Code du travail pourrait être modifié clandestinement et en
permanence.
De Virville propose que le Code du travail soit élaboré par
ordonnance
(adieu le Parlement). Puis, comme si cela ne suffisait pas, il suggère
qu’à
tout moment une commission ad hoc (il propose la sienne !)
puisse faire
des modifications si elle estime que le Code du travail contient
« des
dispositions désuètes ou dont la pratique a révélé le caractère
inadéquat ».
- et même après le vote d’une loi (prop.5, 44)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º Si des « experts »
repèrent des « conséquences techniques »
que le Parlement
n’aurait pas eu le temps ( !) de modifier (ex : les
« difficultés
d’interprétation »), ils pourraient procéder à une
« réécriture
des textes »).
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º les accords
collectifs signés
pourraient rester en vigueur deux ans malgré le vote d’une loi qui les
rendrait
invalides ! Ainsi les patrons sont à l’abri d’un gouvernement
qui ne leur
serait pas soumis.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>V. DISSOLUTION
DES JUGES
- blanchir les patrons délinquants (Prop.40)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Suppression de
la plupart des infractions
pénales en droit du travail (salaires, durée du travail, discrimination
syndicale…). Et pour celles qui resteraient, essentiellement pour
l’hygiène et
la sécurité, notamment les accidents du travail, les infractions ne
pourraient
être retenues que s’il peut être prouvé que le patron a eu l’intention
de commettre le délit ! Le bonheur est complet.
- imposer aux juges des accords illégaux (Prop.8, 11)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º Au bout de
deux mois, on ne
pourrait plus contester en justice un accord illégal.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º Pour les
accords collectifs, les
juges, avant jugement, devraient attendre trois mois la réponse d’une
commission paritaire d’interprétation (patrons et syndicats,
éventuellement
minoritaires, signataires de l’accord) dont l’avis s’imposerait aux
juges ! Les chômeurs et les intermittents du spectacle
apprécieront à sa
juste valeur l’intérêt de cette proposition…
- empêcher l’application des décisions de la Cour de cassation (Prop. 10)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Les décisions
de la Cour de
Cassation pourraient ne s’appliquer qu’au bout d’un « certain
temps » pour « circonscrire les
retournements de
jurisprudence » et rendre « les
évolutions plus prévisibles »
!
- mettre au pas les juges de première instance (prud’hommes, juge pénal, T.G.I) (Prop.7)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Limiter
l’indépendance des juges en les
poussant, avant jugement, à saisir les instances supérieures.
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : Arial ; color : maroon ; »>VI. DISSOLUTION
DE LA DÉFENSE COLLECTIVE DES TRAVAILLEURS
- Suppression des D.P, C.E, D.S dans les petites et « moyennes entreprises » (Prop.24)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>Suppression des
délégués du personnel,
des membres du comité d’entreprise et des délégués syndicaux dans les
entreprises de moins de 250 salariés (et même au-delà car désormais,
par
accord, on pourra déroger à tout) remplacés par un…conseil
d’entreprise. Cette
instance de collaboration de classe, par ailleurs sans pouvoirs,
signerait les
accords à la place des délégués syndicaux !
- Des délégués moins nombreux et aux ordres (Prop. 28, 30, 47)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>diminution de
l’effectif du personnel pris en compte
pour la mise en place éventuelle d’instances représentatives du
personnel (DP,
CE, DS) : les travailleurs que l’on aura qualifiés d’«
indépendants »
(prop.21 et 22) ne comptent pas.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>le mandat des
délégués passerait de deux ans à quatre
ans : Balladur avait déjà porté le mandat des délégués du
personnel de un
an à deux ans. Sachant que la durée moyenne du mandat dans les petites
entreprises est de un an et demi, les postes d’élus vacants vont se
multiplier,
il y aura moins d’élections et les pressions sur les délégués pourront
s’exercer plus longtemps…
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>des salariés
« mandatés » par une
organisation syndicale pourrait remplacer les délégués du personnel et
les
délégués syndicaux, et ainsi signer des accords. Bonjour les délégués
maison.
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>c.
Des pouvoirs réduits pour
les institutions représentatives du personnel style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>(Prop.25,32,
34, 36, 37)
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º suppression
des comités de groupe
au profit de « comités européens »
sans pouvoir de
consultation…
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º suppression
de la consultation du
comité d’entreprise sur les accords collectifs signés
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º restrictions
des informations
transmises au comité d’entreprise
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º mainmise du
patron sur l’ordre du
jour du comité d’entreprise
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º limitation de
la possibilité de
recours aux expertises par le comité d’entreprise
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>â–º limitation du
budget de fonctionnement
du comité d’entreprise.
style=« font-size : 7pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-family : « Monotype Sorts » ; »>O
O
O
O
O
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 10pt ; font-family : Arial ; »> (Fin
de l’annexe III)
style=« page-break-before : always ; » clear=« all »>
style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 14pt ; font-family : Arial ; »>Étude
réalisée et proposée par Richard Abauzit,
ancien inspecteur du travail.
style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>Le présent
document, intitulé style=« background : yellow none repeat scroll 0%; ‑moz-background-clip : initial ; ‑moz-background-origin : initial ; ‑moz-background-inline-policy : initial ; »>« CASSE
DU CODE DU TRAVAIL,
la fin du boulot », est téléchargeable
à cette adresse :
style=« font-size : 7pt ; »> href=« https://old.chouard.org/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL_L_analyse_de_Richard_Abauzit.pdf »>https://old.chouard.org/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL_L_analyse_de_Richard_Abauzit.pdf
style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>Voir aussi
les documents séparés : la synthèse et ses trois
annexes :
style=« background : rgb(255, 255, 153) none repeat scroll 0%; font-size : 7pt ; font-family : Arial ; ‑moz-background-clip : initial ; ‑moz-background-origin : initial ; ‑moz-background-inline-policy : initial ; »>La
synthèse style=« font-size : 7pt ; font-family : Arial ; »> en huit pages style=« font-size : 7pt ; font-family : Arial ; »> : « CASSE
DU CODE DU TRAVAIL / LA FIN DU
BOULOT » :
style=« font-size : 7pt ; »> href=« https://old.chouard.org/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL-La_fin_du_boulot_3_%28synthese%29.pdf »>https://old.chouard.org/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL-La_fin_du_boulot_3_(synthese).pdf style=« font-size : 7pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>
style=« background : rgb(255, 255, 153) none repeat scroll 0%; font-size : 8pt ; font-family : Arial ; ‑moz-background-clip : initial ; ‑moz-background-origin : initial ; ‑moz-background-inline-policy : initial ; »>L’annexe
1 : l’ordonnance du 12 mars 2007, point par
point style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>:
style=« font-size : 7pt ; »> href=« https://old.chouard.org/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL_ANNEXE_I_L_ordonnance_point_par_point.pdf »>https://old.chouard.org/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL_ANNEXE_I_L_ordonnance_point_par_point.pdf style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>
style=« background : rgb(255, 255, 153) none repeat scroll 0%; font-size : 8pt ; font-family : Arial ; ‑moz-background-clip : initial ; ‑moz-background-origin : initial ; ‑moz-background-inline-policy : initial ; »>L’annexe
2 : récapitulatif de la régression subie par les
salariés pendant les trente dernières années style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »> :
style=« font-size : 7pt ; »> href=« https://old.chouard.org/Europe/messages_recus/CASSE_DU_DROIT_DU_TRAVAIL_ANNEXE_II_Une%20regression_depuis_30_ans.pdf »>https://old.chouard.org/Europe/messages_recus/CASSE_DU_DROIT_DU_TRAVAIL_ANNEXE_II_Une
regression_depuis_30_ans.pdf style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>L’annexe
3 : analyse du rapport de De Virville
que la droite suit pas à pas depuis 2003 pour casser le code du travail
;
l’intérêt de ce rappel est de voir que l’essentiel de la casse
programmée a été
réalisé et il n’y a plus qu’à regarder pour deviner la suite :
style=« font-size : 7pt ; »> href=« https://old.chouard.org/Europe/messages_recus/CASSE_DU_DROIT_DU_TRAVAIL_ANNEXE_III_Demonstration_de_la_volonte_deliberee.pdf »>https://old.chouard.org/Europe/messages_recus/CASSE_DU_DROIT_DU_TRAVAIL_ANNEXE_III_Demonstration_de_la_volonte_deliberee.pdf style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>
style=« font-size : 8pt ; font-family : Arial ; »>

Merci Étienne, et merci à Richard.
Je fais tourner…
Merci,ça fait peur. J’ai 28ans et vraiment ça fait peur.
Que faire ?
J’ai tout bien tout lu. Bigre, c’est dense.
Je m’attendais au pire, mais pas à ce que le pire aille jusqu’à ce point.
Quand ce peuple de veaux se réveillera-t-il ?
Merci Etienne et Richard, ce genre d’analyse est une nécessité vitale.
PS.: Etienne, je me suis permis de mettre le PDF également en téléchargement chez moi, au cas où son téléchargement directement ici poserait problème (bande passante, saturation possible…), et pour en faciliter la large diffusion.
Au cas où ceci poserait un problème d’ordre métaphysique, merci de me le faire savoir par mail.
Comme je pense que ce genre d’initiative de reproduction est vouée à se multiplier, il serait sans doute bon que le PDF se voie adjoindre une signature GnuPG séparée, histoire de garantir qu’une copie est bien strictement conforme à l’original.
Je n’ai pas encore tout lu en son intégralité, mais j’avoue que cela fait effectivement peur.
A diffuser !
Eh oui… On y vient à grands pas. J’avais déjà été interpellé par un article de Gérard Filoche en mars dernier qui était passé beaucoup trop inaperçu.
Il faut bien entendu diffuser massivement ce décryptage intelligent. La grosse difficulté, comme pour le TCE, c’est l’aspect fastidieux, rébarbatif, technique et trés spécialisé qui ne permet pas aisément de populariser et d’alerter l’opinion sur le sombre avenir social qui se dessine. Cela demande un gros effort mais mérite à coup sûr de s’y atteler. Je compte bien y contribuer à ma modeste mesure.
bonjour
Face au silence sur la demolition du code du travail!!!
Faites circuler l’info dans les manifs,ne vous disperser pas sans en parler!!
comme a Toulouse prenons nos affaires en mains ;
Un appel pour une « assemblée générale populaire pour la convergence des luttes » est lancé à toulouse
Une « assemblée générale populaire » après la manifestation de mardi ?
Un appel pour une première « assemblée générale populaire pour la convergence des luttes » est lancé à Toulouse.
Il s’agirait de réunir étudiants, précaires, cheminots, sans-papiers, salariés de la fonction publique autour d’une sono place Arnaud Bernard, mardi vers 17 heures, à l’issue de la manifestation qui devrait rassembler tous ces mécontentements.
Pour combattre la politique libérale de ce gouvernement et le froid éventuel de ce mardi, il est prévu de servir de la soupe chaude à ceux qui répondront à cet appel.
Un comité Inter luttes s’est réuni hier après-midi dimanche sous la Grande arche de l’université du Mirail. Parmi les 74 personnes présentes à ce comité, on pouvait compter entre autres des lycéens, des étudiants bien sûr, des fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires de l’enseignement, des salariés de petites entreprises, un syndicaliste CGT des impôts, des syndicalistes de la CNT, une danseuse ou un intérimaire du bâtiment.
Assez de voir s’ajouter les unes aux autres les « revendications catégorielles » ! Assez de devoir respecter une organisation trop convenue des manifestations concoctées par les « bureaucraties syndicales » ! Les militants du comité Inter luttes rêvent de voir « se confronter les expériences » dans une sorte de grand élan spontané.
Pour aider à la spontanéité, un comité d’organisation se charge de préparer une soupe géante à Arnaud Bernard pour ce rassemblement de mardi après-midi. « Ne serait-ce que parce que ça risque de cailler », explique très pratiquement un étudiant du Mirail. Et « parce qu’une soupe peut être plus fédératrice que n’importe quel mot d’ordre », ajoute une enseignante du syndicat Sud.
Dès ce matin, cet appel devrait être distribué par tracts aux cheminots de la gare Matabiau et aux enseignants et divers fonctionnaires Toulousains.
http://www.libetoulouse.fr/2007/2007/11/une-assemble-gn.html
Juste une illustration du droit du travail…
Si les choses réelles sont si effrayantes pourquoi les diffuser réellement afin de marquer les esprits
Bonjour et bravo pour tout ce boulot d’analyse, on fait passer
Première question, est-il possible de se procurer les versions officielles de l’ancien texte et de cette ordonnance quelque part sur Internet ?
Question technique : dans l’avant-dernier alinéa de l’annexe 1, quelles sont les nuances entre « dispositions législatives et réglementaires » et « dispositions légales » ? entre « dispositions conventionnelles » et « stipulations conventionnelles » ? Ou bien dénoncez-vous principalement le fait que le mot France n’apparaisse plus ?
Enfin d’où provient la citation de Ch. Radé en début de votre document ?
Merci d’avance
Après t’avoir écouté sur France Info ce mercredi 21/11/07, je me suis rendu sur ton blog.
J’adhère complétement aux idées que tu développes, qui se trouvent dans la continuité du traité de Maastricht, de Nice, de la création de l’Euro, bref de tout une politique mise en place qui poursuit son « évolution » vers moins de droits aux peuples (travail, santé, éducation, logement, culture, etc.) et plus de concentration des pouvoirs, de la finance et des décisions.
Une question, banale, comment lutter, agir, pour inverser cette situation et, mieux, changer les structures qui font que la situation que tu dénonces est ce qu’elle est.
J’ai, pour ma part milité aussi, syndicalement, politiquement, payé de ma personne et, tout juste à la retraite payant encore — conséquence du déroulé de vie —, et malheuresement je dirai que l’évolution de la société sur le plan social, économique, liberté, éducatif, santé… n’a jamais été dans le mieux être pour tous !
Alors comment faire ? Je sais, si une recette et une réponse toute faite existait, cela se saurait… Mais enfin, j’ai 60 ans et mes enfants n’ont pas de beaux jours devant eux, ainsi que leur propres enfants.
Alors je sais, c’est l’héritage que je leur laisse (politiquement parlant), alors que faire pour inverser cette situation ?
Bon courage à toi, merci de m’avoir lu et ne t’oblige pas à me répondre et je te laisse le droit de me citer (sans mon adresse mail).
Je relirai tes pages !!!
GUY
Bonjour,
Ce site est formidable ! Merci à France-Info de me le faire découvrir.
Je me demande si les grèves et manifestations actuelles ne sont pas le résultat de cette mise en place progressive d’une dictature à la française (pour moi, un système politique sans aucun contre-pouvoir est une dictature) : nous exprimons comme nous pouvons une sorte de mal-être face à ce sentiment de ne pouvoir s’exprimer contre une évidente perte du pouvoir et des droits du peuple.
Bonjour,
C’est vrai que la grève semble aujourd’hui le seul moyen reconnu par les institutions que nous ayons de résister de façon autonome (sans barrage filtrant dans les institutions elles-mêmes) contre les abus de pouvoir, entre deux élections.
Si nous avions le référendum d’initiative populaire (RIP), comme l’ont les Suisses ou les Italiens par exemple, la grève serait bien moins nécessaire et des millions de blocages injustes seraient évités, surtout si le RIP était institué jusque dans les entreprises !
Mais si on attend que nos députés et nos ministres nous le donnent (ce RIP), on va attendre longtemps, puisqu’ils ont un intérêt personnel à ne pas nous le donner. Ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire… Allez, je radote :o) C’est à nous d’écrire nous-mêmes une constitution alternative, ou des fragments importants, « nous » c’est-à-dire les autres, les citoyens sans pouvoir, les candidats à rien, rien d’autre que d’empêcher les voleurs de pouvoir d’organiser et verrouiller notre impuissance politique.
Amicalement.
Étienne.
J’ai copié collé le lien du travail de Richard Abauzit sur mon pseudo blog.Merci à lui et merci à vous Cher Etienne.Je vais presque tous les jours sur votre site et suis de très près votre immense travail et ceci depuis début 2005.Je copie colle régulièrement des morceaux de choses de chez vous avec lien direct pour lire les suites,je vous site partout dans mon entourage,dans mes mails .
Ce code est vraiment une horreur .Vous dites qu’on est 16 millions de salariés, c’est une force çà ‚non ?
Comment des êtres humains peuvent ils être aussi affreux avec des gens qui leur ont fait confiance ‚qui ont voté pour eux ‚qui les paient (eh oui l’impositiopn ne concernera bientôt plus que les salariés, vu la tournure des choses ).Je ne décolère pas .
Je suis encore sous le choc de ma lecture, j’y reviendrai… Il est incroyable qu’aucun organe de presse indépendant n’ait relayé l’alarmante situation vers laquelle nous clissons ! nous savons qui tient la « presse » (des marchants d’armes !), mais tout de même, être journaliste implique une éthique, des responsabilités, l’information formatée prédigérée n’est qu’anesthésie au service d’une propagande d’État ! Je suis un utopiste, rêvant de liberté d’égalité de fraternité, je ne puis me résoudre à accepter le diktat économique, ni supporter que ce futur que l’on construit porte la marque d’un 1984… Nous avons besoin d’un contre pouvoir aux ambitions humaniste, sociale, équitable, je ne souhaite pas travailler plus pour gagner plus, mais travailler moins et vivre mieux, Le travail devrait être un des agréments de la vie, vécu comme un plaisir et non une corvée, avec comme corollaire une consommation modérée et sans contraintes. Et si finalement le sens de la vie se situait quelque part de ce côté, travaillant juste le nécessaire pour répondre aux vraies valeurs et assouvir les vrais besoins, loin des stress qu’accompagne la norme publicitaire à consommer toujours davantage, à nous soumettre aux angoisses du crédit, à vouloir « avoir l’air » et en oubliant la chanson, à avoir plutôt qu’être ? L’absurdité existentielle du slogan sarkozien débouche sur les maladies professionnelles et celles que créée le stress, les suicides au travail, la concurrence entre travailleurs au plus grand bénéfice des rentiers qui eux mènent grand train. Ces trains-là ne m’intéressent pas, je préfère maintenant de beaucoup les tortillards d’une vie conviviale, un intérieur simplement composé d’une table et de chaises pourvu qu’elles soient bien garnies (la table et les chaises). Que faut-il pour ça ? À la fois s’interroger sur ses besoins réels et réorganiser le monde.
Il est urgent de penser différemment, de réfréner notre vanité, de contrôler notre orgueil, de chasser le superflu ; le seul profit acceptable étant celui au service d’une l’humanité en quête de raison, la croissance ne sera pas éternelle, exploitons nos compétences pour que tous nous retrouvions notre dignité, l’avilissement ne génère que haine et colère ayant comme unique débouché : la violence ! apprenons à partager nos richesses, ne soyons pas pingre notre bien être en dépend… j’en suis convaincu, déterminé, Botti.
Qui a réécrit tous ces textes ?
Des noms ou des fonctions m’éclaireraient pour la suite à donner sur les forums ?
Je pense qu’il faut inlassablement relayer le danger qui guette les salariés dont je ne suis plus.
Je ne sais pas si l’hôte de ces lieux lit son blog ou si, comme la plupart, il ne fait qu’écrire dedans mais peu importe.
Voilà : je suis tombé ce matin, sur francinfaux, le perroquet gouvernemental, sur une interview de vous, par le clown Abiker ex-Arret sur image.
Vous fûtes excellent. Malgré le fait que vs deviez parler à toute vitesse pour avoir le temps de placer 2 à 3 minutes d’antidote ds une radio qui diffuse en permanence son poison propagandiste. L’aumône ainsi faite aux auditeurs soumis 7 jours sur sept 24h sur 24 au pilonnage libéral pur jus ne manquait pas de comique…
Surtout que l’Abiker, en bon fayot, ne manqua pas de flagorner la stachion qui l’emploie : « ce débat a eu lieu sur francinfaux » ! qu’il osa, ce lèche-bottes !!! Quand ? quel jour ? quelle heure ? quel clown…
Et ce fut la totale lorsque le présentateur (Jean-Christophe Martin) jugeant que la comédie avait assez duré et sans doute bouillant de rage vous coupa définitivement le sifflet par ces mots :« oui, bon, c’est votre avis c’est tout mais en dernier ressort ce sont les députés élus par tous les français qui auront le dernier mot », il a pas ajouté : non mais sans blague, mais le coeur y était…
Bref j’ai bien rigolé, merci.
Tous les travailleurs sont menacés. Et les chômeurs ? On en parle où, des chômeurs ? J’ai parcouru les 45 pages et je n’ai rien trouvé.
Dans le code du travail encore en vigueur pour plusieurs mois, le livre III concerne « le placement et l’emploi ».
« Le service public de l’emploi comprend le placement, l’indemnisation, l’insertion, la formation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi » (article L.311–1).
Au nom du code du travail en vigueur aujourd’hui, on élimine tranquillement 50 000 demandeurs d’emploi par mois des chiffres du chômage. Les radiations punitives leur pourrissent la vie, et les privent de statut et de revenu. 500 000 en 2006.
Dans l’indifférence générale.
J’ai lu une partie de votre article très long mais déjà deux choses m’ont inquiétée ;
Il y a quelques jours Rachida Dati décide de fermer des tribunaux des prudhommes et Laurence Parisot propose de supprimer la durée légale du temps de travail !!
Déjà, des effets du nouveau « code du travail »
Bonjour, j’ai vraiment du mal à trouver l’interview par Abiker sur France-info, ils la cachent ou quoi ?
Merci à ceux qui travaillent plus pour nous faire comprendre mieux, mais c’est ahurissant, le silence autour de cette démolition.
J’ai également ce document et l’article en lien sur mon blog.
Bon sang ces tests antispams, ça devient des examens ou quoi ? J’ai échoué, je savais pas quel était la version PHP 3.3 je sais plus.
Pourquoi les capitalistes se priveraient-ils d’abuser tranquillement de leur pouvoir, quand il n’y a rien de redoutable en face d’eux ?
Tant que la menace « soviétique » pouvait faire illusion, avec la croyance en « un autre monde possible », le capitalisme jouait les concessions et même il flattait ses serviteurs, des fois que le « mirage communiste » les arrache à la fidélité des esclaves…
Ce qui est mort est une caricature du communisme, et en attendant que les peuples se réveillent de cette spectaculaire « démonstration », le système s’emballe …mais alors, le recul de civilisation s’annonce, et l’ombre grandit de cette monstruosité là, de retour en contre-jour , pour nous barrer « l’avenir radieux » dont le rêve est constituant de la nature humaine…
Des éléments de RÉPONSE à mes questions, commentaire numéro 10 ?
D’avance merci
RÉPONSE
RÉPONSE
RÉPONSE
RÉPONSE
RÉPONSE
RÉPONSE
RÉPONSE
RÉPONSE
RÉPONSE
RÉPONSE
RÉPONSE
Bonjour Jean,
Vous voulez dire cela, entre autres ?
http://itefa.unsa.org/IMG/pdf/Ordonnance_no2007-329_du_12_Mars_2007_CdT.pdf
Ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007
relative au code du travail (partie législative)
(…)
Et ça ?
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CTRAVAIL.rcv
Pour les autres questions, je passe.
Bonsoir à tous
Simple question : pourquoi les syndicats ne se manifestent pas sur ce sujet ? Que cache ce silence ?
André
Bonjour
Les syndicats ne sont pas muets sur ce sujet, exemple pour la CGT un document rassemblant :
– un article « Simplifier, disaient-ils… » à paraître en septembre dans le Droit Ouvrier,
– un article du professeur Bernard Teyssié, d’autant plus significatif qu’il ne s’agît pas d’un juriste habituellement proche de leurs positions…,
– le mémoire ampliatif déposé en appui de leur recours devant le Conseil d’Etat (29 pages).
http://www.soc-etudes.cgt.fr/download.php?view.297
Pour la CFDT : pas de critique officielle de fond :
http://www.cfdt.fr/actualite/presse/comm/comm648.htm
Pour la CGC : une information générale http://www.cfecgc.org/TRANSFERT-LIVE/Documents/EM145CodeTravail.pdf
Pour FO : pas de commentaire
http://www.force-ouvriere.fr/page_principal/dossiers/index.asp?lk=hx&dossier=51&p1=h&p2=dosjur&offset=
Joseph
Salut,
je suis motivé pour le lire, et je le ferai.
Mais je pense sincèrement qu’une version allégée, synthétique, permettrait une plus large diffusion.
Parce que là, malgré ma motivation, je ne vais pas le lire tout de suite, c’est dommage. Beaucoup passeront leur chemin à cause de la taille du texte (il faut avoir la chance de pouvoir l’imprimer, sinon c’est illisible sur un écran).
Merci à vous en tout cas.
@j‑jour,
Voici la bande son (7’30) de l’émission « L’invité du net » (émission de David Abiker sur France Info à 9h50) le 21 novembre 2007 :
Cliquez ici pour réécouter l’émission
David me signale que c’est un record absolu : jamais son émission n’avait duré aussi longtemps (d’habitude, c’est plutôt quatre minutes).
Quand je pense qu’on gaspille des centaines d’heures en jeux de ballons et en variétés frivoles… La responsabilité des journalistes professionnels dans la décrépitude de la démocratie est majeure. L’activisme des journalistes amateurs qui naissent spontanément sur le net — pour combler ce vide béant des soi-disant « pros de l’information » — ne suffira pas, j’en ai peur.
Étienne.
Massacre du code du travail dans le silence général
Un cri d’alarme poignant, de Gérard Filoche, inspecteur du travail, dans le journal Libération, le vendredi 23 novembre 2007
Mon commentaire :
Toutes ces régressions majeures, bien concrètes, sont rendues possibles par la CONFUSION DES POUVOIRS qui est organisée par la Constitution de 1958 (art. 21) : en effet, le pouvoir réglementaire autonome (les décrets, les arrêtés et la variante des ordonnances de l’art. 38) est une insulte au principe fondamental de la SÉPARATION DES POUVOIRS : en France aujourd’hui, en matière réglementaire, un même pouvoir — le pouvoir exécutif — écrit le droit et l’exécute. C’est la définition même de la confusion des pouvoirs.
Je rappelle l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »
Point de Constitution et donc point de protection contre les abus de pouvoir.
Ce danger majeur de la confusion des pouvoirs est donc identifié, repéré, connu, depuis des siècles. Nous avons simplement oublié d’apprendre nous-mêmes cette importante leçon d’histoire et nous n’en avons pas parlé à nos enfants (qui s’en foutent royalement, donc, et jouent au lieu de faire de la politique). On commence à payer aujourd’hui cette négligence.
Je vois, dans la destruction du droit du travail sans contrôle populaire, une illustration de l’importance pour les citoyens du droit constitutionnel : la Constitution n’est sûrement pas ce texte poussiéreux et ennuyeux qu’on voudrait réserver à des « experts » ; la Constitution est un texte majeur que nous devrions tous connaître, surveiller et protéger.
Une constitution ne sert pas à organiser les pouvoirs (les pouvoirs savent très bien s’organiser tout seuls) : UNE CONSTITUTION SERT À AFFAIBLIR LES POUVOIRS POUR INTERDIRE LES ABUS DE POUVOIR.
C’est donc une erreur majeure de laisser écrire ce texte protecteur par les hommes au pouvoir eux-mêmes car ils vont naturellement toujours TRICHER — parce qu’ils sont à la fois juges et parties dans le processus constituant et que leur intérêt personnel s’y oppose frontalement à l’intérêt général — et ils vont toujours organiser leur impunité et notre impuissance.
Décidément, c’est très clair : ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir. Ce n’est pas aux parlementaires, aux ministres, aux présidents ou aux juges d’écrire ou réviser la Constitution.
La première séparation des pouvoirs à imposer — la plus importante — est la séparation entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués : il faut que ce soit des hommes différents qui écrivent et corrigent la Constitution d’une part et qui exercent le pouvoir quotidien d’autre part.
Tout se tient et ma clef de lecture fonctionne bien, je trouve, pour expliquer la faible efficacité de toutes les luttes sociales : nous devrions faire sauter le verrou de la malhonnêteté des constituants, prioritairement à tout autre objectif.
Étienne.
Quant aux DOM n’en parlons même pas d’après un inspecteur du travail de Guyane Ils seraient exclus de ce nouveau code du travail!!!!!!!Le projet de Zones Franches Globales y est certainement pour quelque chose ainsi qu’un pseudo changement institutionnel ! Avec un taux de plus de 30% de chômage qu’est qui va rester aux autres quand on sait que les entreprises pourront avoir des salariés au salaire des pays voisins et « protégés » par les lois de ces mêmes pays ! Si ce n’est pas l’esclavage des temps modernes dites moi ce que c’est!!!!!!!
La nouvelle que je vais relayer ci-dessous va vous paraître hors sujet au premier abord — il ne s’agit pas de la destruction programmée du droit du travail par nos chers « représentants », ceux que nous payons GRASSEMENT pour défendre l’intérêt GÉNÉRAL et qu’on ne contrôle JAMAIS correctement vu qu’ils se sont arrogé le droit d’écrire eux-mêmes les modalités de leur propre contrôle —, mais vous allez voir que le lien est pourtant très fort si on considère que toutes ces misères nous viennent directement de la CONFUSION DES POUVOIRS, comme je le rappelais plus haut.
http://www.rue89.com/2007/11/23/a‑paris-meme-retraite-rumsfeld-beneficie-de-son-immunite
Mon commentaire : vous constaterez que le Procureur de la République peut renoncer aux poursuites en justice et empêcher qu’une affaire ne parvienne devant des juges et, si vous faites le rapprochement avec le fait que le Procureur de la République n’est pas un juge indépendant mais bien un fonctionnaire aux ordres du pouvoir exécutif, vous comprendrez que nous sommes encore aux prises avec une détestable CONFUSION DES POUVOIRS, qui permet au pouvoir exécutif, quand ça l’arrange, de bloquer la justice pour protéger ses copains.
Notre « Constitution » est vraiment, sur bien des points, une calamiteuse tartufferie.
Mais c’est bien de notre faute, à nous qui nous en désintéressons et la laissons écrire par d’autres, non ?
La vigilance ne se délègue pas.
Étienne.
Pour Jean (commentaires 10 et 22 pour rappel) : j’avais déja répondu à tes questions mais mes connaissances informatiques réduites n’ont pas permis à mon message d’arriver jusqu’à ce blog. Je retente.
Pour la citation de Ch.Radé, elle se trouve dans la préface de l’édition Dalloz du code du travail 2007.
Pour la différence « dispositions législatives (Parlement) et réglementaires (gouvernement) / dispositions légales », il s’agit d’une inquiétude : vu le nombre de biais introduits par le nouveau code, on peut craindre que cette formulation réduise le champ du contrôle (de l’inspection du travail, des représentants du personnel) à la seule partie législative du code si « légal » ne renvoie qu’à « législatif ». L’enjeu est plus qu’important. D’autres inspecteurs du travail pensent que ce glissement est peu probable, j’espère qu’ils ont raison.
Pour les « dispositions conventionnelles, il n’y a pas de diférence avec « stipulations conventionnelles ».
Richard
En tous cas merci pour toutes ces réponses (j‑jour et Richard) et encore bravo et merci pour tout ce boulot, continuons de sensibiliser le plus grand nombre, les syndicats… Le déroulement d’une grande page de l’Histoire de France va se jouer dans la gestion du conflit intérieur des braves gens qui ont voté pour Sarkozy le pipol énergique… soyons bons, et humbles !
« La
patronne du MEDEF déclare la guerre sociale »
Un papier
vitriolé d’Olivier
Bonnet sur son blog :
http://olivierbonnet.canalblog.com/archives/2007/11/23/6976898.html
« « Je
me demande s’il ne faut pas accepter de mettre sur la table la question
de la
suppression de la durée légale du travail »,
a déclaré Laurence
Parisot, Présidente du MEDEF. Une phrase qui sonne
comme une
déclaration de guerre ! Le patronat fait ainsi une
nouvelle surenchère
vers toujours plus de déconstruction sociale. L’échec du CNE,
mis hors-circuit
par l’Organisation internationale du travail, ne l’a
pas découragé.
Dans ses tuyaux, le
projet de « séparation à l’amiable » entre salarié et employeur, conçu
pour faciliter le licenciement, et à présent donc la suppression de la
durée
légale du travail : plutôt
qu’augmenter les salaires, rallongeons
les journées, les semaines, les années…
Voici venir la contre-réforme dans
toute sa splendeur, qui compte comme enthousiaste soutien et promoteur
numéro
un l’homme du « travailler plus ». (…) »
Merci de mettre ça au grand jour, je l’avais déjà lu dans Le Sarkophage (que je suis content d’avoir trouvé au Relais H (ce qui n’était pas le cas des éditions précédantes, tout n’est pas perdu).
Une question : Il est écrit dans dans l’article 57 de la loi° 2006–1770 passée discrètement le 30 décembre 2006 : « Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification »).
Ce n’est pas le cas, donc ce « nouveau code » du travail est caduque face à la loi. qu’est-ce qui nous empèche de le faire tomber vu qu’il ne respecte pas la loi ?
Continuons la lutte.
Une étape importante de la casse du droit du travail vient probablement de se tenir en ce jour mémorable du jeudi 29 novembre 2007 à Strasbourg.
Le Parlement européen vient d’adopter une résolution visant à imposer la « flexicurité » au sein de tous les pays européens :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do ?
Type=TA&Reference=P6-TA-2007–0574&language=FR
Morceaux choisis :
» considérant que l’Union européenne n’est pas qu’une union économique, mais qu’elle est aussi une communauté fondée sur des valeurs partagées et que, de ce fait, toute réforme du droit et du marché du travail devrait se faire l’écho de ces valeurs, que les principes fondamentaux du droit du travail qui se sont imposés en Europe restent valables ; que la flexicurité devrait être l’aboutissement d’un dialogue entre tous les partenaires sociaux et refléter un juste équilibre entre les intérêts des employeurs et ceux des travailleurs, d’une part, et entre la flexibilité et la securité… »
« considérant que, pour éviter toute concurrence déloyale entre États membres dans le marché intérieur, l’Union et ceux-ci doivent veiller à ce que leurs droits du travail respectifs respectent certaines normes communes et de même niveau, tout en s’assurant que cela n’empêche pas les États membres d’améliorer les critères s’ils le désirent »
Commentaire : C’est-à-dire dumping social organisé, harmonisation des droits du travail par le bas, car améliorer les critères est intenable pour un pays en contexte de concurrence des legislations sociales.
» se déclare opposé à la création d’un nouvel indicateur sur la « rigidité de la législation en matière de protection de l’emploi », tel que proposé par la Commission »
Ouf ! Cette proposition de la Commission est d’une indécence incroyable… Quel mépris inimaginable pour les droits sociaux.
Titulaires de CDI, de statut de la fonction publique, nos « privilèges » sont finis ! Adieu les conquêtes sociales, place à la modernité ! Vive le rêve européen !
Le travail, c’est la santé !
Mais je n’ai pas envie de rire. Pas du tout.
Bonjour à tous
Je viens de lire rapidement le texte (trop vite sans doute), et il me semble que ce texte va pour partie à l’encontre des désirs des chefs d’états européens et de la commission européenne ultra libérale.
Je pense à l’égalité hommes-femmes, à la situation des PME et TPME. Celà me paraît moins pire que ce qui se prépare chez nous avec la destruction du code du travail.
Peut-être s’agit-il d’intentions pieuses de façade.
Qu’en penses-tu Adrien ?
Ce qui est le plus choquant, c’est que seule la commission non élue peut être à l’origine de textes modifiant le code du travail. Celà montre bien le déficit démocratique de l’UE.
Maintenant, il appartient à tous les salariés, syndicats et associations diverses de montrer les dents, je me rappelle des manifestations contre la directive BOLKESTEIN
Cordialement
André
En tout cas un grand merci à Adrien de montrer ce qui se trame au niveau de la commission et de l’éxécutif européen.
Il est du devoir de chacun d’en faire un large état, ce que je ferais avec mes faibles moyens.
La réécriture du code du travail va dans le même sens.
Cordialement.
André
J’ai également lu à la hâte,la résolution du Parlement, André. Les éléments les plus importants m’ont échappé. On y trouve également, ces points cruciaux ou le terme « flexicurité » devient tout simplement la « flexibilité ». :
Le Parlement :
»« 1.considère que l’adoption d’une approche intégrée de la flexicurité se justifie par la nécessité d’atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne révisée, concernant notamment des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, tout en modernisant les modèles sociaux européens, ce qui nécessite des politiques axées à la fois sur la flexibilité des marchés de l’emploi, sur l’organisation du travail et les relations de travail, et sur la sécurité : sécurité de l’emploi et sécurité sociale.
3. souscrit vigoureusement à la conclusion selon laquelle la flexibilité peut servir les intérêts aussi bien de l’employé que de l’employeur et qu’il est possible d’arriver à un tel résultat en promouvant des arrangements contractuels souples et fiables. » »
La notion de sécurité se pose en caution pour promouvoir la flexibilité. On voit bien dans les points ci-dessus que la flexicurité est beaucoup plus proche de la flexibilité que de la sécurité.
Deux aspects me semblent importants :
1) Peut-on sincèrement croire que la flexibilité sert aussi bien les employés que les employeurs ? Il est clair que non. L’employé veut un emploi stable, certainement pas flexible. La quasi-unanimité des salariés veulent un CDI.
2)D’autre part, la résolution indique que la flexibilité « gagnante-gagnante » est possible en développant « des arrangements contractuels souples et fiables ». Autrement dit, il s’agit de déterminer la relation salarié-employeur au moyen de la négociation contractuelle, au lieu que celle-ci ne soit strictement encadrée dans le cadre du code de Travail. Or, peut-on penser raisonnablement que l’on va arriver à un résultat « gagnant-gagnant » alors que les deux parties ne présence ne sont pas sur un pied d’égalité ?
Faire cela, c’est exaucer le vœu le plus cher du patronat européen. D’ailleurs, il n’est pas anodin de remarquer que le site de Business Europe, centrale des organisations patronales européennes (présidé par l’héritier des Wendel, Ernest-Antoine Seillière), préconise avec enthousiasme la flexicurité, et insiste particulièrement sur la nécessité « d’arrangements contractuels souples et fiables » (page 4, en anglais) : un paragraphe entier est consacré à la nécessité d’instaurer des « Flexible and reliable contractual arrangements ». Autrement dit, en français des « arrangements contractuels souples et fiables ».
http://www.businesseurope.eu/DocShareNoFrame/docs/
1/HFMPGMOAPMIGLPNKGKGNBMHNPDB39DW1269LTE4Q/
UNICE/docs/DLS/2007–01553‑E.pdf
Retrouver la même expression dans une prise de position du plus gros lobby patronal européen et dans une résolution du Parlement européen postérieure à cette prise de position est pour le moins troublant.
PS : l’expression « arrangements contractuels souples et fiables » n’était pas issue des travaux de la commission ni de son livre vert introductif à la mise en place de la flexicurité.
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/2006/green_paper_fr.pdf
Enfin, je voudrais mentionner ce que je trouve être, la cerise sur le gateau. Cette page nous dresse l’ensemble des partenaires sociaux ayant pris part au dialogue sur le livre vert de la commission européenne sur la flexicurité intitulé « Moderniser le droit du travail pour faire face aux défis du XXIème siècle ». Parmi la pléthore de « partenaires sociaux » sollicités, n’y figure pas le moindre syndicat, pas la moindre association citoyenne. Que des entreprises ou des organisations patronales ! Un bel exemple de concertation sociale :
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/green_paper_responses_en.htm#4
Lu ce jour :
Emmanuel Dockès, professeur de droit à l’université Lyon-II :
Recueilli par SONYA FAURE
QUOTIDIEN : mardi 4 décembre 2007
Emmanuel Dockès est professeur de droit à l’université Lyon-II. Il explique pourquoi la recodification menée par le gouvernement est en fait une « décodification » : un processus qui « consiste à œuvrer en faveur de l’inaccessibilité et de l’absurdité du droit » (1).
En lançant le projet de recodification du droit du travail en 2005, Gérard Larcher avait promis qu’elle se ferait à droit constant. Est-ce le cas ?
Non, ça a même été le moyen de tenter de faire passer des réformes impopulaires. Un exemple sur l’une des grandes revendications du Medef : la rupture du contrat de travail à l’amiable. Dans le code en vigueur, si un employeur se sépare – pour des raisons économiques – d’un salarié, même avec l’accord de celui-ci, il doit suivre les procédures du licenciement économique et consulter le comité d’entreprise. Un principe attaqué par le Medef. Dans le projet de nouveau code, cet article sur la rupture de contrat à l’amiable avait tout simplement disparu. Les auteurs ont présenté cet oubli comme une maladresse. L’article va être réintégré. Mais des « maladresses » comme ça, il en est bien d’autres qui sont passées inaperçues.
Des exemples ?
Après un licenciement économique, un employeur, s’il embauche à nouveau pendant une période donnée, doit proposer le poste en priorité à la personne qu’il vient de licencier. Dans le nouveau code, la règle a été recopiée à l’identique. Mais on l’a glissée dans une section qui concerne les licenciements d’au moins 10 salariés dans une période de trente jours. Ce qui pourrait exclure tous les autres ! On profite ainsi de la jungle des textes pour faire passer quelques petites régressions sociales. Par ailleurs, il n’est pas neutre d’associer dans la même partie les articles sur la rémunération à ceux sur le temps de travail : on présente la réglementation du temps de travail comme un facteur de réduction des salaires. C’est la logique du « travailler plus pour gagner plus ». Lier la réduction du temps de travail aux articles sur la santé au travail aurait eu un tout autre sens.
Pourquoi la réécriture du code du travail en est-elle arrivée là ?
C’était un travail de titan, mené principalement par une petite équipe du ministère du Travail, dotée de peu de moyens. Un comité d’experts a été consulté, dont d’importants juristes, mais ils n’ont pas eu de vision globale sur la recodification. Composé d’ajouts successifs au fil des ans, le code actuel est profondément chaotique. C’est un volumineux et infernal objet, presque impossible à mettre en ordre.
Il ne fallait donc pas toucher au code ?
La commission qui a travaillé plus d’un an, consulté les syndicats et les employeurs, n’a pas fait que des erreurs : certains passages sont plus clairs. La division d’articles qui faisaient des pages entières en articles plus courts est un indéniable progrès. Mais ce n’est pas en mélangeant et en redistribuant le chaos que l’on peut arriver à quelque chose d’acceptable. Il faut refondre, réécrire un nouveau code, simple et protecteur. Un livre de 200 pages dans un style clair serait un succès de librairie. Ce serait l’intérêt de tous, salariés comme employeurs : beaucoup de ces derniers veulent respecter la loi ! Mais ils n’arrivent pas à lire le code du travail, ne peuvent connaître leurs obligations et se font condamner. Ils trouvent que c’est injuste et ils ont raison.
(1) Lire l’article d’Emmanuel Dockès « La décodification du droit du travail », dans la revue Droit Social d’avril 2007.
J’ai omis de signaler l’adresse de l’article
http://www.liberation.fr/import/295575.FR.php
En complément on peux lire le texte sur la Constitution de 1946 mis en ligne sur l’Interdit.
Au fait qui avait connaissance de ce préambule de 1946 ?
CV de Gérard Filoche, Inspecteur du travail, principal détracteur public de la réforme du code du travail (publication dans Libération récente).
SANS COMMENTAIRES »>
http://www.democratie-socialisme.org/article.php3?id_article=61
Gérard Filoche
Portable : 06 07 48 11 67
Mel : gerard.filoche @wanadoo.fr
À Paris : 85 rue Rambuteau, 75001
Inspection du travail : 2°A section 18 av Parmentier 75011 Paris
Gérard Filoche, né le 22-12-1945 à Rouen
Père René Filoche, 1911–1978, cheminot, menuisier SNCF
Mère Antoinette Filoche, 1913–2000, aide-soignante
Licence et certificat de maîtrise de philosophie, à Rouen, 1968
Activités professionnelles multiples de 1962 à 1982 :
dont facteur, conducteur de train, manutentionnaire, chauffeur-livreur, maître-auxiliaire, enseignant de philosophie, journaliste et l’un des dirigeants du quotidien « Rouge » du 15–3‑1975 au 29−1−79, ouvrier du livre, puis contrôleur du travail à la formation professionnelle de 1982 à 1985
Inspecteur du travail de 1985 à aujourd’hui, d’abord en agriculture en Champagne Ardennes de 1987 à 1989, ensuite à Paris 3° arrondissement à partir de mars 1989 dans le 2° arrondissement depuis avril 2003
Militant syndical
à la CGT depuis 1962
dirigeant de l’UNEF, à Rouen, de 1964 à 1969
co-animateur du comité de grève des étudiants de Rouen en mai 68
co-fondateur et dirigeant des JCR à partir de 1965,
co-fondateur et membre du Bureau politique de la LCR de 1969 à 1994
membre du secrétariat unifié de la Quatrième internationale de 1979 à 1994
membre du Parti socialiste depuis 1994
membre du Conseil national du Parti socialiste depuis 1994
secrétaire de section à Combs-la-Ville, en Seine et Marne, 1997–2001
membre de la section travail du Conseil économique et social, sept 1999-août 2001
membre du Bureau national du Parti socialiste novembre 2000-novembre 2005
Et quel est le CV de Jacques Paris ?
Stop la psychose.
Moi non plus, j’aime pas Sarko, mais j’évite tout de même de dire n’importe quoi.
Le gouvernement peut, par ordonnance, réécrire les lois tant que c’est à droit constant.
Si le contraire est prouvé, et pour l’instant ce n’est pas le cas, l’ordonnance sera rejetée.
Peut-être un avis objectif permettra-t-il à tout le monde d’y voir plus clair :
Assassine-t-on le droit du travail ? par Maître Éolas
Bonne lecture
bonjour à tous,
Peu importe les étiquettes syndicales dans une entreprise, mais les DS loyaux et non vendus aux patrons, comme cela existe trop souvent, auront une charge plus importante encore sur les épaules et devront faire très attention à ne pas se laisser embobiner par le système.
En France, pour avoir des syndicats forts, il faut que ceux-ci soient indépendants financièrement : l’unique solution est un pourcentage obligatoire prélevé sur le salaire de chaque salarié, qui choisira le syndicat qu’il voudra. Ainsi, la solidarité sera rendue obligatoire et les syndicats indépendants du régime. Enfin, seuls quatre syndicats nationaux devraient exister.
Pour avoir plus, arrêtons d’acheter et de nous endetter, bloquons les rouages du système : aujourd’hui, c’est le pétrole et demain, ce sera l’eau, puis pourquoi pas l’air !
Vidéo très intéressante d’une conférence de Gérard Filoche sur le scandale de la corruption des grands patrons, profonde et impunie, et sur le démantèlement du droit du travail par les représentants
du peupledes patrons :Le code du travail est en danger
Chapitre 1 :
http://www.dailymotion.com/related/6100853/video/x3mr2h_chap1-conf-de-gfiloche-le-code-du-t_politics
Chapitre 2 :
http://www.dailymotion.com/related/6100853/video/x3mr6o_chap2-conf-de-gfiloche-le-code-du-t_politics
Chapitre 3 :
http://www.dailymotion.com/related/6100853/video/x3mr8n_chap3-conf-de-gfiloche-le-code-du-t_politics
Chapitre 4 :
http://www.dailymotion.com/related/6100853/video/x3mr9u_chap4-conf-de-gfiloche-le-code-du-t_politics
Chapitre 5 :
http://www.dailymotion.com/related/6100853/video/x3mrb9_chap5-conf-de-gfiloche-le-code-du-t_politics
Chapitre 6 :
http://www.dailymotion.com/related/6100853/video/x3mrcx_chap6-conf-de-gfiloche-le-code-du-t_politics
Chapitre 7 :
http://www.dailymotion.com/related/6100853/video/x3mrez_chap7-conf-de-gfiloche-le-code-du-t_politics
Chapitre 8 :
http://www.dailymotion.com/related/6072422/video/x3mrg5_chap8-conf-de-gfiloche-le-code-du-t_politics
La liberté d’établissement prime la liberté syndicale
par Christophe Beaudouin :
http://www.observatoiredeleurope.com/La-liberte-d-etablissement-prime-la-liberte-syndicale_a803.html
« Dans un arrêt rendu le 11 décembre, la Cour de justice de Luxembourg a rappelé quelle était l’orientation idéologique des traités européens, confirmée par celui qui devait être signé à Lisbonne deux jours plus tard. Elle a fait primer le principe de liberté d’établissement que sous-tend l’achèvement du marché unique européen, sur la liberté syndicale de salariés menacés dans leur emploi. La consécration, par le traité de Lisbonne, de la jurisprudence communautaire au sujet de la primauté absolue du droit européen sur les lois nationales ne peut qu’encourager la Cour de Luxembourg. D’autant que du fait de cette primauté, la nouvelle charte des droits consacrée par l’article 6 affaiblit considérablement les droits sociaux fondamentaux. Et pendant ce temps-là, la gauche… »
(Lire la suite…)
La refonte du code du travail définitivement adoptée par le Parlement
http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3287
Je salue le travail d’information et d’alerte effectué sur ce blog, mais il faut bien aussi, pour ne pas mentir par omission, signaler qu’on peut retrouver l’essentiel de ces infos dans l’huma, l’un des rarissimes quotidiens à faire ce devoir d’alerte.
Je diffuse l’Humanité, et avant, je le lis :
Franchement, impossible de le ranger sous la rubrique « le silence des journalistes » : s’ il n’existe encore de nos jours qu’un journal jouant son rôle de « sentinelle du peuple »…Lisez-le, critiquez le, écrivez à ses journalistes, rejoignez l’association « les amis de l’huma », qui est bien distincte du parti d’où s’est revendiqué le point de vue, authentique et non moins offert à la critique, de ce « quotidien d’opinion »…
(a‑t-on la presse qu’on mérite ? pensons à voltaire qui aurait donné sa vie pour qu’une opinion différente de la sienne puise garder son droit d’expression ! bientôt, il n’y aura plus un seul journal d’opinion authentique, tous auront été uniformisés sous la forme des « gratuits » dans un monde où rien n’est vraiment gratuit !)
C’est vrai, Alain : L’Huma nous défend mieux que beaucoup d’autres, il faut le reconnaître.
C’est dommage que la mémoire perdure des années de servitude (à une époque, on sentait un parti pris façon Pravda), et que la confiance soit si longue à rebâtir, alors qu’elle est si rapide à disparaître.
Je consulte le site tous les jours, comme celui des autres grands journaux.
Amicalement.
Étienne.
PS : est-ce vrai que Lagardère et TF1 ont pris des participations dans L’Humanité ?
L’indépendance de l’Huma (relative) vis-è-vis du PCF, a dû se payer :
- d’une part, avec l’aide de l’association non partisane « Les Amis de l’Humanité », qui accueille des intellectuels et des citoyens attachés à l’indépendance (morribonde) de la presse écrite, et à la survie (problématique) de « la presse d’opînion »…
- d’autre part, hélas, avec l’apport financier (et intéressé) d’actionnaires argentés, dont TF1 et autres capitalistes.
Ceci donne, pour les journalistes encartés ou non de ce « quotigien communiste », une « espérance de vie » aléatoire, suspendue à l’hypothétique « inattendu » :
-l’émergence enfin d’une « intervention citoyenne » exigeant que l’Etat fasse tout son devoir et rien que son devoir , en faveur de la « biodiversité éditoriale », liberté véritable de la presse d’opinion ; il n’y a pas une telle « liberté » sans « service public » ; La Croix, comme l’Huma et comme d’autres journaux de sensibilités différentes , bénéficiant de peu de pub, ont tous la même épée de Damoclès au-dessus de la tête :
il faut une vraie irruption citoyenne avec l’esprit de tolérance et de fraternité républicaine, pour sauver cette « liberté fondamentale » des griffes de Lagardère et consort !
AU SECOURS !
Le « Au secours », relayons le aussi bien pour « La croix » ( afin qu’elle ne soit pas enchaînée à son Eglise, tout en restant le quotidien authentiquement catholique auquel le pluralisme se « renseigne ») que pour l’Huma, Le Monde, dont les journalistes se battent bien seuls face aux monstres du système …
Ceci est aussi grave que notre indifférence devant l’extinction de la diversité des espèces vivantes !
NON AUX GRATUITS OGM !
sans vouloir abuser de l’espace du présent Blog.
Écoutez France inter ce midi, mardi 15 juillet, de 12 h à 13 h,
Gérard Filoche avec Philippe Bertrand sur les retraites…
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/ete/cavousderange/
De quel droit le droit ?